Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

Date de signature :17/11/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :19/11/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le :01/01/2024 Source :JO du 19 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :01/01/2021
Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

Version consolidée au 1er janvier 2024


NOR : TRER2028402A

Publics concernés : bénéficiaires de la prime de transition énergétique créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Objet : préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique aux demandes de primes déposées auprès de l’Agence nationale de l’habitat à compter du 1er janvier 2021.

Notice : les critères techniques d’éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu’en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts. Le CITE s’éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d’éligibilité à la prime de transition énergétique. Les critères relatifs aux travaux d’isolation et aux travaux d’installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Arrêtent:

Art. 1er.
Abrogé par l'arrêté du 7 avril 2022

Art. 2.
Modiifié par l'arrêté du 21 septembre 2023

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
 
a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant : b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant : Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 précitée.
 
c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
 
1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes : 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses : Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants : Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Art. 3.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 septembre 2023

Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.

a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 400 litres.

4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.

b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :

1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C.

c) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 modifié précité, respectent les conditions suivantes :

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :

Energie de l'appoint Profil de soutirage
M L XL XXL
Electrique à effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 %
Autre 95 % 100 % 110 % 120 %


L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Les équipements ont :

Pour justifier de l'équivalence à la certification QB dans le domaine d'emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark “ Capteur ” ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark “ Système ” ou équivalent, et les justificatifs suivants :

1. Pour la résistance à l'arrachement :

2. Pour la corrosion, un rapport d'étude d'un organisme tiers ISO 9001 validant :

Dans les deux cas, la certification porte :

Art. 4.
Modiifié par l'arrêté du 21 septembre 2023

Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :  L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint (défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement) est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement. 

b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, définie selon le règlement délégué (UE) n°812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :
 
PROFIL DE SOUTIRAGE  M XL 
Efficacité énergétique  95 %   100 %  110 %

 Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l’intensité au démarrage est d’au plus 45 A en monophasé ou d’au plus 60 A en triphasé.

Art. 5.
Modiifié par l'arrêté du 21 septembre 2023

Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s’entendent des éléments suivants : A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau. 

Art. 6. – Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l’arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est :

a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l’arrêté du 1er juillet 2004 précité;
b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté;
c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté;
d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté. Les modalités d’abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l’article 28 du même arrêté.

Art. 7.
Modiifié par l'arrêté du 21 septembre 2023

Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205.
La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT).
 
b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :
La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE).

Art. 8.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023
 
L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :

1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas et du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :
a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.
b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :

Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.

6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :


Art. 9.
Modiifié par l'arrêté du 21 septembre 2023

L'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. Elle inclut le remplacement du dormant existant, sauf si elle porte sur la mise en place d'une double fenêtre.
Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes : Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente.

Art. 10.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023

L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.


Art. 11.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023

L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.


Art. 12.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023

L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.

Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants.
La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.


Art. 13. – Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s’entendent des équipements suivants :

a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture : b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l’extérieur : c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l’extérieur : Article 13-1
Abrogé par l'arrêté du 29 décembre 2023


Article 13-2
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023

Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :

La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :

e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux ;
d) Pour les demandes de prime fondées sur un audit réalisé à compter du 1er avril 2024, si l'une des étapes ou le cumul de la première et de la seconde étape conduit à un gain d'au moins quatre classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de l'étape aboutissant à un gain d'au moins quatre classes respectent le critère relatif aux déperditions thermiques défini par l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement et (iii) un niveau sonore d'au plus 45 dB (A) à vitesse maximale et d'au plus 35 dB (A) à vitesse minimale ;
6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.


Article 13-3
Abrogé par l'arrêté du 29 décembre 2023

Article 13-4
Abrogé par l'arrêté du 29 décembre 2023

Art. 14. – L’article 3 de l’arrêté du 13 février 2020 susvisé est abrogé au 1er janvier 2021.

Art. 15. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2020.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. MICHEL

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. MOULIN

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. JORAM

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. MICHEL

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. PICHARD

ANNEXE 1
MODÈLE D’ATTESTATION DE TRAVAUX  

Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 29 décembre 2023
 
MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné

ATTESTATION DE TRAVAUX (devis)
Applicable à compter du 1er janvier 2024

1. Identité du demandeur
NOM, Prénom(s) du demandeur :  ...........................................................................................................................

2. Adresse du chantier
Numéro et voie : ..................................... Code postal : ..................................... Ville : . .....................................

