Décret n° 2020-1374 du 12 novembre 2020 portant publication des résolutions 2019-II-16, 2019-II-17 et 2019-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adoptées le 4 décembre 2019 (1)

Date de signature :12/11/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/11/2020 Emetteur :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Consolidée le : Source :JO du 14 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :15/11/2020

Décret n° 2020-1374 du 12 novembre 2020 portant publication des résolutions 2019-II-16, 2019-II-17 et 2019-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) et au règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), adoptées le 4 décembre 2019 (1)

NOR : EAEJ2029668D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,



Décrète :

Article 1

La résolution 2019-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative aux amendements définitifs du règlement de police pour la navigation du Rhin (sommaire, articles 1.10, 1.10 bis, 1.11, annexe 13) et du règlement de visite des bateaux du Rhin (article 2.13, chiffre 1), par l'actualisation de la liste des documents de bord, adoptée le 4 décembre 2019, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Article 2

La résolution 2019-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'harmonisation de la terminologie relative aux termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau », adoptée le 4 décembre 2019, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Article 3

La résolution 2019-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du règlement de police pour la navigation du Rhin par l'adoption d'une modification (article 1.11), adoptée le 4 décembre 2019, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Article 4

Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
RÉSOLUTION 2019-II-16 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR), RELATIVE AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 1.10, 1.10 BIS, 1.11, ANNEXE 13) ET DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLE 2.13, CHIFFRE 1) PAR L'ACTUALISATION DE LA LISTE DES DOCUMENTS DE BORD, ADOPTÉE LE 4 DÉCEMBRE 2019


1. L'article 1.10, chiffre 1, lettres a) à ae) du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. D'autres documents réglementaires prescrivent également ces documents, tels que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi que le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) et le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN).

2. Le RVBR fixe la liste des documents exigés à bord lors de la visite par la Commission de visite, alors que le RPNR fixe la liste des documents exigés à bord durant l'exploitation du bâtiment.

3. La présente proposition d'amendements a pour objectif principal d'assurer la cohérence entre le RPNR, le RVBR, et l'ES-TRIN. En outre, la présentation des documents devant se trouver à bord s'en trouve nettement simplifiée. En l'espèce, il s'agit de simplifier la rédaction de l'article 1.10 du RPNR en renvoyant de manière expresse à une nouvelle annexe 13 du RPNR, qui comprend une liste exhaustive sous forme de tableau synthétique des documents de bord, réorganisée en six sous-catégories (bâtiment, équipage, secteurs de navigation, appareils de navigation et information, équipements, cargaison et déchets). De plus, un nouvel article 1.10 bis du RPNR est créé pour regrouper les différentes dérogations, notamment pour les barges ou bâtiments de chantier.

4. La refonte de l'article 1.10 du RPNR vise également à séparer les documents officiels, qui avec l'entrée en vigueur des présents amendements sont listés dans la nouvelle annexe 13 du RPNR, des documents de type informatif. En ce sens, le Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure actuellement mentionné à l'article 1.10, lettre m) du RPNR est un document informatif, qui ne s'adresse pas à une personne ou un bâtiment en particulier. La présente proposition d'amendement prévoit d'ajouter le Guide de radiocommunication à l'article 1.11 du RPNR concernant la présence à bord du RPNR.

5. La présente proposition d'amendements a également pour objectif de clarifier les exigences pour les livres de bord à la lumière des évolutions récentes du RPN (Résolution 2017-II-15).

6. La présente proposition d'amendement implique aussi d'actualiser le renvoi mentionné à l'article 2.13, chiffre 1, 1er paragraphe du RVBR. En l'espèce, il convient de remplacer le renvoi à l'article 1.10, chiffre 2 du RPNR par le renvoi au nouvel article 1.10 bis, chiffre 1 du RPNR.

7. La refonte des articles 1.10 et 1.10 bis du RPNR permet aussi de moderniser la seule version linguistique française. En l'espèce, il s'agit de remplacer l'intitulé actuel de l'article 1.10.

« Documents de bord et autres papiers » par « Certificats et autres documents ». En outre, la présente proposition vise à remplacer systématiquement le mot « papier » par « document » dans les articles 1.10 et 1.10 bis du RPNR.

Besoins auxquels doivent répondre l'amendement proposé

Les amendements proposés dans le RPNR et RVBR visent à mettre en cohérence les exigences du RPNR, du RVBR et de l'ES-TRIN. La refonte de l'article 1.10 du RPNR permet aussi de simplifier et de moderniser la rédaction. Le RPNR en sera plus lisible et intelligible, ce qui renforce sa sécurité juridique.

