Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs

Date de signature :24/12/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/01/2021 Emetteur :Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Consolidée le : Source :JO du 22 janvier 2021
Date d'entrée en vigueur :22/01/2021
Arrêté du 24 décembre 2020 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs

NOR : MTRT2036258A

Publics concernés : donneurs d’ordre, propriétaires d’aéronef(s), exploitants d’aéronef(s), organismes de démantèlement, organismes d’entretien, réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante, mécaniciens «indépendants», organismes de gestion du maintien de navigabilité, opérateurs de repérage de l’amiante dans les aéronefs.

Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception des aéronefs de moins de 5700 kg pour lesquels, en dehors des opérations de démantèlement, l’arrêté s’applique lors de l’opération de maintenance de plus haut rang du programme d’entretien de l’aéronef concerné réalisée après le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2028. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l’arrêté.

Notice : le donneur d’ordre, le propriétaire de l’aéronef, l’exploitant de l’aéronef, l’organisme de démantèlement, l’organisme d’entretien, le mécanicien «indépendant», l’organisme de gestion de maintien de navigabilité doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette recherche de présence d’amiante vise également à permettre au donneur d’ordre de documenter le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante. Elle permet, en outre, à l’entreprise appelée à intervenir sur l’aéronef de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations voyageant ou travaillant dans l’aéronef concerné.

Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n°2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Arrêtent :

Art. 1er. – Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF L 80-001: mars 2020 – «Repérage avant travaux de l’amiante dans les aéronefs».
Un opérateur de repérage d’un Etat membre de l’Union européenne non établi en France, s’il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l’article 9, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d’un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par : Art. 3. – Les responsabilités du propriétaire telles que définies au travers du présent arrêté sont transférées à toute personne physique ou morale lorsque le propriétaire lui délègue la gestion de maintien de navigabilité de l’aéronef.

Art. 4. – Le propriétaire établit et tient à jour une cartographie de présence d’amiante dans l’aéronef. Cette cartographie est établie à partir des données fournies par le détenteur du certificat de type ou le concepteur, le cas échéant, et sur la base des documents de traçabilité mentionnés à l’article 17. Elle tient compte de la configuration de l’aéronef incluant les modifications de type supplémentaires et les réparations.

Art. 5. – En cas de changement de propriétaire de l’aéronef, le propriétaire transmet la cartographie de présence d’amiante dans l’aéronef concerné au nouveau propriétaire.

Art. 6. – Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d’être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d’apprécier le risque d’exposition des travailleurs à l’amiante lors de leur manipulation.

Art. 7. – Lorsqu’il ne peut pas être dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante, le donneur d’ordre commande à un opérateur de repérage d’amiante détenant une attestation de compétence délivrée conformément à l’annexe 1 du présent arrêté une recherche d’amiante à effectuer selon la norme NF L 80-001: mars 2020 pour le programme des travaux envisagés sur l’aéronef en lui fournissant l’accès à la documentation technique dont il dispose et relative à ces travaux.

Art. 8. – I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs défini à l’article R. 4412-97 du code du travail consiste à rechercher, identifier et localiser les équipements, pièces, 
composants ou ingrédients contenant de l’amiante et affectés par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. Le programme de repérage est établi par l’opérateur de repérage sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre et sur la base des documents techniques des articles 4 et 17.

II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération projetée, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle représente.
Lorsque certaines parties de l’aéronef susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l’article 15 les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties des aéronefs, selon les conditions requises au II de l’article 11 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante mis au jour au fur et à mesure de l’accessibilité des parties non investiguées, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l’article 11.
Pour les parties non investiguées, les entreprises assujetties aux dispositions de l’article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance ou démantèlement considérées doivent mettre en oeuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l’amiante était avérée, conformément aux dispositions de l’article 18.

Art. 9. – I. – Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d’un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe 1 au présent arrêté.

II. – Les compétences minimales pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérées sont décrites en annexe 2 au présent arrêté.

III. – Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Art. 10. – A l’exception de travaux de démantèlement d’un aéronef hors cadre agréé, l’opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l’aéronef et aux tâches de maintenance considérées.
Cet opérateur de repérage : Art. 11. – I. – Dans le périmètre défini en fonction des travaux envisagés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage prend en compte la liste des équipements, pièces, composants ou ingrédients de l’annexe A de la norme NF L 80-001: mars 2020.
Si, dans le périmètre de sa mission, l’opérateur de repérage identifie tout autre équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’une pièce, composant ou ingrédient de la liste de l’annexe A de la norme NF L 80-001: mars 2020.

II. – Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l’amiante est préparée et conduite, s’agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l’opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 5 de la norme NF L 80-001: mars 2020. L’opérateur de repérage peut également s’appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données et documentation technique afférentes aux équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante mis à disposition par son donneur d’ordre.
Le cas échéant, l’opérateur indique dans le rapport prévu à l’article 15 les raisons justifiant qu’un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l’amiante.
Le marquage réglementaire des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l’amiante n’est pas un marquage physique mais une identification contenue dans le rapport prévu à l’article 15.

III. – Le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient susceptible d’en contenir.
S’il ne dispose d’aucune information concernant les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante, pouvant notamment être issus de la documentation technique, d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d’en contenir. L’opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles de conception similaire. Pour ce faire il s’appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 5.4.2 de la norme NF L 80-001: mars 2020 qui précise les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante selon la famille ou ligne fonctionnelle des équipements, pièces, composants ou ingrédients entrant dans le programme de repérage.

IV. – Les méthodes d’analyse des échantillons prélevés sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante sont définies par l’arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Art. 12. – Si l’opérateur ne peut pas conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d’en contenir sans prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse, le donneur d’ordre peut refuser le prélèvement s’il peut justifier de difficultés de rechange ou d’approvisionnement sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients concernés vis-à-vis de la navigabilité de l’aéronef.
Si le donneur d’ordre refuse, l’équipement, pièce, composant ou ingrédient est considéré comme contenant de l’amiante.
Le cas échéant, l’opérateur indique dans le rapport prévu à l’article 15 le refus du donneur d’ordre et les raisons justifiant qu’un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n’a pas été prélevé et est par conséquent considéré comme équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l’amiante.

Art. 13. – Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre ou de l’organisme appelé à réaliser des opérations de maintenance ou de démantèlement d’un aéronef, ce dernier met en oeuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de la mission de repérage. Si les opérations de maintenance ou de démantèlement d’un aéronef sont réalisées par un mécanicien indépendant, celui-ci ne peut pas être opérateur de repérage pour l’aéronef considéré.

Art. 14. – Le donneur d’ordre s’assure que l’opérateur de repérage dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 de la norme NF L 80-001: mars 2020. En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démantèlement, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé : Art. 15. – Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française ou anglaise, par aéronef. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d’assurance.
Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l’article 8, où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l’aéronef relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles il n’a pu mener sur ces parties de l’aéronef, la recherche d’amiante selon les conditions requises au titre du II de l’article 11 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée. Le rapport doit être conforme à l’annexe D de la norme NF L 80-001: mars 2020.

Art. 16. – Sous réserve des dispositions de l’article 12, lorsque des parties de l’aéronef relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l’absence d’une personne titulaire d’une habilitation spécifique, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’aéronef concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Le pré-rapport et ses conclusions sont conformes à l’annexe D de la norme NF L 80-001: mars 2020.

Art. 17. – Le donneur d’ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et met à jour la documentation technique afférente à l’aéronef considéré des données issues de cette mission de repérage de l’amiante.
Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’aéronef considéré ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. 
Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’aéronef concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu’il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage afin que le propriétaire tienne à jour la cartographie de présence d’amiante dans l’aéronef conformément à l’article 4 et communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale faisant réaliser ultérieurement des travaux sur l’aéronef considéré ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. 18. – I. – Lorsque pour les motifs prévus à l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, le repérage ne peut être mis en oeuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée. La ou les entreprises intervenantes pour la réalisation des travaux programmés s’appuient notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu’il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elle(s) est (sont) chacune appelée(s) à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l’article R. 4412-96 qu’elle(s) doi(ven)t mettre en oeuvre à cette occasion.

II. – Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail : Au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d’ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu’il réalise des investigations complémentaires sur les équipement, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l’évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.

III. – Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, la ou les entreprises intervenantes doivent justifier, pour le ou les processus qu’elle(s) met(tent) en oeuvre, d’un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l’article R. 4412-98, ou pouvoir s’appuyer sur les données d’une source fiable, et faisant état d’un tel résultat. Le cas échéant, elle(s) met(tent) en oeuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98.

Art. 19. – Dans les situations visées à l’article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n’ont pu encore être investiguées avant l’engagement des travaux, dans l’hypothèse où elles sont de nature à contenir de l’amiante ou des pièces, composant ou ingrédients en contenant en prenant en considération les données de l’annexe A de la norme NF L 80-001: mars 2020, l’entreprise met en oeuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l’article 18.

Art. 20. – Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF L 80-001: mars 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF L 80-001: mars 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l’article 11 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 9.

Art. 21. – Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2023. Toutefois, pour les aéronefs de moins de 5700 kg, en dehors des opérations de démantèlement, le présent arrêté entre en vigueur lors de l’opération de maintenance de plus haut rang du programme d’entretien de l’aéronef concerné réalisée après le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2028. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication du présent arrêté.

Art. 22. – La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN 

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
D. CAZE

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. STEFANINI



ANNEXES


ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L’ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE DANS LE DOMAINE DES AÉRONEFS

1.1. Exigences générales
Lorsqu’il y est assujetti, l’organisme de formation apporte la preuve qu’il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences. L’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique adaptée aux activités d’investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l’évaluation pratique à son issue.

1.2. Référentiel de formation
Le référentiel de formation porte a minima sur : 1.3. Compétences des formateurs
L’organisme de formation dispose d’un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.
Ces formateurs disposent d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le repérage de l’amiante et justifient de connaissances en matière de réglementation relative à la navigabilité des aéronefs. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l’un dans le domaine aéronautique et l’autre dans le domaine de l’amiante.
L’organisme de formation s’assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l’annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage, ceci impliquant notamment qu’ils justifient d’une expérience d’au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d’une expérience passée d’au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance. Toutefois, en cas de binôme de formateurs, s’agissant de celui disposant des compétences attendues dans le domaine de l’amiante, il est requis d’être titulaire de la certification avec mention prévue par l’arrêté pris en application de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et de disposer d’un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles défini à l’article L. 6113-1 du code du travail, sanctionné par un diplôme ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l’organisation de l’organisme de repérage.
L’organisme de formation procède à l’enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret no 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.4. Formation des opérateurs de repérage
Le niveau de compétence attendu de l’opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l’article D. 6113-19 du code du travail.

1.4.1. Objectifs de compétences
A l’issue de la formation, l’opérateur de repérage doit être capable de: 1.4.2. Formation théorique: contenu et durée minimum 1.4.3. Formation pratique : contenu et durée
Pour tous, cette durée est de : 2 journées pratiques de formation relative à la localisation, aux techniques de sondage et de prélèvement de l’amiante sur les équipements, pièces, composants, ingrédients et aéronefs et à la rédaction des conclusions et du rapport.

1.5. Contenu des évaluations
1.5.1. Evaluation théorique
L’organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l’opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d’un métier technique du domaine aéronautique).
L’organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.5.2. Evaluation pratique
Cette évaluation consiste en la réalisation d’une mission de repérage et la rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision d’un formateur.
A l’occasion de cette évaluation, l’opérateur de repérage démontre qu’il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l’amiante dans les aéronefs telles qu’elles découlent de la norme NF L 80-0010: mars 2020 et en particulier sa capacité à : 1.6. Validation de la formation
L’organisme de formation délivre, à l’issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation et atteste que l’opérateur de repérage a atteint les objectifs cités au 1.4.1 de cette annexe.


ANNEXE 2
COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 10, les opérateurs de repérage de l’amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes : Source Légifrance