Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2022

Date de signature :22/01/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/01/2021 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE C24 du 22 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :23/01/2021
Avis destiné aux entreprises ayant l’intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l’Union européenne en 2022
 
(2021/C 24/19)
 
1.    Le présent avis s’adresse à toute entreprise désireuse de faire une déclaration en vue de la mise sur le marché de l’Union d’hydrofluorocarbones en vrac en 2022, conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement»).
 
2.    Par hydrofluorocarbones, on entend les substances énumérées à l’annexe I, section 1, du règlement ou les mélanges contenant l’une de ces substances:
HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
 
3.    Toute mise sur le marché de ces substances, sauf pour les utilisations énumérées à l’article 15, paragraphe 2, points a) à f), du règlement ou lorsque les quantités totales annuelles de ces substances sont inférieures à 100 tonnes équivalent CO2 par an, est soumise à des limites quantitatives en vertu du système de quotas établi aux articles 15 et 16 et aux annexes V et VI du règlement.
 
4.    Au moment de la mise en libre pratique des HFC, les importateurs doivent être valablement enregistrés en tant qu’importateurs de HFC en vrac sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC» (2), conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission (3). Cet enregistrement est également considéré comme une licence d’importation obligatoire. Une licence similaire est requise pour l’exportation de HFC (4).
 
5.    Les importateurs doivent être indiqués comme «Destinataire» (case 8) sur le document administratif unique (DAU). Il est vivement recommandé aux importateurs de préciser directement sur le DAU (case 44) les quantités de HFC en équivalents CO2 au moment de la mise en libre pratique, dans la mesure où cela pourrait faciliter considérablement le dédouanement de leurs produits et l’établissement de leur conformité au règlement (UE) no 517/2014.
 
6.    Conformément à l’annexe VI du règlement, la somme des quotas alloués sur la base des valeurs de référence est déduite de la quantité maximale disponible pour 2022 afin de déterminer la quantité devant être allouée à partir de cette réserve.
 
7.    Toutes les données transmises par les entreprises, les quotas et les valeurs de référence sont stockés sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC». Toutes les données figurant sur le portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC, y compris les quotas, les valeurs de référence et les données commerciales et à caractère personnel, seront traitées comme confidentielles par la Commission européenne.
 
8.    Les entreprises qui souhaitent obtenir un quota à partir de cette réserve doivent suivre la procédure décrite aux points 9 à 12 du présent avis.
 
9.    En vertu de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement, l’entreprise doit disposer d’un profil d’enregistrement valable approuvé par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/661, en tant que producteur et/ou importateur d’hydrofluorocarbones, sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC». Afin de garantir un traitement adéquat de la demande d’enregistrement, y compris les éventuelles informations complémentaires nécessaires, il convient que cette demande soit soumise au plus tard deux semaine avant le début de la période de déclaration, à savoir avant le 1er mars 2021 (voir point 10). Pour les demandes reçues après cette échéance, l’adoption d’une décision finale sur la demande d’enregistrement avant la fin de la période de déclaration (voir point 11) ne peut être garantie. Les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées peuvent consulter les modalités d’enregistrement sur le site web de la DG CLIMA (5).
 
10.    L’entreprise doit, durant la période de déclaration allant du 15 mars au 15 avril 2021, 13 h 00 HEC, faire une déclaration sur les quantités prévues pour 2022 sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC».
 
11.    Seules les déclarations dûment remplies, exemptes d’erreurs et reçues avant le 15 avril 2021 à 13 h 00 HEC seront considérées comme valides par la Commission.
 
12.    Sur la base de ces déclarations, la Commission allouera un quota à ces entreprises, conformément à l’article 16, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux annexes V et VI du règlement.
 
13.    L’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 dispose qu’aux fins de l’allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014, toutes les entreprises ayant le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérées comme un déclarant unique conformément à l’article 16, paragraphes 2 et 4, dudit  règlement.
 
14.    La Commission informera les entreprises du quota total alloué pour l’année 2022 par l’intermédiaire du «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC».
 
15.    L’enregistrement sur le «portail pour les gaz à effet de serre fluorés et système de licences HFC» et/ou une déclaration relative à l’intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2022 ne confère en soi aucun droit de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché en 2022.
 
(1)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(2)  Le registre établi conformément à l’article 17 du règlement (EU) 517/2014:
https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11).
(4)  Voir également l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1375 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2017, p. 4).
(5)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf