Arrêté du 17 novembre 2020 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

Date de signature :17/11/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/11/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 22 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :01/01/2021

Arrêté du 17 novembre 2020 portant modification du règlement annexé à l’arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes

NOR : TREP2031022A

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant, dans les ports maritimes, aux opérations de transport par voies terrestres et maritime et de manutention de marchandises dangereuses; exploitants de terminaux portuaires; autorités portuaires et autorités investies du pouvoir de police portuaire.

Objet : l’arrêté ouvre la possibilité pour les ports d’utiliser, par le biais de leur règlement local, des listes de contrôles d’une autre origine que celles figurant dans le RPM. L’arrêté vise par ailleurs à actualiser les dispositions relatives à la détermination des zones d’effet dans le cadre de l’étude de dangers visée à l’article 114-2 du RPM. Enfin l’arrêté actualise les dispositions de sécurité à respecter lorsqu’un séjour temporaire de matières et d’objets radioactifs est nécessaire.

Mots-clés : transport et manutention des marchandises dangereuses dans les ports.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Notice: l’arrêté procède à de nombreuses actualisations de références et de dispositions émanant d’autres réglementations, qu’elles soient internationales (Code IMDG) ou nationales (code du travail, code de la santé publique, arrêtés spécifiques, et leurs textes de mise en oeuvre).

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


La ministre de la transition écologique,

Arrête :

Art. 1er. – Le règlement annexé à l’arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.

Art. 2. – Dans le chapitre consacré aux «Conventions et recueils applicables», dans la définition de l’ADR, le mot: «européen» est supprimé.

Art. 3. – A l’article 33-3, après le premier paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant : «Toutefois, des listes de contrôle autres que celles figurant à l’annexe 2 du présent règlement peuvent être utilisées, à la satisfaction de l’exploitant et du commandant du navire ou du bateau (ou, dans le cas de transbordement entre deux navires ou bateaux, chacun des deux commandants), sous réserve que ces listes de contrôle :

Art. 4. – A l’article 114-2, les mots: «à l’article 2 de la circulaire interministérielle d’application du 20 avril 2007 (publiée au BO du ministère de l’écologie)» sont remplacés par les mots : «aux dispositions de l’annexe 4 du présent règlement».

Art. 5. – Dans le «Nota» de l’article 513, les mots : «(ST/SG/AC.10/11/Rev.6 et Amend.1)» sont supprimés.

Art. 6. – I. – L’article 710 est remplacé par les dispositions suivantes: «710 - PROPRIETES Les risques induits par les transports de substances radioactives sont les suivants :

II. – L’article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«711-2 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants : III. – Au troisième paragraphe de l’article 712, les mots: «en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport: l’Echelon opérationnel des transports (EOT)» sont supprimés.

IV. – L’article 712-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«712-1 Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes

Toutes les opérations de transport de substances radioactives (préparation du colis, envoi, manutention du colis, chargement, déchargement, acheminement, entreposage en transit, déballage, réception, etc.) sont encadrées par un programme de protection radiologique (PPR). Chaque entreprise intervenant lors d’une opération de transport de substances radioactives doit établir un PPR, quels que soient les types de substances transportées et leur emballage. Le PPR définit les objectifs de radioprotection, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs en tenant compte de la nature et de l’ampleur des risques. Le principe de l’approche graduée s’applique : le niveau de détail du PPR et l’ampleur des dispositions qu’il contient doivent être proportionnés aux enjeux de radioprotection des opérations de transport réalisées.

Quel que soit le niveau du risque, même faible, le PPR comporte obligatoirement : Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés pendant le transport et l’entreposage en transit: Le tableau ci-après peut servir d’indicateur permettant d’éviter le dépassement de la limite réglementaire applicable au public.

