Arrêté du 13 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Date de signature :13/11/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/11/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 22 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :01/01/2021

Arrêté du 13 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

NOR : TRER2031043A


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et propriétaires de véhicules utilitaires légers.

Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : le présent arrêté exempte de l’obligation d’un contrôle technique de moins de 6 mois les véhicules faisant l’objet d’un transfert entre un département et la Collectivité européenne d’Alsace et fixe les règles en contrôle technique pour les véhicules de collection affectés à l’usage de voiture de transport avec chauffeur.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


La ministre de la transition écologique,



Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.


Article 2 

L’article 3 est complété par l’alinéa suivant : 


Article 3

L’article 4 est modifié de la façon suivante :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « spécifiques » est remplacé par les mots : « soumis à une réglementation spécifique » ; 

2° Au troisième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur » sont ajoutés après les mots : « de collection » ;

3° Un quatrième alinéa est ajouté, ainsi rédigé : « Tout véhicule de collection affecté à l’usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. »


Article 4

L’article 9 est modifié de la façon suivante : 

1° Les mots : « Lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d’un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ; » sont supprimés ;

2° Les mots : « En cas de changement de source d’énergie, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d’énergie datant de moins d’un an est présentée en complément du certificat d’immatriculation. » sont remplacés par les mots : « En cas de modification notable, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d’un an, est présentée en complément du certificat d’immatriculation. » ;

3° Les mots : « La désignation du document présenté en l’absence du certificat d’immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d’un changement de source d’énergie ou d’une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. » sont remplacés par les mots : « En cas d’adaptation réversible véhicule école au sens de l’arrêté du 27 juin 2017 relatif à l’adaptation réversible des véhicules destinés à l’enseignement ou à l’apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d’immatriculation. 

« En présence d’un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d’immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE – FL- FN- FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procèsverbal d’agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d’immatriculation.

En présence d’un véhicule où l’énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d’immatriculation ne mentionne pas l’énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d’immatriculation. La désignation des documents présentés en l’absence du certificat d’immatriculation ou en complément de celuici figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. » 


Article 5

L’annexe I est ainsi modifiée :

1° Au C, les mots : « incluant les véhicules de collection affectés à l’usage de voiture de transport avec chauffeur » sont ajoutés après les mots : « Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur » ;

2° Les mots : « E. Véhicules de collection » sont remplacés par les mots : « E. Véhicules de collection à l’exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur ». 


Article 6 

L’annexe VII est ainsi modifiée :

1° Au II du I du chapitre I, les mots : « Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens. » sont ajoutés après les mots : « qui est directement transmis au préfet par l’organisme technique central. » ;

2° Au 3.3.1. du III du I du chapitre I, les mots : « 2 et 7 » sont remplacés par les mots : « 2, 4 et 7 » ;

3° Au II du chapitre II et au II du chapitre III, les mots : « Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens. » sont ajoutés après les mots : « L’ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d’implantation du centre de contrôle » ;

4° A l’appendice 3, les mots : « Adresse électronique : » sont ajoutés après les mots : « Adresse complète du domicile : » ;

5° A l’appendice 4, les mots : « Adresse électronique du centre : » sont ajoutés après les mots : « (adresse du centre) ». 


Article 7 

A l’annexe VIII, les mots : « 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur » sont remplacés par les mots : « 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection utilisés comme voitures de transport avec chauffeur ».


Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 novembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
La chef du département du contrôle technique
des véhicules et des affaires transversales,
C. BIETH 


Source Légifrance