Décret n° 2021-20 du 12 janvier 2021 portant publication des décisions CM-II-18-5-2 et CM-II-18-5-3 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle

Date de signature :12/01/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/01/2021 Emetteur :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Consolidée le : Source :JO du 14 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :15/01/2021
Décret n° 2021-20 du 12 janvier 2021 portant publication des décisions CM-II-18-5-2 et CM-II-18-5-3 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relatives à l'adoption d'amendements au règlement de police pour la navigation de la Moselle
 

NOR : EAEJ2035323D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/12/EAEJ2035323D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/1/12/2021-20/jo/texte
 
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,  
Décrète :
 
Article 1
 
La décision CM-II-18-5-2 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement à l'article 3.14, chiffre 7 et à l'article 7.07, chiffre 2 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Article 2
 
La décision CM-II-18-5-3 du 27 novembre 2018 de la commission de la Moselle relative à l'adoption d'un amendement à l'article 4.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sera publiée au Journal officiel de la République française.
 
Article 3
 
Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2021.
 
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
 
Le Premier ministre,
Jean Castex
 
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

DÉCISION CM-II-18-5-2
DU 27 NOVEMBRE 2018 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.14, CHIFFRE 7 ET À L'ARTICLE 7.07, CHIFFRE 2 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE

 
Amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) suite à un amendement de l'article 3.14, chiffre 7 et de l'article 7.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)
 
L'amendement à l'article 3.14, chiffre 7 concerne la signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses et l'article 7.07, chiffre 2 concerne les distances minimales de stationnement lors du transport de certaines matières dangereuses. Ces amendements visent à harmoniser les prescriptions du Règlement de police pour la navigation de la Moselle avec celles du Règlement de police pour la navigation sur le Rhin suite aux modifications apportées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN). Ces amendements permettent ainsi de préciser le type de signalisation que doivent porter à l'approche des écluses les bâtiments faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses.
 
DÉCISION
 
La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 3.14, chiffre 7 et l'article 7.07, chiffre 2 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Ces amendements entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les amendements au RPNM sont les suivants :
1. L'article 3.14, chiffre 7 du RPNM est rédigé comme suit :
« 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »
2. L'article 7.07, chiffre 2 du RPNM est rédigé comme suit :
« 2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »
 
DÉCISION CM-II-18-5-3
DU 27 NOVEMBRE 2018 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 4.07 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
 

Amendement de l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle suite à un amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR)
 
Cet amendement concerne l'AIS Intérieur et ECDIS Intérieur et vise à mettre à jour cet article dans le Règlement de police pour la navigation de la Moselle au vu de l'amendement de l'arrangement RAINWAT.
Cet amendement permet de préciser que l'obligation liée au fonctionnement en permanence de l'appareil AIS Intérieur ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré ».
 
DÉCISION
 
La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1. L'article 4.07, chiffre 2 du RPNM est amendé comme suit :
« 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s'applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré » ;
c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données ;
d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
2. Le chiffre 2a) est inséré comme suit à l'article 4.07 du RPNM :
« 2a. Le chiffre 2, lettre a) ci-dessus ne s'applique pas :
a) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
b) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
3. Dans l'article 4.07, chiffre 4, lettre l) le point à la fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
4. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :
« m) Indicatif d'appel. »
 
 
Source Légifrance