Arrêté du 28 décembre 2020 portant fixation au titre de l’année 2021 des taux de cotisations dues au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

Date de signature :28/12/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/12/2020 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 31 décembre 2020
Date d'entrée en vigueur :01/01/2021
Arrêté du 28 décembre 2020 portant fixation au titre de l’année 2021 des taux de cotisations dues au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

NOR : AGRS2030818A

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, Arrêtent :

Art. 1er. – En application de l’article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes : Art. 2. – Le pourcentage mentionné au 3° de l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.

Art. 3. – Le coefficient correcteur défini à l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,1402.

Le taux de risque accidents de trajet défini au quatrième alinéa de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1267 %.

La majoration forfaitaire définie à l’article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à : La majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 0,05 %. 

Les secteurs d’activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d’eux, les taux de cotisations mentionnés à l’article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l’individualisation sont fixés comme suit :
 
  MAJORATION FORFAITAIRE corrigée de la répercussion de l’individualisation (en pourcentage) TAUX DE COTISATION en pourcentage, majoration forfaitaire incluse
Secteur de la culture et de l’élevage (secteurs 1 et 2)    
Cultures spécialisées - 0,3699 2,66
Champignonnières - 0,3699 2,66
Élevage spécialisé de gros animaux - 0,4296 2,70
Élevage spécialisé de petits animaux - 0,3073 4,25
Entraînement, dressage, haras - 0,4486 6,86
Conchyliculture - 0,5069 2,11
Marais salants - 0,3699 2,66
Cultures et élevage non spécialisés - 0,5600 2,48
Viticulture - 0,5264 4,18
Secteur des travaux forestiers (secteur 3)    
Sylviculture - 0,1484 4,92
Gemmage   3,25
Exploitations de bois - 0,4443 8,43
Scieries fixes - 0,2181 5,47
Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)    
Entreprises de travaux agricoles - 0,5194 3,14
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement - 0,3659 3,63
Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)    
Artisans ruraux du bâtiment   5,05
Artisans ruraux autres   5,05
Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)    
Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l’exception des fleurs, fruits ou légumes - 0,2643 2,31
Approvisionnement - 0,3116 1,57
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers 0,1018 2,85
Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes: abattage, découpe-désossage, conserverie 3,3593 12,27
Conserveries de produits autres que la viande 0,2249 4,43
Vinification - 0,2646 2,08
Insémination artificielle - 0,4296 2,70
Sucrerie, distillation - 0,2646 2,08
Meunerie, panification 0,2249 4,43
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes - 0,0818 4,08
Traitement des viandes de volailles: abattage, découpe, transformation 0,2249 4,43
Coopératives diverses 0,2249 4,43
Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)    
Organismes de mutualité agricole   1,17
Caisses de crédit agricole mutuel   1,17
Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au 6° de l’article L 722-20 du code rural, à l’exclusion des organismes à caractère coopératif   1,17
Sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE)
SICAE - Personnel statutaire
  0,20
SICAE – Personnel temporaire   2,20
Secteur des activités diverses (secteur 9) Apprentis   2,20
 Gardes-chasse, gardes-pêche - 0,5660 2,25
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers - 0,5660 2,25
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire  - 0,5660 2,25
Personnel enseignant agricole privé visé au 5o de l’article L 722-20 du code rural ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l’article L 722-20 du code rural.   0,40
Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d’aide par le travail (E.S.A.T)   1,90
Stagiaires de la formation professionnelle continue   2,24
Salariés d’entreprises étrangères sans établissement en France.    1,00


Art. 4. – Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d’une catégorie professionnelle figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie.

Art. 5. – Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d’activité professionnelle définis à l’article 3, à l’exception des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,17 %.

Art. 6. – Le taux de cotisation applicable aux groupements d’employeurs définis aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail est celui de l’activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements. Le taux de la cotisation prévu à l’article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés au 12° du II de l’article L. 751-1 du même code, est celui de l’activité principale exercée par les salariés de la coopérative d’activité et d’emploi.

Art. 7. – Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements privés d’enseignement technique et de formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,43 % dont 0,05 % de majoration en application de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 8. – Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,15 %.

Art. 9. – Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2020.

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. LIGEARD 

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. KERMOAL-BERTHOME

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. KERMOAL-BERTHOME

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,
M. KERMOAL-BERTHOME 

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