Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1

Date de signature :29/12/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/01/2021 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 22 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :01/03/2021
Arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des véhicules terrestres à moteur des catégories M1 et N1

NOR : TRER2000757A

Publics concernés : entreprises privées, associations, collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, particuliers.

Objet : équipements nécessaires pour l’accessibilité des véhicules de transport de personnes de huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur.

Entrée en vigueur : le présent arrêté s’applique à compter du 1er mars 2021.

Notice : le présent arrêté exclut du champ d’application de l’arrêté du 23 août 2013 les véhicules de catégorie internationale N1 dans un objectif de mise en cohérence avec les dispositions du règlement (UE) n°214/2014 de la Commission du 25 février 2014, en ce qu’il a modifié l’appendice 3 de l’annexe XI de la directive (UE) 2007/46 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Suite à l’abrogation de la directive (UE) 2007/46, les dispositions de cet appendice 3 ont depuis été reprises dans l’appendice 3, partie III, de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858. En outre, il précise les prescriptions techniques d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite applicables au niveau national aux véhicules de catégorie M1 selon leur usage (personnel, public ou non public) et instaure l’obligation pour la mise en circulation des véhicules concernés à usage public et non public de détenir une attestation d’aménagement établie par le constructeur ou par la direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Arrêtent :

Art. 1er. – L’arrêté du 23 août 2013 susvisé est ainsi modifié:
1° Dans l’intitulé de l’arrêté, les mots: «des catégories M1 et N1» sont remplacés par les mots: «de la catégorie M1»;

2° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Champ d’application.
«Le présent arrêté concerne les véhicules de transport de personnes équipés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. Un emplacement occupé par un utilisateur de fauteuil roulant est considéré comme une place assise.
«Ces véhicules équipés pour transporter un ou plusieurs utilisateurs de fauteuil roulant sont réceptionnés conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 2009 susvisé et immatriculés dans le genre “véhicule automoteur spécialisé” (VASP), carrosserie “HANDICAP” et catégorie internationale M1. En complément, ils doivent être conformes aux prescriptions techniques définies à l’article 3 du présent arrêté en fonction de leur usage.»;

3° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«Chemin de roulement: le dispositif composé d’un ou deux plans inclinés sur lesquels se déplace le fauteuil roulant.
«Lors de son utilisation, il est fixé au véhicule de manière à maintenir l’ensemble parallèle et de façon à éliminer les mouvements de rotation et de glissement. Ce dispositif doit être utilisé uniquement en cas de secours ou de défaillance du système d’embarquement principal.
«Constructeur: constructeur établi en France, représentant accrédité au sens de l’article R. 321-15 du code de la route ou organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l’autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l’attestation d’aménagement.»;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«Usage public: utilisation d’un véhicule pour assurer un service public de transport de personnes.
«Usage non public: utilisation d’un véhicule pour assurer un transport de personnes ne relevant ni d’un service public, ni d’un usage personnel.»;

4° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé;
« Art. 2-1. – Attestation d’aménagement.
«Les véhicules de transport de personnes destinés à un usage public ou non public tel que défini à l’article 2 et immatriculés dans le genre “VASP”, carrosserie “HANDICAP”, après le 1er mars 2021 ne peuvent être mis en circulation sans disposer d’une attestation d’aménagement conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté.
«Cette attestation d’aménagement est délivrée par le constructeur ou, après contrôle du véhicule, par la direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), selon les régions.
«Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition des militaires de la gendarmerie nationale ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route. «Une étiquette placée dans les véhicules destinés à un usage public ou non public précise en outre les diverses configurations d’aménagement et les usages possibles cités à l’article 3 du présent arrêté.»;

5° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. – Prescriptions techniques.
«I. – Prescriptions pour les véhicules à usage public :
«Les véhicules sont conformes aux dispositions prévues à l’appendice 3 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 et aux points 1 à 2-9 de l’annexe 1 du présent arrêté.

«II. – Prescriptions pour les véhicules à usage non public :
«Lorsqu’ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules sont conformes aux dispositions prévues à l’appendice 3 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858 et aux points 2-1 à 2-9 de l’annexe 1 du présent arrêté.