Eventuelles alternatives aux amendements envisagés

Il serait possible de ne pas modifier le RPNR et le RVBR. Cela reviendrait à conserver des incohérences existantes entre le RPNR et le RVBR, ce qui en compliquerait la lecture et affaiblirait la sécurité juridique.

Conséquences de ces amendements

Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

Conséquences d'un rejet de ces amendements

Il serait possible de renoncer à ces amendements, mais cela ne permettrait pas une harmonisation des listes des documents de bord entre le RPNR, le RVBR et l'ES-TRIN. Il en résulterait des incohérences, y compris juridiques à moyen et long terme, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique de la réglementation rhénane.

Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.


Résolution

La Commission centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de police et du Comité du règlement de visite, dans le but d'améliorer la lisibilité de ses règlements,

Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2020.
 

Fait le 12 novembre 2020.


Par le Président de la République :
Emmanuel Macron


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : résolution 2019-II-18 le 1er décembre 2019 et résolutions 2019-II-16 et 2019-II-17 le 1er décembre 2020.



ANNEXE

Annexe au protocole 16

Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)


1. Le sommaire est modifié comme suit :

a) L'indication relative à l'article 1.10 est rédigée comme suit :
« 1.10 Certificats et autres documents de bord ».

b) Après l'indication relative à l'article 1.10, l'indication relative à l'article 1.10 bis est insérée comme suit :
« 1.10 bis Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments ».

c) L'indication relative à l'article 1.11 est rédigée comme suit :
« 1.11 Présence à bord du Règlement de police pour la navigation du Rhin et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure ».

d) Après l'indication relative à l'annexe 12, l'indication relative à l'annexe 13 est ajoutée comme suit :
« Annexe 13 : Liste des certificats et autres documents de bord visés à l'article 1.10 du RPNR ».

2. L'article 1.10 est rédigé comme suit :

« Article 1.10
Certificats et autres documents de bord

Les certificats et autres documents visés à l'annexe 13 du présent règlement doivent se trouver à bord lorsqu'ils sont prescrits par des dispositions particulières. Ils doivent être présentés à toute réquisition aux agents des autorités compétentes. »
3. Après l'article 1.10, l'article 1.10 bis est inséré comme suit :

« Article 1.10 bis
Dérogations relatives aux certificats et autres documents de bord pour certains bâtiments

1. Par dérogation à l'article 1.10, les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ne doivent pas obligatoirement se trouver à bord des barges de poussage sur lesquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci- dessous :

NUMERO EUROPÉEN UNIQUE D'IDENTIFICATION DES BATEAUX : ......................................................R
CERTIFICAT DE VISITE

- NUMERO : ...................................................................................................................................................
- COMMISSION DE VISITE : .........................................................................................................................
- VALABLE JUSQU'AU : ................................................................................................................................

La mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux.

Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.

La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.

La concordance entre les indications portées sur la plaque, à l'exception de la lettre R, et celles du certificat de visite de la barge doit être confirmée par une Commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.

Les documents visés à l'annexe 13, chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement doivent être conservés par le propriétaire de la barge.

La présence à bord des documents visés à l'annexe 13, chiffre 5.4 du présent règlement n'est pas nécessaire lorsque le numéro de l'agrément de type des moteurs est apposé sur la plaque métallique.

2. Les bâtiments de chantier visés à l'article 1.01, chiffre 1.24 de l'ES-TRIN, non munis de timonerie ni de logement, ne sont pas tenus d'avoir à bord les documents visés à l'annexe 13, aux chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent règlement ; ces documents doivent toutefois être tenus à disposition en permanence dans le secteur du chantier. Les bâtiments de chantier doivent avoir à bord une attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service.

3. L'obligation de posséder à bord un livre de bord au sens de l'annexe 13, chiffre 2.2 du présent règlement ne s'applique pas aux remorqueurs et pousseurs de port, ni aux barges de poussage sans équipage, bateaux des autorités et bateaux de plaisance. »

4. L'article 1.11 est rédigé comme suit :

« Article 1.11
Présence à bord du Règlement de police pour la navigation du Rhin et du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure

1. Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22bis, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.

2. Un exemplaire du Guide de radiocommunication pour la navigation intérieure, partie générale et partie régionale Rhin/Moselle, doit se trouver à bord de tout bâtiment équipé d'une station de bateau en vertu de l'article 4.05. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis.