3. Synthèse des travaux éligibles
Coût total des travaux éligibles (1) : ............................................... € HT............................................. € TTC
                  
(1) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov’ou audit énergétique.

4. Synthèse de l’audit énergétique
Date de réalisation de l’audit énergétique : .............................................................................................................
Identifiant de l’audit énergétique (n°) : ....................................................................................................................
Professionnel ayant réalisé l’audit énergétique : .....................................................................................................
Raison  sociale :  .........................................................................................................................................................
SIRET (13 chiffres) :  ...............................................................................................................................................

Situation initiale du logement (« avant travaux »)
Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
en kWh/m2/an d’énergie primaire : ......................................................................................................................
en kWh/m2/an d’énergie finale :  ..........................................................................................................................
Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/m2/an : ........................................................................
Classe de performance énergétique (de A à G) : ....................................................................................................
Surface de référence du logement en m2 :  ..............................................................................................................

Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu (« après travaux »)
Référence ou n° du scenario retenu : .......................................................................................................................
Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
en kWh/m2/an d’énergie primaire : ......................................................................................................................
en kWh/m2/an d’énergie finale :  ..........................................................................................................................
Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kgCO2eq/m2/an : ........................................................................
Classe de performance énergétique (de A à G) : ....................................................................................................
Surface de référence du logement en m2 :  ..............................................................................................................

Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
□ Gain de 2 classes
□ Gain de 3 classes
□ Gain de 4 classes ou plus

5. Description des travaux éligibles
 
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (2)
Coût des travaux en € HT / € TTC
(à partir des devis des entreprises)
   
   
   
   
   
   
   
 
Exemple : Isolation thermique par l’extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W

Exemple : XX € HT / XX € TTC
                 
(2) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d’apprécier le respect des critères d’éligibilité. Ainsi, dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l’isolation installée, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ; dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d’équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l’installation d’un système de chauffage des locaux et/ou de production d’eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, etc.) dans les conditions d’utilisation de l’équipement.

6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
 
 Paroi opaque ou vitrée concernée Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale)
   
   
   

En signant le présent document, le demandeur :

1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l’audit énergétique de la présente attestation ;

2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l’arrêté du 17 novembre 2020 (3), en particulier : 3) Comprend qu’il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d’une prime de l’Agence nationale de l’habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), et s’engage à réserver pour ces travaux l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économie d’énergie à l’Agence nationale de l’habitat.
 
Fait à ................................................................................., le .................................................................................
NOM, Prénom et signature du demandeur :  ...........................................................................................................

En signant le présent document, l’accompagnateur agréé « Mon Accompagnateur Rénov’ » :

1) Atteste sur la base des devis remis de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l’audit énergétique retenu par le ménage ;

2) Atteste que l’audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l’audit prévues à l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Fait à ................................................................................. le .................................................................................
NOM, Prénom et signature de l’accompagnateur : .................................................................................................
Raison  sociale :  .........................................................................................................................................................
SIRET (13 chiffres) :  ...............................................................................................................................................
                 
(3) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

MaPrimeRénov’ – Parcours accompagné

ATTESTATION DE TRAVAUX (factures)
Applicable à compter du 1er janvier 2024

1. Identité du demandeur
NOM, Prénom(s) du demandeur :  ...........................................................................................................................

2. Adresse du chantier
Numéro et voie : ...................................... Code postal : ..................................... Ville : .....................................

3. Synthèse des travaux éligibles
Coût total des travaux éligibles (4) : ............................................... € HT............................................. € TTC
                     
(4) Hors prestation Mon Accompagnateur Rénov’ou audit énergétique.

4. Synthèse de l’audit énergétique
Date de réalisation de l’audit énergétique : .............................................................................................................
Identifiant de l’audit énergétique (n°) : ....................................................................................................................
Professionnel ayant réalisé l’audit énergétique : .....................................................................................................
Raison  sociale :  .........................................................................................................................................................
SIRET (13 chiffres) :  ...............................................................................................................................................

Situation initiale du logement (« avant travaux »)
Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
en kWh/m2/an d’énergie primaire : ......................................................................................................................
en kWh/m2/an d’énergie finale :  ..........................................................................................................................
Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kg CO2eq/m2/an : ........................................................................
Classe de performance énergétique (de A à G) : ....................................................................................................
Surface de référence du logement en m2 :  ..............................................................................................................