«III. – Prescriptions pour les véhicules à usage personnel: Lorsqu’ils sont accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant, les véhicules sont conformes aux dispositions prévues à l’appendice 3 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858.»;

6° Le II de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«II. – Règles spécifiques aux véhicules à usage public»;
b) Après les mots: «annonce sonore» sont ajoutés les mots :
«ou visuel perceptible par tous les passagers, notamment les personnes à mobilité réduite»;
c) Le dernier alinéa du II est à supprimer;

7° Au troisième alinéa de l’article 5, après les mots : «de l’annexe» est ajouté le chiffre : «1»;

8° L’annexe est remplacée par les dispositions suivantes :


«ANNEXE 1

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques concernent les véhicules aménagés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuil roulant.

1. Véhicule aménagé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite autres que les utilisateurs de fauteuil roulant

1-1. Le véhicule comporte au moins une place assise bénéficiant d’une facilité d’accès, par exemple :
a) Siège, avant ou arrière, pivotant et/ou à centre de rotation désaxé; ou
b) Translation et/ou rotation des sièges; ou
c) Translation verticale et/ou horizontale associée éventuellement à une rotation; ou
d) Partie de carrosserie mobile. Cette place assise bénéficiant d’une facilité d’accès doit être latérale et placée au droit d’une porte, l’accès se faisant directement de l’extérieur du véhicule.
Les dispositifs d’aide à l’accessibilité reviennent à la position initiale de circulation lorsque la personne est installée dans le véhicule ou lorsque la personne a quitté le véhicule.
Ce retour à la position initiale peut être automatique, semi-automatique ou manuel. Le blocage en position extérieure est assuré pour éviter tout mouvement du dispositif d’aide à l’accessibilité pendant la mise en place et la sortie de la personne.

1-2. Des poignées sont installées à proximité de la place visée au point 1-1 pour aider à la mise en place et à la sortie de la personne. Ces dispositifs ne présentent pas de partie saillante et sont de couleur contrastée.

1-3. L’ouverture des portes facilite l’aide à l’accès ou au transfert du passager.


1-4. La hauteur du seuil de porte par rapport au sol est inférieure à 320 mm. A défaut, une marche fixe ou rétractable est installée. En cas d’impossibilité technique d’installer un tel équipement (par exemple réduction de la garde au sol du véhicule au-delà des limites autorisées par le constructeur du véhicule), une marche amovible est prévue. Pendant son utilisation, cette marche est solidaire du véhicule.
Toutefois, cette marche fixe ou rétractable n’est pas demandée lorsque le bord supérieur de l’assise de la place PMR est à moins de 750 mm de hauteur à partir du sol et le bord latéral de l’assise à moins de 260 mm du profil extérieur adjacent de la carrosserie.

1-4.1. Lorsque la porte est fermée, aucune partie d’une marche latérale ne dépasse de plus de 10 mm le profil extérieur adjacent de la carrosserie.
1-4.2. La surface horizontale des marches ou de l’emmarchement d’origine ou ajouté est antidérapante et le nez de marche est de couleur fortement contrastée par rapport au reste de la marche et à la contre-marche éventuelle.
1-4.3. Les angles avant et arrière des marches ont un arrondi d’au moins 5 mm de rayon. Les bords présentent un arrondi d’au moins 2,5 mm de rayon.
1-4.4. La marche fixe ou rétractable dispose d’une profondeur d’au moins 200 mm et d’une longueur d’au moins 400 mm. Pour une marche amovible, la longueur peut être réduite à 350 mm. Ces dimensions ne concernent pas les marches ou l’emmarchement d’origine.

1-5. Les marches rétractables satisfont aux exigences suivantes :
1-5.1. Le fonctionnement des marches rétractables peut être synchronisé avec celui de la porte.
1-5.2. Lors du démarrage du véhicule et en circulation, un signal sonore et visuel avertit le conducteur lorsque la marche rétractable n’est pas complètement rétractée.
1-5.3. Le mouvement d’une marche rétractable commandée n’est pas susceptible de blesser les passagers, ni les personnes placées à proximité du véhicule.
1-5.4. Lorsque la porte correspondant à une marche rétractable est ouverte, la marche rétractable est bloquée en extension. Lorsqu’une masse de 136 kg est placée au centre d’une marche simple, la déformation verticale ne dépasse pas 10 mm en aucun point de la marche à partir de la carrosserie.

