Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Date de signature :29/10/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/11/2020 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 15 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :16/11/2020

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

NOR : INTE2020151A

 

Le ministre de l'intérieur,

Arrête :
 

Article 1

L'arrêté du 11 décembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent arrêté.
 

Article 2

Aux articles 1,10 et 13, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « préfet de police ».
 

Article 3

A l'article 3, les mots : « du ministre de l'intérieur » et « du ministère de l'intérieur » sont supprimés et après les mots : « code de la construction et de l'habitation » sont insérés les mots : « et permettant de réaliser le contrôle technique obligatoire à la construction, ».
 

Article 4

A l'article 4, après les mots : « lui-même agréé » sont ajoutés les mots : « dans le domaine concerné ».
 

Article 5

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le ministre de l'intérieur » et « au titre de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 » sont supprimés ;
2° Les mots : « de type A » sont remplacés par les mots : « tierce partie indépendant selon le programme d'accréditation correspondant établi par le Comité français d'accréditation (COFRAC) » ;
3° Les mots : « délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) » sont remplacés par le mot : « délivrée par le COFRAC » ;
4° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'objectif d'indépendance est considéré comme atteint si l'organisme est accrédité comme organisme d'inspection de type A selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020. »
 

Article 6

L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7.-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adressée au préfet de police comprend :

Lors des demandes de renouvellement d'agrément, ce dossier est complété par la liste des sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel. »


Article 7

L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.-La durée de validité de l'agrément est de un an lors de la première demande et de cinq ans lors du renouvellement. »
 

Article 8

A l'article 9, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacée par les mots : « préfet de police » et le deuxième alinéa est supprimé.


Article 9

A l'article 11, les mots : « au titre de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 » sont supprimés.
 

Article 10

L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12.-L'agrément peut être retiré après présentation par l'organisme de ses observations. A cette fin, le préfet de police peut auditionner l'organisme qui est autorisé à se faire accompagner par un représentant de sa profession. »


Article 11

L'article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

S'il souhaite intervenir en phase “ exploitation ”, le demandeur doit, la première fois et au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, au préfet de police :

Si le demandeur souhaite intervenir durant la phase de “ conception-construction ”, il doit également fournir les coordonnées du service auquel a été transmis la déclaration faite au ministère chargé de la construction d'exercer l'activité de contrôleur technique, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Le préfet de police dispose d'un mois pour demander des compléments d'information ou notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration doivent être accompagnés de leur traduction en français.

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées ou soumises à conditions dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci est auditionné par le préfet de police qui peut, si les garanties de compétence et d'indépendance sont insuffisantes, refuser la délivrance de la prestation.

La production d'un certificat d'accréditation par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes vaut autorisation d'exercice dès lors que le domaine d'accréditation est couvert dans l'Etat membre d'établissement du demandeur. »


Article 12

A l'article 17, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacée par les mots : « préfet de police » et la phrase : « La décision finale est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. » est supprimée.


Article 13

A l'article 3, à compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2020 susvisée et au plus tard le 1er juillet 2021, les mots : « par l'article L. 111-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 125-3 ».


Article 14

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion


Source Légifrance