Situation du logement projetée dans le scénario de travaux retenu (« après travaux »)
Référence ou n° du scenario retenu : .......................................................................................................................
Consommation conventionnelle (chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires)
en kWh/m2/an d’énergie primaire : ......................................................................................................................
en kWh/m2/an d’énergie finale :  ..........................................................................................................................
Emissions annuelles de gaz à effet de serre en kg CO2eq/m2/an : ........................................................................
Classe de performance énergétique (de A à G) : ....................................................................................................
Surface de référence du logement en m2 :  ..............................................................................................................

Gain de classe de performance énergétique associé au projet de travaux :
□ Gain de 2 classes
□ Gain de 3 classes
□ Gain de 4 classes ou plus

5. Description des travaux éligibles
 
Description des postes de travaux éligibles
(dont travaux induits) (5)
Coût des travaux en € HT / € TTC
(à partir des factures des entreprises)
   
   
   
   
   
   
   
 
Exemple : Isolation thermique par l’extérieur de 100 m2 de murs avec de la laine de bois, résistance thermique de 4,5 m2.K/W

Exemple : XX € HT / XX € TTC
             
(5) La description des postes de travaux doit inclure les caractéristiques techniques et niveaux de performance permettant d’apprécier le respect des critères d’éligibilité. Ainsi, dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, il est demandé de renseigner la nature et la surface des parois opaques isolées, la résistance thermique de l’isolation installée, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ; dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, il est demandé de renseigner le nombre d’équipements remplacés, le coefficient de transmission thermique et le facteur transmission solaire ; dans le cas de l’installation d’un système de chauffage des locaux et/ou de production d’eau chaude sanitaire, il est demandé de renseigner les caractéristiques techniques et niveaux de performance (puissance, efficacité énergétique saisonnière, efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, etc.) dans les conditions d’utilisation de l’équipement.

6. Demande de dérogation aux critères de résistance thermique, de coefficient de transmission thermique ou de facteur de transmission solaire
 
 Paroi opaque ou vitrée concernée Motif (description de la contrainte technique, architecturale ou patrimoniale)
   
   
   

En signant le présent document, le demandeur :

1) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles est associé au gain de classe de performance énergétique figurant dans la section 4. Synthèse de l’audit énergétique de la présente attestation ;

2) Atteste que le programme de travaux décrit dans la section 5. Description des travaux éligibles respecte les critères fixés par l’arrêté du 17 novembre 2020 (6), en particulier : 3) Comprend qu’il demande à bénéficier, pour les travaux relevant de la présente attestation, d’une prime de l’Agence nationale de l’habitat intégrant une prime au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), et s’engage à réserver pour ces travaux l’exclusivité de la valorisation des certificats d’économie d’énergie à l’Agence nationale de l’habitat.

Fait à ................................................................................. le .................................................................................
NOM, Prénom et signature du demandeur :  ...........................................................................................................

En signant le présent document, l’accompagnateur agréé « Mon Accompagnateur Rénov’ » :

1) Atteste sur la base des factures remises de la concordance entre le programme de travaux et le scénario de travaux issu de l’audit énergétique retenu par le ménage ;

2) Atteste que l’audit énergétique a été réalisé conformément aux exigences relatives au contenu de l’audit prévues à l’article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné, par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
 
Fait à .................................................................................  le  .................................................................................
NOM, Prénom et signature de l’accompagnateur : .................................................................................................
Raison  sociale :  .........................................................................................................................................................
SIRET (13 chiffres) :  ...............................................................................................................................................
              
(6) Arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

ANNEXE 2
ANNEXE DÉFINISSANT LE MODE DE CALCUL DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE EN FONCTION DU NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MESURÉS

Créée par l'arrêté du 21 septembre 2023

La résistance thermique est déterminée selon la formule suivante :

R = Rmoyen-k × SR

où :

Nombre d'échantillons mesurés k
4 3,19
5 2,74
6 2,49
7 2,33
8 2,22
9 2,13
10 2,07
12 1,97
14 1,90
16 1,84
18 1,80
20 1,77
25 1,70
30 1,66
35 1,62
40 1,60
45 1,58
50 1,56
100 1,47
300 1,39
500 1,36
2000 1,32

Nota.-Pour d'autres nombres d'échantillons que ceux figurant dans le tableau ci-dessus, la valeur de k est obtenue par interpolation linéaire.

Exemple de calcul de R pour 4 échantillons mesurés :

 Echantillon n°  R1(m2.K/W)
 1  6,12
 2  6,05
 3  6,02
 4  6,07


Arrondie vers le bas à 0,05 m2.K/W près: R = 5,90 m.K/W

Source Légifrance