2. Véhicule aménagé pour être accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant
2-1. Accès au compartiment. Le nombre de portes et les dimensions utiles des accès au compartiment où se tiennent les utilisateurs de fauteuil roulant sont les suivants :
 
Nombre de fauteuils roulants   1 2 > 2 
Nombre minimal de portes d’accès au compartiment   1 2
L’une placée à l’avant du compartiment et l’autre placée à l’arrière sans être située sur la même face
2 L’une placée à l’avant du compartiment et l’autre placée à l’arrière sans être située sur la même face.
Dimensions utiles des accès Largeur minimale 800mm (*) 1 porte de 800 mm (*) 1 porte de 600 mm 2 portes de 800 mm (*)
  Hauteur minimale 1250mm 1250 mm 1250 mm

(*) Une diminution de la largeur de 100 mm est admise à partir de 750 mm du plancher du véhicule.

2-2. Ouverture des portes.
Les portes disposent d’une commande d’ouverture intérieure et extérieure.
Un dispositif permet de maintenir la porte ouverte quel que soit le type de porte utilisé afin de garantir les dimensions définies au point 2.1 durant l’accès au véhicule par l’usager en fauteuil roulant. La commande d’ouverture intérieure est placée à une hauteur comprise entre 300 mm et 1300 mm du plancher du compartiment du véhicule. Lorsqu’un dispositif d’embarquement est placé devant une porte d’accès, celui-ci doit permettre au passager en fauteuil roulant ou à un tiers d’accéder directement ou indirectement à la commande d’ouverture intérieure.

2-3. Encombrement au sol d’un fauteuil roulant et espace dédié.

Un emplacement de 700 mm par 1200 mm minimum, dont le plan longitudinal est sensiblement parallèle au plan longitudinal du véhicule, est prévu pour positionner un fauteuil roulant. Il doit être recouvert d’un revêtement antidérapant. En circulation, l’emplacement pour le fauteuil roulant assure un dégagement de 50 mm au niveau des repose-pieds.
Cet emplacement peut être réduit dans la limite de 20 mm en largeur à l’endroit des passages des roues ou au droit des sièges repliés, basculés ou pivotés et dans la limite de 70 mm en longueur au droit du dispositif d’embarquement.
Lorsque la configuration du véhicule ne permet le transport que d’un fauteuil roulant, la partie avant de l’emplacement dédié au fauteuil roulant peut comporter des intrusions de 120 mm de largeur et 260 mm de longueur afin de permettre le déploiement des assises des sièges autres que fixes, qui doivent toutefois laisser un espace suffisant pour les jambes de l’usager du fauteuil roulant.
L’espace dédié doit permettre le déplacement horizontal dans le sens de la longueur des gabarits prévus au point 2-9, tenus verticalement par rapport au plancher du véhicule, de la façon suivante: le gabarit réduit sur une longueur de 180 mm depuis l’arrière de l’emplacement, puis dans la continuité le gabarit principal sur une longueur de 520 mm, et enfin le gabarit réduit sur une longueur de 240 mm, selon les schémas ci-dessous :



Lorsque la configuration du véhicule permet le transport de plus d’un fauteuil roulant, le gabarit principal doit pouvoir se déplacer sur l’intégralité de chaque emplacement prévu réservé à un utilisateur de fauteuil roulant. Cette vérification doit être réalisée dans toutes les configurations définies par l’aménageur, en tenant compte des intrusions prévues pour les passages de roues et le dispositif d’embarquement.

2-4. Accès aux emplacements réservés pour les fauteuils roulants.
Pour accéder à l’emplacement qui lui est réservé, l’utilisateur de fauteuil roulant dispose d’un espace libre d’une largeur de 700 mm.
Cette largeur peut être réduite de 20 mm au passage des roues ou au droit des sièges repliés, basculés ou pivotés.

2-5. Dispositif d’embarquement.
En condition d’utilisation normale du véhicule, les chemins de roulement sont interdits. L’une au moins des portes est équipée d’un moyen d’accès pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Le dispositif d’embarquement, tel que la rampe d’accès, la plate-forme élévatrice ou tout dispositif équivalent, est manoeuvrable de l’extérieur par un tiers.
Si une des portes est équipée d’une plate-forme élévatrice, et si le véhicule est aménagé pour transporter plus de deux utilisateurs de fauteuil roulant, une autre porte est équipée d’une rampe d’accès ou d’un chemin de roulement.

