Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs

Date de signature :19/01/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/01/2021 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le : Source :JO du 20 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :21/01/2021
Décret n°2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs

NOR : TRAT2016745D

Publics concernés : exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé de personnes, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, services de l’Etat, usagers des transports ferroviaires, Autorité de régulation des transports.

Objet : règles relatives à l’emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs (application de l’article L. 1272-5 du code des transports).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en application de l’article L. 1272-5 du code des transports, créé par l’article 53 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés, à condition que ces emplacements ne restreignent pas l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Le décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés.

Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale, les conditions de sa mise en œuvre ainsi que la date à laquelle cette obligation s’impose.

Aux fins de sa codification au livre II de la première partie règlementaire du code des transports, le présent décret complète son titre VII relatif aux mobilités actives et à l’intermodalité par un chapitre intitulé « Intermodalité ».

Il crée dans ce dernier une première section à compléter ultérieurement par des dispositions relatives aux stationnements sécurisés des vélos dans les gares et une deuxième section pour y insérer les dispositions relatives à l’emport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.

Références : le décret est pris en application de l’article L. 1272-5 du code des transports.


Le décret et le code des transports, dans sa rédaction resultant de la présente modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, Décrète :

Art. 1er. – Le titre VII du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire) est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« INTERMODALITÉ


« Section 1

« Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

« Cette section ne comporte pas de disposition régleme
ntaire. »

Art. 2. – Au chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code des transports (partie réglementaire), est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Transport de vélos dans les trains de voyageurs

« Art. D. 1272-3.
– L’obligation de prévoir un nombre minimal d’emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels roulants neufs ou rénovés, telle qu’elle est prévue par l’article L. 1272-5, s’impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.

« L’exploitant s’entend comme l’entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l’autorité organisatrice de transport l’exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.

« La rénovation s’entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l’accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l’entreposage de vélos. La rénovation est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible de compromettre la viabilité du projet ou d’affecter significativement les délais de livraison des matériels.

« Art. D. 1272-4. – L’obligation prévue à l’article D. 1272-3 s’applique aux trains affectés :
« 1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l’Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
« 2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire au sens de l’article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n’est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.

« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° Aux services de transport guidé urbain ;
« 2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d’une même unité urbaine telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

« Art. D. 1272-5. – Pour les services mentionnés à l’article D. 1272-4, le nombre minimal d’emplacements vélos exigé en application de l’article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
« 1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
« 2° Huit emplacements vélos si le service est d’intérêt national ;
« 3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d’intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l’unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n’est pas supérieur à huit ;
« 4° Huit emplacements vélos si le service d’intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d’exploitation d’un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
« 5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l’unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n’est pas supérieur à huit.

« Art. D. 1272-6. – Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
« Les emplacements vélos permettent d’entreposer des vélos non démontés sans qu’il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse. 
« Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d’autres usages lorsqu’ils ne sont pas occupés par des vélos. « Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l’extérieur et à l’intérieur du matériel roulant.

« Art. D. 1272-7. – Eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu’il définit, l’accès des vélos à bord des trains.
« Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l’exploitant peut restreindre ou refuser l’accès des vélos à bord des trains.
« L’exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
« L’accès des vélos peut être refusé à l’embarquement dès lors qu’il n’y a plus d’emplacement vélo disponible à bord du train.
« Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d’un emplacement vélo peut être exigé par l’exploitant.
« Les conditions d’accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l’exploitant. Les conditions d’accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d’information et de vente à distance ainsi qu’à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen.

« Art. D. 1272-8. – Par dérogation à l’article L. 1272-5, l’obligation générale d’emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s’applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

« Art. D. 1272-9. – Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l’article D. 1272-5 lorsqu’une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
« Dans ce cas, l’exploitant ou l’autorité organisatrice de transport transmet au ministre chargé des transports une demande de dérogation permettant d’en apprécier les justifications.
« La demande de dérogation mentionne le nombre d’emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d’emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le ministre chargé des transports.
« Pour les services de transport guidé, l’autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet. »

Art. 3. – Le présent décret s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 15 mars 2021.
Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date.

Art. 4. – La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 janvier 2021.


Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX 

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI

La ministre de la transition écologique,
BARBARA POMPILI 

Source Légifrance