Arrêté du 13 avril 2021 établissant des conditions de suspension temporaire des conditions de maintien de la validité des agréments pour l’exercice des fonctions de pompier d’aérodrome et de chef de manœuvre sur les aérodromes en période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19
NOR : TREA2104642A
La ministre de la transition écologique,
Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer,
- Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D. 213-1-6 ;
- Vu le code des transports, notamment son article L. 6332-3 ;
- Vu la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- Vu le décret no 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
- Vu l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
- Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19,
Arrêtent :
Art. 1er. – Dans le cadre de la crise sanitaire, en cas d’impossibilité temporaire, pour un bénéficiaire de l’un des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 de l’arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, de justifier d’une ou plusieurs conditions de maintien de validité des agréments définies dans l’article 12 du même arrêté, le préfet peut prononcer, jusqu’à 5 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article 1er de la loi no 2020-1379 du 14 novembre 2020 susvisée et sur demande motivée de l’exploitant attestant qu’au moins l’une des conditions de maintien de validité précitées ne sera plus remplie avant l’expiration de ce délai, une suspension des conditions de maintien de validité des agréments suscités dans les conditions suivantes :
- la période de suspension ne peut excéder un an ;
- lorsque la demande de suspension est introduite au motif de l’impossibilité de fournir le certificat médical prévu à l’article 13 de l’arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, ou, pour les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, prévu au point 4 de l’article 33-1 du même arrêté, la période de suspension ne peut excéder de 6 mois la date d’échéance initialement prévue pour le renouvellement dudit certificat.
La décision précise les motifs et les conditions dont sont éventuellement assorties les suspensions accordées.
Art. 2. – I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette dernière collectivité en vertu du 1o du III de l’article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. – Pour l’application du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, la référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile,
P. CIPRIANI
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. THIRION
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. BROCAS
Source Légifrance