Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation en métropole au titre de l’année 2021 du montant des cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime
NOR : AGRS2030833A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/22/AGRS2030833A/jo/texte
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-3, L. 752-1 et suivants ;
- Vu l'arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime définissant les catégories d'exploitations ou d'entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 3 décembre 2020,
Arrête :
Article 1
En application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit :
1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif :
Regroupements par catégories de risques |
A |
B |
C |
D |
E |
433,85 € |
471,57 € |
436,67 € |
461,38 € |
471,57 € |
2° Chef d'exploitation à titre secondaire :
Regroupements par catégories de risques |
A |
B |
C |
D |
E |
216,92 € |
235,79 € |
218,33 € |
230,69 € |
235,79 € |
Article 2
Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 64,80 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2021 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 3
En application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :
|
Pour les chefs d'exploitation
ou d'entreprise à titre |
Pour les collaborateurs, les aides
familiaux et les associés d'exploitation |
Pour les personnes
mentionnées au
II de l'art. L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime |
|
Principal visés au 1° de l'article 1er
ci-dessus
(en %) |
Secondaire visés au 2° de l'article 1er
ci-dessus
(en %) |
Visés au 1° de l'article 2 ci-dessus
(en %) |
Visés au 2° de l'article 2 ci-dessus
(en %) |
Visées au 3° de l'article 2
ci-dessus
(en %) |
Charges techniques |
86,91 |
86,91 |
84,42 |
84,42 |
86,91 |
Fonds de prévention |
7,51 |
7,51 |
0,00 |
0,00 |
7,51 |
Frais de gestion |
5,58 |
5,58 |
15,58 |
15,58 |
5,58 |
Article 4
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 du même code est fixé à 4 246 000 € pour l'année 2021.
Article 5
Le montant constaté des frais de gestion pour l'exercice 2019 est de 10 590 842 €. Pour l'application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, l'excédent de gestion au titre de 2019, représentant une somme de 909 158 €, est en conséquence reversé au régime.
Article 6
Les acomptes de gestion à verser par le régime à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour l'année 2021, sont fixés à 11 040 647 €.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard
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