5. Après l'annexe 12, l'annexe 13 est ajoutée comme suit :

« Annexe 13
LISTE DES CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS DEVANT SE TROUVER À BORD CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.10 DU RPNR

La colonne « Base juridique » figurant dans le tableau ci-après fait référence aux règlements, conventions et arrangement administratif suivants :

Catégorie Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément
à l'article 1.10 du RPNR
Base juridique
1. Bâtiments  
1.1 Le certificat de visite ou le document en tenant lieu, ou un certificat reconnu équivalent  
RVBR, article 1.04
1.2 L'attestation d'appartenance à la navigation rhénane Résolution CCNR 2015-II-10
1.3 Le certificat de jaugeage du bâtiment Convention du 15 février 1966
2. Équipage  
2.1 Une patente du Rhin ou un autre certificat de conduite reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin pour le secteur à parcourir et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou une grande patente ou un certificat de conduite reconnu équivalent en vertu dudit Règlement ; pour les certificats de conduite reconnus équivalents, le conducteur doit en outre posséder sur certains secteurs l'attestation de connaissances de secteur exigée en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin RPN, article 3.02
2.2 Le livre de bord dûment complété, y compris l'attestation visée à l'annexe A4 du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives aux temps de navigation et de repos observés sur le bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage ; à bord des bateaux possédant un certificat communautaire ou un certificat de l'Union reconnu sur le Rhin conformément à l'annexe O du RVBR, un livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État tiers et reconnu par la CCNR peut se trouver à bord en remplacement du livre de bord délivré par une autorité compétente d'un État riverain du Rhin ou de la Belgique. Les livres de bord reconnus doivent être tenus dans au moins l'une des langues officielles de la CCNR RPN, article 3.13
2.3 L'attestation relative à la délivrance des livres de bord RPN, article 3.13
2.4 Un certificat d'aptitude à la conduite au radar délivré ou reconnu équivalent en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; ce document n'est pas requis à bord si la carte-patente porte la mention "radar" ou si un autre certificat de conduite admis en vertu dudit Règlement porte la mention correspondante ; lorsque la Commission centrale pour la navigation du Rhin a reconnu comme équivalents le certificat de conduite et le certificat d'aptitude à la conduite au radar d'un État, le certificat d'aptitude à la conduite au radar n'est pas requis si le certificat de conduite porte la mention correspondante RPN, article 6.03
2.5 Un certificat d'opérateur radio pour la commande de stations de bateau Arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure, Annexe 5
2.6 Les attestations pour le personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers RPN, article 5.01 et suivants
2.7 Pour les bâtiments arborant la marque d'identification, visée à l'article 2.06, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement RPN, article 4bis.02
3. Secteurs de navigation  
3.1 L'attestation de l'autorité compétente relative à la durée et à la délimitation locale du chantier sur lequel le bâtiment peut être mis en service ES-TRIN, article 23.01
3.2 Sur le secteur compris entre Bâle et Mannheim pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m la preuve délivrée par une société de classification reconnue relative à la flottabilité, à l'assiette et à la stabilité des parties du bâtiment après séparation dans laquelle est indiqué aussi le degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée ES-TRIN, article 28.04, chiffre 2, lettre c)
4. Appareil de navigation et information  
4.1 L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'appareil radar ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI
4.2 L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement de l'indicateur de vitesse de giration ES-TRIN, article 7.06, chiffre 1ES-TRIN, annexe 5, section III, article 9 et section VI
4.3 L'attestation relative à l'installation et au fonctionnement d'appareils AIS Intérieur ES-TRIN, article 7.06, chiffre 3ES-TRIN, annexe 5, section IV, article 2, chiffre 9
4.4 L'attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du tachygraphe ES-TRIN, annexe 5, section V, articles 1 et 2, chiffre 6
4.5 Le ou les "certificat(s) relatif(s) à l'assignation de fréquences"ou la"licence de station de navire"  
5. Équipements  
5.1 L'attestation de contrôle des installations de gouverne motorisées ES-TRIN, article 6.09, chiffre 5
5.2 L'attestation de contrôle de la timonerie réglable en hauteur ES-TRIN, article 7.12, chiffre 12
5.3 Les attestations de contrôle des chaudières et aux autres réservoirs sous pression ES-TRIN, article 8.01, chiffre 2
5.4 La copie du certificat d'agrément de type, les instructions du constructeur et la copie du recueil des paramètres des moteurs ES-TRIN, article 9.01, chiffre 3
5.5 Les documents relatifs aux installations électriques ES-TRIN, article 10.01, chiffre 2
5.6 L'attestation relative aux câbles ES-TRIN, article 13.02, chiffre 3, lettre a)
5.7 Le marquage de contrôle des extincteurs portatifs ES-TRIN, article 13.03, chiffre 5
5.8 Les attestations de contrôle des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure ES-TRIN, article 13.04, chiffre 8ES-TRIN, article 13.05, chiffre 9
5.9 Les attestations de contrôle et les instructions d'utilisation des grues ES-TRIN, article 14.12, chiffres 6, 7 et 9
5.10 L'attestation de contrôle des installations à gaz liquéfiés ES-TRIN, article 17.13
5.11 Le certificat d'agrément de type et l'attestation de maintenance de la station d'épuration de bord ES-TRIN, article 18.01, chiffres 5et 9
5.12 Pour les bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, le manuel d'exploitation et le dossier de sécurité ES-TRIN, article 30.03, chiffre 1et annexe 8, chiffre 1.4.9
6. Cargaison et déchets  
6.1 Les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et8.1.2.3 de l'ADN ADN, 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3
6.2 En cas de transport de conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite, y compris le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement et le résultat du calcul de stabilité relatif au cas de chargement ou à un cas comparable de chargement antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment ES-TRIN, article 27.01, chiffre 2 (Description des documents et visa de la Commission de visite)ES-TRIN, article 28.03, chiffre 3 (Résultat du calcul pour les bateaux porte-conteneurs)RPNR, article 1.07, chiffre 5 (Résultat du contrôle de stabilité et plan de chargement)
6.3 Le carnet de contrôle des huiles usagées, dûment rempli RPNR, article 15.05 et annexe 10CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 2.03 et appendice I
6.4 Le justificatif d'approvisionnement en gazole y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord CDNI, annexe 2 (Règlement d'application), Partie A, article 3.04, chiffre 1
6.5 L'attestation de déchargement RPNR, article 15.08, chiffre 2CDNI, annexe 2 et Partie B, modèle de l'appendice IV