2-5.1. Rampe La rampe dispose d’un système de verrouillage en position normale de circulation.
2-5.1.1. Composition de la rampe d’accès.
La rampe d’accès comporte : 2-5.1.2. Modes de fonctionnement.
Le déploiement et le retrait de la rampe peuvent être à commande assistée ou manuelle. Rampe à commande assistée :
Toute rampe porte des marques distinctives rétroréfléchissantes rouges et blanches sur les arêtes extérieures.
Le déploiement et le rangement de la rampe susceptibles d’entraîner des blessures sont protégés par un ou plusieurs dispositifs de sécurité.
Le mouvement horizontal d’une rampe est interrompu lorsqu’elle est chargée d’une masse de 15 kg.
Si le conducteur voit suffisamment bien la rampe pour surveiller son déploiement et son utilisation afin d’assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l’aide d’un ou de plusieurs dispositifs optiques adéquats. Le déploiement et le retrait d’une rampe sont indiqués par des feux jaunes clignotants et un signal sonore.
Dans tous les autres cas, les commandes sont situées à côté de la rampe. La présence des feux jaunes clignotants et du signal sonore est optionnelle.
Rampe à commande manuelle :
La rampe est conçue de manière à être actionnée sans nécessiter un effort musculaire supérieur à 250 N.

2-5.2. Système élévateur
Le système élévateur, conforme à la directive 2006/42/CE susvisée, possède une largeur minimale de 730 mm et une longueur minimale de 1200 mm. De plus, sa capacité de levage est d’au moins 300 kg.
Ces dispositifs sont équipés d’un seuil d’au moins 100 mm de haut ou d’un pontet pour éviter la chute du fauteuil roulant en position haute.
La commande de la manoeuvre peut être actionnée par une personne assise dans un fauteuil roulant utilisant la plate-forme. La manoeuvre peut être interrompue par un tiers en cas d’urgence, à tout instant de la montée ou de la descente. Ces commandes sont placées à proximité immédiate de l’élévateur. La notice d’utilisation du système élévateur est disponible dans le véhicule, placée dans un endroit identifié. Des prescriptions techniques supplémentaires s’appliquent pour les élévateurs à commande électrique : Si le conducteur voit suffisamment bien la plate-forme pour surveiller son utilisation afin d’assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège. Cette prescription peut être satisfaite à l’aide d’un ou de plusieurs dispositifs optiques adéquats.

2-5.3. Autre dispositif combinant les fonctions rampe et élévateur
Les prescriptions pertinentes des points 2.5.1 et 2.5.2 sont appliquées.

2.6. Une notice technique d’utilisation des systèmes d’ancrages est disponible dans le véhicule à un endroit identifié.

2-7. Aménagements intérieurs de l’espace destiné aux personnes à mobilité réduite.
2-7.1. Les parois intérieures, le pavillon et le plancher sont munis d’un revêtement.

2-7.2. Le véhicule est équipé de dispositifs assurant la ventilation et le chauffage de la partie où se tiennent les personnes transportées.

2-7.3. Le véhicule est équipé de vitrages latéraux en nombre suffisant.

2-7.4. La suspension assure un confort normal aux passagers transportés.

2-7.5. Les aménagements intérieurs ne présentent aucune saillie susceptible d’aggraver les conséquences d’un accident de la circulation.

2-7.6. L’espace destiné aux personnes à mobilité réduite n’est pas séparé du poste de conduite par une cloison totale.

2-8. Eclairage et signalisation.
Le véhicule est pourvu de moyens d’éclairage suffisants pour permettre aux voyageurs d’embarquer et de débarquer commodément et sans danger; toutes mesures doivent être prises pour qu’il n’en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur ni pour les autres usagers de la route.

2-9. Dimensions des gabarits.
Le gabarit principal prévu au point 2-3 a une hauteur de 1350 mm et une largeur de 700 mm. Il se compose d’une partie rectangulaire de 700 mm par 1100 mm surmontée d’une partie trapézoïdale de 250 mm de hauteur et dont la grande base et la petite base sont respectivement de 700 mm et 500 mm de largeur. Le gabarit réduit prévu au point 2-3 a une hauteur de 1250 mm et une largeur de 700 mm. Il se compose d’une partie rectangulaire de 700 mm par 1000 mm surmontée d’une partie trapézoïdale de 250 mm de hauteur et dont la grande base et la petite base sont respectivement de 700 mm et 500 mm de largeur.»;

9° Après l’annexe, il est ajouté une annexe 2 ainsi rédigée :
«ANNEXE 2


Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er mars 2021 aux véhicules immatriculés dans le genre «VASP», carrosserie «HANDICAP», après cette date. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2020.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat :
L. MICHEL

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. PAPINUTTI

Source Légifrance