Tableau des distances minimales de séparation entre les matières radioactives et les personnes
 
Somme des indices de transport (TI) Distance de séparation entre les matières radioactives et les personnes (mètres)
 Jusqu’à 10 6
Plus de 10 mais au maximum 20 8
Plus de 20 mais au maximum 50 13
Plus de 50 mais au maximum 100 18
Plus de 100 mais au maximum 200 26
Plus de 200 mais au maximum 400 36


Les colis ou suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas séjourner dans des zones auxquelles le public a accès.» 

V. – L’article 712-2 est modifié comme suit : VI. – L’article 714-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«714-1 Quais et terre-pleins
Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné devront, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, dans un délai et suivant une périodicité fixée par le règlement local, subir un contrôle d’absence de contamination radioactive par une personne qualifiée, conformément à l’article R. 4451-46 du code du travail. Par personne qualifiée, on entend le conseiller en radioprotection, tel que défini par l’article R. 4451-112 du code du travail.

Un compte rendu de ce contrôle est rédigé et archivé par l’organisme ayant procédé aux contrôles. Une copie de ce compte rendu est conservée par le commissionnaire de transport le cas échéant.».

VII. – A l’article 714-2, les mots:  «(10-5 μCi/cm2)» et «(10-6 μCi/cm2)» sont supprimés.

VIII. – L’article 715 est remplacé par les dispositions suivantes :
«715 - MANUTENTION DES COLIS
Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 3323, 3328, 3329, 3330 et 3331 déchargées d’un navire, l’expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle du débit de dose. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.

Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2919, 3321, 3322, 3324 à 3327 et 3331 déchargées d’un navire, l’expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport.

En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d’une détérioration, soit d’une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l’emballage), le personnel doit se mettre à l’écart et alerter, en plus de l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire et de la division de l’Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, soit l’expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prennent les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé; dans le cas de transport en utilisation exclusive, l’expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté.»

Art. 7. – Dans la fiche «Matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac au titre du Code IMSBC», les mots: «Les dispositions de la présente fiche sont applicables à compter du 1er janvier 2020» sont supprimés.

Art. 8. – L’annexe 3 est modifiée comme suit :

Art. 9. – Après l’annexe 3, il est ajouté une annexe 4 ainsi rédigée :

«ANNEXE 4

DÉTERMINATION DES ZONES D’EFFET DÉFINIES À L’ARTICLE 11 DE L’ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2007

Seuils retenus et distances d’effet

Les zones d’effets en pyrotechnie sont calculées historiquement à partir de formules de calcul établies notamment à partir d’essais (réels ou sur maquette). Ces zones d’effets correspondent en pratique aux zones délimitées par les seuils d’effets mentionnés à l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2007.

1. Etendue des zones d’effet

L’étendue des zones d’effets dépend essentiellement de la configuration du terrain, des moyens de protection mis en place et de la nature du danger liée en particulier à la division de danger des produits explosifs qui leur donnent naissance.

En terrain plat et sans protection, les distances à la charge explosive qui doivent être prises comme limites de zones sont celles qui sont indiquées dans les points 2 à 5 (par type de phénomène), à moins que les propriétés explosives particulières de la charge ne justifient une évaluation différente de l’étendue des zones dangereuses. Ces distances doivent être augmentées s’il existe des conditions particulières susceptibles d’aggraver le danger, notamment par la prise en compte de la durée de la surpression. Elles peuvent être réduites notamment si la configuration du terrain ou la mise en place de dispositifs de protection efficaces diminuent le danger.

Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans les points suivants, des limites des zones d’effet correspondant à la charge de masse Q (masse nette de matière explosible exprimée en kilogrammes) placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c’est-à-dire dans des conditions normales de température et de pression, au-dessus d’un terrain plat sans protection particulière.

On admet que, en terrain plat et sans protection particulière, la détonation d’une masse Q : 2. Effets de surpression

Le tableau suivant permet de déterminer l’étendue des zones d’effet en terrain nu :
 
Désignation de la zone  Z1  Z2  Z3 Z4  Z5
Distance R (en mètres) au centre de la charge de masse Q (en kg) 0 < R1 ≤ 5 Q1/3 < R2 ≤ 8 Q1/3 < R3 ≤ 15 Q1/3 < R4 ≤ 22 Q1/3 < R5 ≤ 44 Q1/3

La masse Q est exprimée en équivalent TNT. Les zones d’effet sont centrées sur la charge sauf si cette dernière est dispersée ou mobile, auxquels cas les distances limites de ces zones sont comptées à partir des surfaces extérieures de la charge ou de l’enveloppe des positions successives de ces surfaces.