»

Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR)

L'article 2.13, chiffre 1, 1er paragraphe, est rédigé comme suit :

1. Lorsque la Commission de visite s'aperçoit, lors d'une visite, qu'un bâtiment ou son gréement présente des imperfections graves qui soient de nature à compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle de la navigation, elle doit retenir le certificat de visite et en informer sans délai la Commission de visite qui l'a délivré. Dans le cas de barges poussées, la plaque métallique visée à l'article 1.10 bis, chiffre 1, du Règlement de police pour la navigation du Rhin doit également être enlevée.

RÉSOLUTION 2019-II-17 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR), RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE RELATIVE AUX TERMES « CHENAL NAVIGABLE, EAUX NAVIGABLES ET VOIE D'EAU », ADOPTÉE LE 4 DÉCEMBRE 2019

1. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est-à-dire prescrire, interdire, sanctionner. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.

2. Le premier règlement de police pour la navigation du Rhin intitulé « Règlement de police pour la navigation depuis Bâle jusque dans la mer » a été adopté par le Protocole No. VIII de 1850, ce qui illustre à la fois le caractère précurseur de la règlementation rhénane, mais également l'ancienneté et la permanence des termes, des expressions et des définitions employées. Si le RPNR a traversé les siècles, des incohérences terminologiques subsistent, sachant que les termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau » étaient employés dans les trois versions linguistiques du RPNR, à savoir l'allemand, le français et le néerlandais, sans être définit au préalable. L'absence d'une terminologie harmonisée sur des termes clairement définis génère des incertitudes juridiques, qu'il est nécessaire de clarifier, afin de garantir la sécurité juridique de la règlementation rhénane.

3. L'harmonisation de la terminologie autour des termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau » s'est déroulé en deux temps.

i) Dans un premier temps, l'harmonisation de la terminologie a nécessité de définir les termes d'« eaux navigables » et de « chenal navigable » comme suit :
 

FR/DE/NL Français (FR) Allemand (DE) Néerlandais (NL)
eaux navigables, Fahrwasser, vaarwater Partie de la voie d'eau utilisée par la navigation de transit en fonction des conditions locales. Teil der Wasserstraße, der den örtlichen Umständen nach von der durchgehenden Schifffahrt benutzt wird. Gedeelte van de vaarweg dat, al naargelang de lokale omstandigheden, door de doorgaande scheepvaart wordt gebruikt.
chenal navigable, Fahrrinne, vaargeul Partie de la voie d'eau dans laquelle des largeurs et des mouillages déterminés sont entretenus autant que possible pour la navigation de transit. Teil der Wasserstraße, in dem für die durchgehende Schifffahrt bestimmte Breiten und Tiefen vorhanden sind, deren Erhaltung angestrebt wird. Gedeelte van de vaarweg waarin voor de doorgaande scheepvaart zoveel mogelijk een vastgestelde breedte en diepte in stand gehouden wordt.
 

ii) Dans un deuxième temps, l'harmonisation de la terminologie s'est traduite par un examen systématique de l'emploi de la terminologie relative aux termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau » au sein du RPNR, impliquant selon les cas, une mise en cohérence d'une ou plusieurs versions linguistiques du RPNR.

Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés

Les amendements proposés dans le Règlement de police pour la navigation du Rhin visent à améliorer la cohérence terminologique du RPNR, relative aux termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau » et à leurs emplois dans les trois versions linguistiques.

L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR permet de réduire les incohérences et se traduit en l'espèce par une rédaction simplifiée et plus moderne, permettant de rendre le RPNR plus lisible et accessible. L'harmonisation de la terminologie améliore aussi la qualité de la réglementation, à savoir sa clarté, son intelligibilité et son efficacité. Cette harmonisation intégrale de la terminologie renforce la sécurité juridique du RPNR, dans ses trois versions linguistiques.

L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.

Eventuelles alternatives aux amendements envisagés

Il serait possible de ne pas modifier le RPNR.

Conséquences de ces amendements

L'harmonisation des définitions « eaux navigables » et « chenal navigable » implique l'ajout de la définition d'« eaux navigables » à l'annexe 8 du RPNR. La définition du terme « chenal navigable » à l'annexe 8 du RPNR doit également être actualisée dans les versions française et néerlandaise.

L'harmonisation de la terminologie du RPNR implique une mise en cohérence des termes et de leurs emplois, dans les trois versions linguistiques impliquant la modification d'une ou plusieurs versions linguistiques.

Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est très faible.

Conséquences d'un rejet de ces amendements

Il est possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas une réelle harmonisation de la terminologie relative à l'utilisation des termes « chenal navigable, eaux navigables et voie d'eau » dans les trois versions linguistiques du RPNR. Ainsi, les incertitudes terminologiques et juridiques sur l'utilisation desdits termes dans les trois versions linguistiques persisteraient, ce qui serait préjudiciable aux objectifs exposés précédemment.


Résolution

La Commission Centrale,

Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2020.
 

Annexe au protocole 17

1. Le sommaire est modifié comme suit :

a) L'indication relative à l'article 1.06 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.06 Utilisation de la voie d'eau »

b) L'indication relative à l'article 1.13 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.13 Protection des signaux de la voie d'eau »

c) L'indication relative à l'article 1.18 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1.18 Obligation de dégager les eaux navigables »

d) L'indication relative à l'article 3.28 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3.28 Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant des travaux dans la voie d'eau »

e) L'indication relative au chapitre 5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :


« Chapitre 5
Signalisation et balisage de la voie d'eau »


f) L'indication relative à l'article 5.02 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 5.02 Balisage de la voie d'eau »

g) L'indication relative à l'article 6.07 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 6.07 Passages étroits dans les eaux navigables »

h) L'indication relative à l'article 6.08 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 6.08 Croisement interdit par les signaux de la voie d'eau »

i) L'indication relative à l'article 6.11 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 6.11 Dépassement interdit par les signaux de la voie d'eau »

j) L'indication relative à l'article 6.16 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« 6.16 Entrée et sortie des ports et des voies d'eau affluentes »

k) L'indication relative à l'annexe 7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Annexe 7 : Signaux de la voie d'eau »

l) L'indication relative à l'annexe 8 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Annexe 8 : Balisage de la voie d'eau »

2. L'article 1.01 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) La lettre i) est rédigée comme suit :
« i) "engin flottant" une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies d'eau ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ; »

c) La lettre l) est rédigée comme suit :
« l) "bac" un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie d'eau et qui est classé comme bac par l'autorité compétente ; »

c) La lettre y) est rédigée comme suit :
« y) "rive droite" et "rive gauche" les côtés de la voie d'eau dans la direction de la source vers l'embouchure ; »

3. L'article 1.04, lettre b), est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie d'eau ou à ses abords, »

4. L'article 1.06 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 1.06
Utilisation de la voie d'eau


Sans préjudice des dispositions des articles 8.08, 9.02, chiffre 10, 10.01, 10.02, 11.01 et 11.02, du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art. »

5. L'article 1.12, chiffre 4, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 4. Lorsqu'un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie d'eau, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible l'endroit où l'obstacle a été rencontré. »

6. L'article 1.13 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) Le titre est rédigé comme suit :
 

« Article 1.13
Protection des signaux de la voie d'eau »


b) L'article 1.13, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie d'eau (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie d'eau etc.) pour s'amarrer ou se déhaler, d'endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie d'eau, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. »

7. L'article 1.15, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d'eau des objets solides ou des liquides susceptibles de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau. »

8. L'article 1.16, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate. »

9. L'article 1.18 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) Le titre est rédigé comme suit :

« Article 1.18
Obligation de dégager les eaux navigables »

b) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :

« 1. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle des eaux navigables, le conducteur doit s'employer à ce que les eaux navigables soient dégagées dans le plus court délai. »

10. L'article 1.21, chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie d'eau : »

11. L'article 1.22, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie d'eau, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau. »

12. L'article 3.20 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, doivent porter en stationnement de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables et à 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté des eaux navigables à une même hauteur. »

b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables. »

c) Le chiffre 3, lettre a), est rédigé comme suit :
« 3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire
a) lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté des eaux navigables, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus ; »

13. L'article 3.23, première phrase, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté des eaux navigables. »

14. L'article 3.24, première phrase introductive, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans les eaux navigables ou à proximité de celui-ci, doivent porter en stationnement de nuit : »

15. L'article 3.25, chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
« 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans les eaux navigables des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement : »

16. L'article 3.28 est rédigé comme suit :


« Article 3.28
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant des travaux dans les eaux navigables
(Annexe 3 : croquis 57)

Les bâtiments faisant route qui effectuent des travaux, des sondages ou des mesures dans les eaux navigables peuvent montrer, avec l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement,
un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de tous les côtés. »

17. Le chapitre 5, titre, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


CHAPITRE 5
SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE D'EAU »

18. L'article 5.01, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au chiffre 1 ci-dessus qui sont placés sur la voie d'eau ou sur ses rives. »

19. L'article 5.02, titre, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 5.02
Balisage de la voie d'eau »

20. L'article 6.02bis, chiffre 5 (ne concerne que la version néerlandaise)

21. L'article 6.03, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque les eaux navigables présentent une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments. »

22. L'article 6.07 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 6.07
Passages étroits dans les eaux navigables

1. Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où les eaux navigables ne présentent pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits dans les eaux navigables), les règles suivantes sont applicables :

a) tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans les eaux navigables dans le plus court délai possible, étant entendu toutefois, que le dépassement est interdit ;

b) dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, émettre "un son prolongé" ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage ;

c) les montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que les bâtiments avalants l'aient franchi :

d) lorsqu'un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit dans les eaux navigables, les avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que les montants l'aient franchi ; la même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l'égard d'un bâtiment isolé montant.

2. Dans le cas où le croisement dans un passage étroit dans les eaux navigables est devenu inévitable, les bâtiments doivent prendre toutes les mesures possibles pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un danger minimum. »
23. L'article 6.16 est modifié comme suit :

a) Le titre est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :


« Article 6.16
Entrée et sortie des ports et des voies d'eau affluentes »

b) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :

« 1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie d'eau affluente et s'engager dans la voie d'eau principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie d'eau affluente.
Dans certains cas, les voies d'eau considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des panneaux E.9 ou E.10 (annexe 7). »

c) Les chiffres 3 et 4 sont rédigés comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie d'eau affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b (annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie d'eau affluente ne doivent s'engager sur la voie d'eau principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.

4. Un feu rouge, signal A.1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, lettre c) signifie que l'entrée du port ou de la voie d'eau affluente située dans la direction indiquée par la pointe de la flèche est interdite. »

24. L'article 6.20, chiffre 1, lettre e), est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et allemande) :
« e) sur les secteurs de la voie d'eau indiqués par le signal A.9 (annexe 7). »

25. L'article 6.23 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit :
« 1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie d'eau qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bâtiments permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. »

b) Le chiffre 2, lettres a) à c), est rédigé comme suit :
« a) Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que les eaux navigables restent libres.

b) Lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer les eaux navigables, le bac ne doit stationner du côté des eaux navigables opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement. Pendant ces manœuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement des eaux navigables par l'émission, en temps voulu, "d'un son prolongé".

c) Il ne doit pas demeurer dans les eaux navigables au-delà du temps nécessaire pour son service. »

26. L'article 6.24, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si les eaux navigables n'offrent pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables. »

27. L'article 6.30, chiffre 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Lorsqu'ils s'arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal navigable autant que possible. »

28. L'article 6.31, chiffre 1, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal navigable ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bâtiments s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie. »

29. L'article 6.33, lettre d), 2e tiret, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« - s'il est en train de passer d'une rive à l'autre, dégager le chenal navigable autant et aussi vite que possible. »

30. L'article 7.01 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Là où, en raison des conditions des eaux navigables, la navigation doit s'effectuer à moins de 40 m de la rive, il n'est permis qu'à une seule rangée de bâtiments de stationner le long de celle-ci. »

b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 3. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal navigable libre pour la navigation. »

31. L'article 7.02, chiffre 1, est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) La lettre a, est rédigée comme suit :
« a) dans les sections de la voie d'eau où le stationnement est interdit de façon générale ; »

b) La lettre c) est rédigée comme suit :
« c) dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7) l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé ; »

c) Les lettres e) et f) sont rédigées comme suit :
« e) dans les passages étroits dans les eaux navigables au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits dans les eaux navigables, ainsi qu'aux abords de ces secteurs ;

f) aux entrées et sorties des voies d'eau affluentes ; »

32. L'article 7.03, chiffres 1 à 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer ou utiliser de poteaux d'ancrage :

a) dans les sections de la voie d'eau où l'ancrage est interdit de façon générale ;

b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.

2. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.

3. Dans les sections où l'ancrage et l'utilisation de poteaux d'ancrage sont interdits en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a) ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent utiliser de poteaux d'ancrage que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »

33. L'article 7.04, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer à la rive :

a) dans les sections de la voie d'eau où l'amarrage est interdit de façon générale ;

b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.7 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé.

2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par l'un des panneaux E.7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »

34. L'article 7.05 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

a) Le chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé. »

b) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
« 4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.3 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie d'eau où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau. »

35. L'article 7.06, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 2. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bâtiments sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. »

36. L'article 9.04, chiffre 3, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3. Les montants peuvent demander que le croisement s'effectue tribord sur tribord selon les règles de l'article 6.04, lorsqu'ils veulent se rendre à une voie d'eau affluente, à un port, à un poste de chargement ou de déchargement, à un débarcadère ou à une aire de stationnement situés sur la rive droite, ou qu'ils veulent quitter un poste de chargement ou de déchargement, un poste d'accostage ou une aire de stationnement situés sur la rive droite, ou sortir d'une voie d'eau affluente ou d'un port situés du côté droit de la voie d'eau. Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à la condition de s'être assurés qu'il est possible de leur donner satisfaction sans danger. »

37. L'article 9.12, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies d'eau susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet. »

38. L'article 9.13, chiffre 2, est rédigé comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« 2. Par dérogation au chiffre 1 ci-dessus, le stationnement est autorisé sur les voies d'eau susmentionnées, les sections voisines et dans les ports aux endroits désignés à cet effet. »

39. L'article 14.05, chiffres 3 à 5, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

3. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage non astreints à arborer une signalisation visée à l'article 3.14 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,20 au p.k. 526,60.

4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments, autres que ceux de la navigation par poussage, astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,90 au p.k. 527,30.

5. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 :
aire de stationnement le long de la digue du port dans les eaux navigables de Kempten du p.k. 526,70 au p.k. 526,90.

40. L'annexe 3 est modifiée comme suit (ne concerne que la version française) : L'indication relative au croquis 57 est rédigée comme suit :
« Art. 3.28 Bâtiments effectuant des travaux dans la voie d'eau »

41. L'annexe 6, lettre E, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« E. Signaux d'entrée et de sortie des ports et des voies d'eau affluentes »

42. L'annexe 7, section l, est modifiée comme suit :

a) L'indication relative au panneau A.5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.5 Interdiction de stationner du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.02, ch. 1, lettre c) »

b) L'indication relative au panneau A.6 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.6 Interdiction d'ancrer et de faire traîner les ancres, câbles et chaînes du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir articles 6.18, ch. 2 et 7.03, ch. 1, lettre b) »

c) L'indication relative au panneau A.7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« A.7 Interdiction de s'amarrer à la rive du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.04, ch. 1, lettre b) »

d) L'indication relative au panneau B.2 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.2

a) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à tribord (voir article 6.12) »

e) L'indication relative au panneau B.3 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.3

a) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à tribord (voir article 6.12) »

f) L'indication relative au panneau B.4 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« B.4

a) Obligation de croiser le chenal navigable vers bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de croiser le chenal navigable vers tribord (voir article 6.12) »

g) L'indication relative au panneau B.9, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) Obligation de s'assurer avant de s'engager sur la voie d'eau principale ou de la traverser, que la manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur cette voie d'eau à modifier leur route ou leur vitesse (voir article 6.16, ch. 3) »

h) L'indication relative au panneau C.3 est rédigée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :
« C.3 La largeur de la passe ou du chenal navigable est limitée »

i) L'indication relative au panneau C.5 est rédigée comme suit :
« C.5 Le chenal navigable est éloigné de la rive droite (gauche) ; le nombre porté sur le panneau indique, en mètres, la distance comptée à partir du panneau, à laquelle les bâtiments doivent se tenir »

j) L'indication relative au panneau E.5, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5 Autorisation de stationner du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.05, ch. 1) »

