Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

Date de signature :15/01/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/01/2021 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 21 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :01/07/2022
Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

NOR : TREL2020679A

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Arrêtent :

Art. 1er. – Après l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« Dispositions particulières d’interdiction d’utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif

« Art. 14-3. –
A l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l’autorité administrative en application de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans :

« 1° les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;

« 2° les hôtels et les auberges collectives du titre I er du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;

« 3° les cimetières et columbariums ;

« 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° les parcs d’attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;

« 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;

« 7° les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;

« 8° les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;

« 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ; 

« 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;

« 11° les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;

« 12° les équipements sportifs suivants :

« a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;

« b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;

« 13° les autres types d’équipements sportifs ;

« 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

« Art. 14-4. – L’interdiction prévue à l’article 14-3 ne s’applique pas :

« 1° aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l’article L. 201-4 du même code,

« 2° aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,

« 3° pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs visés au 12° de l’article 14-3, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. »

Art. 2. – Après l’article 14-4, il est inséré un titre VI intitulé :

« TITRE VI

« dispositions diverses »


Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022 sous réserve des dispositions suivantes. L’interdiction prévue au 12° de l’article 14-3 et la dérogation prévue au 3° de l’article 14-4 sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Art. 4. – La directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 janvier 2021.


La ministre de la transition écologique,
BARBARA POMPILI

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE

Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
JULIEN DENORMANDIE

La ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
ROXANA MARACINEANU

Source Légifrance