Si des produits explosifs présentent à la fois un danger d’explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d’effet à retenir sont les plus étendues de celles du produit ou de son enveloppe qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant d’une part à la division 1.1 et d’autre part à la division 1.2.

3. Effets de projection

Le tableau suivant permet de déterminer l’étendue des zones d’effet en terrain nu (et en fonction de Q, masse nette des matières explosives, à l’exclusion des enveloppes qui les contiennent) pour des objets destinés à projeter des éclats multiples.

Ces valeurs peuvent être utilisées par défaut dans d’autres configurations, mais d’autres approches au cas par cas peuvent être utilisées.

Les zones d’effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

3.1. Si Q ≥ 100 kg
 
Désignation de la zone Z1 Z2  Z3 Z4 Z5
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg)  1) Objets contenant unitairement moins de 750 grammes de matière active
0 < R1 ≤ 15 < R2 ≤ 90  < R3 ≤ 200   < R4 ≤ 60 Q1/6 ou 300 si 300 ≥ 60 Q1/6 < R5 ≤ 120 Q1/6 ou 600 si 600 ≥ 120 Q1/6
2) Objets contenant unitairement plus de 750 grammes de matière active
 0 < R1 ≤ 25 < R2 ≤ 135 < R3 ≤ 300 < R4 ≤ 75 Q1/6 ou 400 si 400 ≥ 75 Q1/6 < R5 ≤ 150 Q1/6 ou 800 si 800 ≥ 150 Q1/6

3.2. Si 10 ≤ Q < 100 kg : les distances figurant dans le tableau précédent peuvent être réduites d’un tiers

3.3. Si Q < 10 kg : les limites des zones d’effet sont à définir par une étude particulière

Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d’explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones d’effet à retenir sont les plus étendues de celles du produit ou de son enveloppe qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant, d’une part, à la division 1.1, d’autre part, à la division 1.2.

4. Effets thermiques
 
Désignation de la zone Z1 Z2  Z3 Z4
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg)  1) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant de l’alinéa a) du 2.2.1.1.5 de l’ADR ou de l’alinéa.1 du 2.1.1.4 du Code IMDG
0 < R1 ≤ 2,5 Q1/3 < R2 ≤ 3,5 Q1/3 < R3 ≤ 5 Q1/3 < R4 ≤ 6,5 Q1/3
2) Matières ou objets de la division de danger 1.3 relevant de l’alinéa b) du 2.2.1.1.5 de l’ADR ou de l’alinéa.2 du 2.1.1.4 du Code IMDG
0 < R1 ≤ 1,5 Q1/3  < R2 ≤ 2 Q1/3 < R3 ≤ 2,5 Q1/3  < R4 ≤ 3,25 Q1/3

Ces valeurs peuvent être utilisées par défaut dans d’autres configurations, mais d’autres approches au cas par cas peuvent être utilisées. Les zones d’effet sont délimitées à partir des bords de la charge.

Lorsqu’il n’est pas possible de savoir de quels alinéas de l’ADR ou du Code IMDG relèvent les matières ou objets de la division de danger 1.3, il est fait application des formules de calcul figurant dans la ligne 1) du tableau ci-dessus.

5. Effets dus à un produit de division de danger 1.4

Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5. Les matières et objets du type 1.4S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4.»
 
Désignation de la zone Z2 Z3 Z4
Distance R (en mètres) à la charge de masse Q (en kg) 0 < R2 ≤ 0,5 Q1/3 ou 5 si 0,5 Q1/3 > 5 < R3 ≤ 10 < R4 ≤ 25

Art. 10. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. BOURILLET


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