Décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique

Date de signature :30/12/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/12/2020 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 31 décembre 2020
Date d'entrée en vigueur :01/01/2021

Décret n° 2020-1779 du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique

NOR : INTC2032578D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/INTC2032578D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/2020-1779/jo/texte
 
Publics concernés : services de la police nationale, autorité judiciaire.
 
Objet : création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique et modification de dispositions réglementaires pour la prendre en compte.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
 
Notice : le service national de police scientifique créé auprès du directeur général de la police nationale reprend les missions précédemment exercées par le service central de la police technique et scientifique et par l'Institut national de police scientifique.
 
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice,

 
Décrète :
 
Article 1
 
Le service national de police scientifique est un service actif de la direction générale de la police nationale.
Il a pour missions de :
1° Définir, coordonner, mettre en œuvre et évaluer la politique de la direction générale de la police nationale en matière de police scientifique sur l'ensemble du territoire national ;
2° Réaliser tous les examens, constatations, expertises, recherches et analyses d'ordre scientifique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services chargés de missions de police judiciaire ;
A ce titre, il coordonne, pilote et évalue l'activité de police scientifique dans les services de la police nationale, définit la doctrine, détermine les ressources, les moyens et l'organisation en matière de police scientifique ;
3° Définir et mettre en œuvre, en liaison avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, le recrutement, la formation initiale et continue des personnels de la police nationale en matière de police scientifique ;
4° Développer et promouvoir, au plan national et international, les procédés et les méthodes mis en œuvre dans le domaine de la police scientifique. Le service national de police scientifique assure la représentation de la police nationale à ce titre.
 
Article 2
 
Pour accomplir les missions définies à l'article 1er, le service national de police scientifique notamment :
1° Veille à l'adéquation des effectifs au regard des missions à accomplir en lien avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale. Il représente à cette fin les directions d'emploi au sein des instances paritaires nationales relatives aux corps de la filière scientifique ;
2° S'assure, en liaison avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, de la professionnalisation de l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale œuvrant dans le domaine de la police scientifique ;
3° Participe à l'élaboration de la réglementation et de la norme pour la police scientifique, définit les orientations en matière de politique qualité et conduit la mise en œuvre des processus d'accréditation au sein des services de la police nationale concernés ;
4° Définit les orientations en matière d'hygiène et de sécurité au travail, participe à l'élaboration de la réglementation et veille à son application dans l'ensemble de son champ de compétence ;
5° Améliore, en liaison avec les prescripteurs, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des traces et indices recueillis sur les lieux d'infraction ;
6° Engage, conduit, évalue et valorise des programmes de recherche et développement portant sur les protocoles, les matériels et les méthodes, ainsi que sur les systèmes d'information relatifs à la police scientifique, tant sur le plan national qu'international ;
7° Mène, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions opérationnelles, d'évaluation et de conseil ;
8° Représente la police nationale à l'international pour les questions de police scientifique, contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et promeut les innovations françaises à l'étranger, en liaison avec la direction de la coopération internationale ;
9° Participe à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers dans le domaine de la police scientifique ;
10° Anime la politique de communication en matière de police scientifique, en lien avec le service d'information et de communication de la police nationale.
 
Article 3
 
Le chef du service national de police scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels affectés au sein du service.
Il dresse une liste des personnes habilitées à signer, au nom du service national de police scientifique, les rapports d'expertise.
 
Article 4
 
Le service national de police scientifique est responsable du budget centralisé dans le domaine de la police scientifique, en fonctionnement et en investissement, pour l'ensemble des directions d'emploi de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police. Il en assure la gestion pour le compte des directions d'emploi, selon l'activité déployée et les orientations stratégiques, dans un souci d'optimisation des ressources.
 
Article 5
 
Le service national de police scientifique comprend une direction, des délégations zonales implantées dans chaque zone de défense ainsi que les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse.
La direction comprend :

 
Article 6
 
Le décret du 12 août 2013 susviséest ainsi modifié :
 
1° Le neuvième alinéa du 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le service national de police scientifique. »
 
2° L'article 22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
« Art. 22-1.-Le service national de police scientifique est un service actif de la direction générale de la police nationale.
« Il définit, coordonne, met en œuvre et évalue la politique de la direction générale de la police nationale en matière de police scientifique sur l'ensemble du territoire national.
« Il réalise à la demande des autorités judiciaires ou des services chargés de missions de police judiciaire tout examen, constatation, expertise, recherche et analyse d'ordre scientifique. A ce titre, il coordonne, pilote et évalue l'activité de police scientifique dans les services de la police nationale, définit la doctrine, détermine les ressources, les moyens et l'organisation en matière de police scientifique.
« Il définit et met en œuvre, en lien avec la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, le recrutement et la formation des personnels de la police nationale en matière de police scientifique.
« Il développe et promeut, au plan national et international, les procédés et les méthodes mis en œuvre dans le domaine de la police scientifique. Le service national de police scientifique assure la représentation de la police nationale à ce titre. »
 
Article 7
 
Le décret du 13 mai 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « à l'Institut national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « au service national de police scientifique » ;
2° A l'article 1er, les mots : « à l'Institut national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « au service national de police scientifique » et le mot : « (INPS) » est remplacé par le mot : « (SNPS) » ;
3° À l'article 2, les mots : « directeur de laboratoire et chef de service ; » sont supprimés ;
4° Le troisième alinéa de l'article 3 est supprimé ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur de l'Institut national de police scientifique » sont remplacés par les mots : « chef du service national de police scientifique » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est exclusive de l'indemnité de responsabilité et de performance, de l'allocation de maîtrise et de l'indemnité de police technique et scientifique. ».
 
Article 8
 
Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 11 décembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant individuel de la part fonctionnelle des officiers anciennement en fonctions à l'Institut national de police scientifique jusqu'au 31 décembre 2020 et qui continuent à exercer leurs fonctions au service national de police scientifique, est déterminé par application d'un coefficient de 1,2 au montant mensuel de références jusqu'au 31 décembre 2023. ».
 
Article 9
 
Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références au service central de la police technique et scientifique et à l'Institut national de police scientifique sont remplacées par la référence au service national de police scientifique, et les références au chef du service central de la police technique et scientifique et au directeur de l'Institut national de police scientifique sont remplacées par la référence au chef du service national de la police scientifique.
 
Article 10
 
A compter du 1er janvier 2021, les missions confiées à l'Institut national de police scientifique et au service central de la police technique et scientifique sont dévolues au service national de police scientifique.
Les constatations, examens techniques ou scientifiques et les expertises confiés à ces organismes ou à leurs agents par les autorités judiciaires ou par les services chargés de missions de police judiciaire sont transférés, de plein droit, au service national de police scientifique. A cet effet, les accréditations, habilitations et agréments dont ils disposent demeurent valables pour l'exercice de leurs missions au sein du service national de police scientifique.
Les biens, droits et obligations de l'Institut national de police scientifique sont transférés à l'Etat à compter du 1er janvier 2021.
L‘agent comptable de l'Institut national de police scientifique en fonction au 31 décembre 2020 établit le compte financier de l'exercice 2020 de l'établissement. Ce compte est approuvé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
 
Article 11
 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
 
Article 12
 
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
 
Article 13
 
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 30 décembre 2020.
 
Par le Premier ministre :
Jean Castex
 
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
 
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
 
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
 
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