k) L'indication relative au panneau E.5.3, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.3 Nombre maximal de bâtiments autorisés à stationner bord à bord du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.05, ch. 4) »

l) L'indication relative au panneau E.5.4, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.4 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

m) L'indication relative au panneau E.5.5, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.5 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui sont astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

n) L'indication relative au panneau E.5.6, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.6 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

o) L'indication relative au panneau E.5.7, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.7 Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

p) L'indication relative au panneau E.5.8, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.8 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

q) L'indication relative au panneau E.5.9, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.9 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

r) L'indication relative au panneau E.5.10, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.10 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

s) L'indication relative au panneau E.5.11, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.11 Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

t) L'indication relative au panneau E.5.12, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.12 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

u) L'indication relative au panneau E.5.13, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.13 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

v) L'indication relative au panneau E.5.14, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.14 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

w) L'indication relative au panneau E.5.15, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.5.15 Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d'eau où le panneau est placé. (voir article 7.06, ch. 1) »

x) L'indication relative au panneau E.6, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.6 Autorisation d'ancrer du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.03, ch. 2) »

y) L'indication relative au panneau E.6.1, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.6.1 Autorisation d'utiliser des poteaux d'ancrage du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.03, ch. 3) »

z) L'indication relative au panneau E.7, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« E.7 Autorisation de s'amarrer à la rive du côté de la voie d'eau où le panneau est placé (voir article 7.04, ch. 2) »

aa) L'indication relative au panneau E.9, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) Les voies d'eau rencontrées sont considérées comme affluentes de la voie d'eau suivie (voir article 6.16, ch. 1) »

ab) L'indication relative au panneau E.10, lettre a), est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« a) La voie d'eau suivie est considérée comme affluente de la voie d'eau rencontrée (voir article 6.16, ch. 1) »

43. L'annexe 7, section Il, est modifiée comme suit (ne concerne que les versions française et néerlandaise) :

L'indication relative au chiffre 2, lettre c), est rédigée comme suit :
« c) Interdiction d'entrer dans un port ou une voie d'eau affluente, situés dans la direction indiquée :
feu rouge A.1 et flèche lumineuse (voir article 6.16, ch. 4) »

44. L'annexe 8 est modifiée comme suit :

a) Le titre est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« BALISAGE DE LA VOIE D'EAU »

b) La section I, chiffre 1, 1ère phrase, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Sur le Rhin, la voie d'eau, le chenal navigable ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés. »

c) La section I, chiffre 2, 1ère définition, est rédigée comme suit :
« Chenal navigable : partie de la voie d'eau dans laquelle des largeurs et des mouillages déterminés sont entretenus autant que possible pour la navigation de transit. »

d) La section I, chiffre 2, après la définition du chenal navigable, la définition suivante est insérée :
« Eaux navigables : Partie de la voie d'eau utilisée par la navigation de transit en fonction des conditions locales. »

e) La section I, chiffre 2, la définition « Côté droit/côté gauche », est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Côté droit/côté gauche : les désignations "côté droit", "côté gauche" de la voie d'eau ou du chenal navigable s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval.

f) La section II, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« II. BALISAGE DU CHENAL NAVIGABLE »

g) La section III, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« III. BALISAGE DE LA VOIE D'EAU ET DES OBSTACLES DANS OU A LA VOIE D'EAU »

h) La section III, chiffre 4, 1ère phrase, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections de berges des 2 côtés de la voie d'eau peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 5 et 6. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante. »

i) La section III, lettre C, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« C. Exemple d'application du balisage conformément aux croquis 5 à 9 pour une voie d'eau avec dérivation, embouchure et entrée de port »

j) La section IV, titre, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :
« IV AUTRES POSSIBILITES DE BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES DANS LA VOIE D'EAU »


RÉSOLUTION 2019-II-18 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR), RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE DE LA NAVIGATION DU RHIN PAR L'ADOPTION D'UNE MODIFICATION (ARTICLE 1.11), ADOPTÉE LE 4 DÉCEMBRE 2019

Résolution

La Commission Centrale prend acte de l'approbation suivant la procédure écrite de la résolution ci-annexée modifiant le renvoi figurant dans l'article 1.11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin.
Cette résolution est datée du 28 octobre 2019, date de la dernière acceptation.


Annexe au protocole 18

Résolution du 28 octobre 2019

Amendement définitif au Règlement de police pour la navigation du Rhin (Article 1.11)

Résolution


La Commission Centrale,

Cette modification entrera en vigueur au 1er décembre 2019.

ANNEXE

L'article 1.11 est rédigé comme suit :

« Article 1.11
Présence du Règlement de police pour la navigation du Rhin à bord

Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22bis doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. »



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