Décret n°2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre I er du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Date de signature :20/01/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/01/2021 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 21 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :21/01/2021
Décret n°2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre I er du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

NOR : SSAZ2100661D


Publics concernés : personnes infectées ou personnes contact ou co-exposées présentant un risque d’infection au virus de la covid-19, professionnels de santé et professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale, organismes de protection sociale, administrations.

Objet : modification du traitement Contact Covid.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.

Notice : le décret définit la notion de personne « co-exposée » qui pourra désormais être identifiée afin de bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque. Il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux et permettre notamment d’identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu afin de mettre en place les mesures barrières dans les meilleurs délais. Enfin, il renforce le dispositif d’accompagnement sanitaire et social de l’isolement en facilitant l’organisation de visite à domicile des personnes isolées par des professionnels de santé et la mise en œuvre de l’accompagnement social par les cellules dédiées des préfectures.

Références : le décret est pris en application de l’article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Décrète :

Art. 1er. – Le décret du 12 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 1er :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La personne co-exposée désigne la personne présentant un risque d’infection car, au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro comme étant à l’origine possible de sa contamination. » ; 
b) Il est ajouté, après le 3°, un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation d’une personne comme contact à risque de contamination, qu’elle soit cas contact ou personne co-exposée, s’effectue au regard des critères définis par l’Agence nationale de santé publique, qui sont rendus publics. » ;

2° Au 1° du I de l’article 2, après le mot : « contamination », sont insérés les mots : « , qu’elle soit cas contact ou personne co-exposée » ;

3° Au 4° du I de l’article 2, les mots : « de l’article 2 » sont remplacés par les mots : « du présent article ou auprès des responsables ou organisateurs des activités, rassemblements ou événements mentionnés aux l des 1° et 2° du II du présent article ou de toute autre personne ou autorité disposant d’informations », et après les mots : « cas contacts », sont ajoutés les mots : « et personnes co-exposées » ;

4° Au 1° du II de l’article 2 :
a) Le d est complété par les mots : « , et les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par le patient pour assurer sa prise en charge le cas échéant » ;
b) Au h, après les mots : « l’isolement », sont insérés les mots : « précisant la nature de ce besoin », et, à sa deuxième occurrence, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;
c) Au j, les mots : « en France lorsqu’elle a séjourné à l’étranger » sont remplacés par les mots : « et l’identification des gares ferroviaires, routières ou maritimes et aéroports par lesquels elle a transité lors de ce retour et l’identification des exploitants des moyens de transport qu’elle a utilisés » ;
d) Au k : e) Le l est remplacé par les dispositions suivantes :
« l) Le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement, événement ou une activité impliquant plus de six personnes (activité ou événement sportif ; activité ou événement culturel ; réunion familiale, réunion amicale ou autre réunion, rassemblement festif ; rassemblement ou événement en lien avec le cadre professionnel ; autre type de rassemblement au cours duquel les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées ; présence prolongée dans un moyen de transport collectif) et l’indication de sa date, de son lieu et des noms et coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique, ou, à défaut, adresse de résidence) du responsable du rassemblement, de l’événement ou de l’activité ; »
f) Le m est complété par les mots : « ou personne co-exposée ainsi que la date à laquelle cette identification a eu lieu » ;
g) Au n, après les mots : « risque de contamination », sont insérés les mots : « et des personnes co-exposées » ;
h) Au o, après les mots : « risque de contamination », sont insérés les mots : « , qu’elles soient cas contacts ou personnes co-exposées, et à chacune des catégories de personnes mentionnées au 4° du I du présent article, lorsque cela est nécessaire pour la mise en œuvre d’une enquête sanitaire » ;
i) Après le s, il est inséré un t ainsi rédigé : « t) Les données relatives au besoin d’accompagnement sanitaire à l’isolement ; »

5° Au 2° du II de l’article 2 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qu’il s’agisse d’un cas contact ou d’une personne coexposée » ;
b) Le e est complété par les mots : « ou a été infectée dans les deux mois précédents, ou a été vaccinée contre la covid-19 » ;
c) Au h, après les mots : « l’isolement », sont insérés les mots : « précisant la nature de ce besoin », et, à sa deuxième occurrence, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;
d) Au j, les mots : « en France lorsqu’elle a séjourné à l’étranger » sont remplacés par les mots : « et l’identification des gares ferroviaires, routières ou maritimes et aéroports par lesquels elle a transité lors de ce retour et l’identification des exploitants des moyens de transport qu’elle a utilisés » ;
e) Au k : f) Le l est remplacé par les dispositions suivantes :
« l) Le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement, événement ou une activité impliquant plus de six personnes (activité ou événement sportif ; activité ou événement culturel ; réunion familiale, réunion amicale ou autre réunion, rassemblement festif ; rassemblement ou événement en lien avec le cadre professionnel ; autre type de rassemblement au cours duquel les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées ; présence prolongée dans un moyen de transport collectif) et l’indication de sa date, de son lieu et des noms et coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique, ou, à défaut, adresse de résidence) du responsable du rassemblement, de l’événement ou de l’activité ; »
g) Après le s, il est inséré un t ainsi rédigé : « t) Les données relatives au besoin d’accompagnement sanitaire à l’isolement ; »

6° Au III de l’article 2, après les mots : « de contamination », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse des cas contacts ou des personnes co-exposées, », et après les mots : « leurs missions », sont insérés les mots : « ou obtenues auprès des autres organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées dans le code de la sécurité sociale » ;

7° A l’article 3 :
a) Au 8° du II, après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « et les personnes placées sous leur responsabilité concourant à la lutte contre l’épidémie de covid-19 » ;
b) Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au 8° sont également autorisés à enregistrer et consulter les données mentionnées au premier alinéa du présent II pour assurer la finalité mentionnée au 5° du III de l’article 1er. » ;
c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. – Sont destinataires des données d’identité, des coordonnées téléphoniques, de l’adresse électronique, de l’adresse de résidence des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 2, ainsi que de leur déclaration d’un besoin d’accompagnement social et d’appui à l’isolement et de leur déclaration d’un besoin d’accompagnement sanitaire à l’isolement, sous réserve du consentement des personnes intéressées, les cellules des préfectures dédiées à l’accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19. » ;

8° A l’article 6 :
a) Au premier alinéa, le mot : « leurs » est remplacé par les mots : « les personnes », et après les mots : « de contamination », sont insérés les mots : « , qu’elles soient cas contact ou personnes co-exposées, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « positives au covid-19 », sont insérés les mots « , qu’elles soient cas contact ou personnes co-exposées, » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article 7, après les mots : « de contamination », sont insérés les mots : « , qu’elles soient cas contact ou personnes co-exposées, » et après les mots : « auprès des patients zéro », sont insérés les mots : « ou des personnes ou autorités mentionnées au 4° du I de l’article 2 du présent décret ».

Art. 2. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.



Fait le 20 janvier 2021.


Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX 


Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN


Source Légifrance