Circulaire du 3 juin 2021 - Entrée en fonction opérationnelle du parquet européen

Date de signature :03/06/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/07/2021 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
Date d'entrée en vigueur :07/07/2021
Circulaire du 3 juin 2021 - Entrée en fonction opérationnelle du parquet européen


Le parquet européen résulte d'une coopération renforcée de 22 États membres (1) mise en œuvre par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 (2).

Aux termes de l'article 3 dudit règlement, le parquet européen est un organe de l'Union européenne, doté de la personnalité juridique, et fonctionnant, conformément à l'article 8, selon le principe d'indivisibilité entre un échelon central à Luxembourg et un échelon décentralisé dans les États membres.

Ce parquet européen assume ses tâches d'enquête et de poursuite depuis le 1er juin 2021 conformément à la décision de la Commission européenne du 26 mai 2021 parue au Journal officiel de l'Union européenne des 28 et 31 mai 2021. 


1. Un projet politique ancien

L'idée d'un parquet européen est apparue progressivement au cours des années 1990 (3). Elle s'est finalement concrétisée dans le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, notamment grâce à une forte détermination franco-allemande et à une implication constante des institutions européennes et de nombreux États membres. L'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit ainsi la possibilité de créer un parquet européen à partir d'Eurojust.

Au terme d'une décennie de travaux, et alors que l'unanimité requise par le traité pour créer le parquet européen n'a pu être réunie, c'est dans le cadre d'une coopération renforcée regroupant aujourd'hui 22 États membres que le règlement créant le parquet européen a finalement été adopté. Il représente une évolution majeure dans la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice que l'Union européenne bâtit depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999 et qui est aujourd'hui un des objectifs identifiés de l'Union (4). 


2. Un projet gui conforte l'espace de liberté, de sécurité et de justice

Le parquet européen constitue la première autorité judiciaire européenne indépendante de poursuites en matière pénale de l'Union. 

Si la Cour de justice de l'Union européenne constitue la première autorité juridictionnelle de l'Union européenne, aux côtés du Tribunal et de la Cour des comptes, le parquet européen est lui la première autorité judiciaire de l'Union européenne, avec une compétence en matière répressive concurrente à celle des États membres. Le parquet européen n'a pas compétence pour interpréter ou pour statuer sur la validité du droit de l'Union, mais pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, telles qu'elles sont définies par la directive (UE) 2017/1371 du 05 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal dite « directive PIF». 

D'autre part, le parquet européen définira la politique pénale européenne dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. 

Le collège des procureurs européens, qui sont statutairement indépendants, est en effet chargé du suivi général des activités, de la définition de la politique pénale c'est-à-dire des priorités en matière d'enquêtes et de poursuites, ainsi que des questions générales soulevées par des dossiers particuliers (5).

Le collège assurera ainsi seul la cohérence et l'efficacité, dans l'ensemble des États membres participants, de la politique d'action publique en matière de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne.

La direction des affaires criminelles et des grâces diffusera cette politique aux parquets nationaux pour leur parfaite information.

Enfin, le parquet européen aura pour corollaire une simplification des modalités de la coopération judiciaire en son sein, via le mécanisme innovant de la délégation (6).


3. Un projet gui s'articule avec l'autorité judiciaire nationale

Le parquet européen est en soi une rupture conceptuelle car, pour la première fois, une structure européenne sera compétente pour exercer directement l'action publique, pour certaines infractions, partout sur le territoire des vingt-deux États membres participants. Dans le cadre d'une compétence concurrente, il devra être systématiquement, et sans aucun filtre, informé des affaires dans lesquelles il pourrait exercer sa compétence. En application du règlement (UE) 2017/1939 instituant le parquet européen et des dispositions du décret n° 2021-694 du 31 mai 2021, les services d'enquête pourront l'informer directement. Un dialogue fluide doit s'instaurer entre le parquet européen et les parquets nationaux sur les affaires relevant de cette compétence concurrente. 

Les parquets généraux et les parquets ont été invités à faire dès à présent l'inventaire, au sein de leurs portefeuilles d'affaires en cours, des dossiers susceptibles de relever de la compétence du parquet européen à compter de son entrée en fonction, et à en aviser les procureurs européens délégués français dès l'entrée en fonction opérationnelle du parquet européen, selon les modalités définies à l'article D. 47-1-36 du code de procédure pénale. 

Si les poursuites relèvent du parquet européen, le jugement des personnes renvoyées relève lui des tribunaux nationaux, plus particulièrement du tribunal judiciaire de Paris pour ce qui concerne la France.
Lors des audiences, le ministère public sera représenté par les procureurs européens délégués français qui exerceront, outre leurs compétences propres telles que déterminées par la loin° 2020-1672 du 24 décembre 2020, l'ensemble des compétences habituellement dévolues aux parquets et aux parquets généraux.  

La loin° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, ainsi que le décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au parquet européen, procèdent ainsi à l'adaptation de notre droit à ce nouvel organe, qui sera d'ailleurs doté des moyens humains et matériels adaptés. 

Le parquet européen sera matériellement accueilli dans des locaux spécifiquement aménagés au sein du bâtiment de la cour d'appel de Paris. Quatre magistrats, procureurs européens délégués français, ont été nommés, et la nomination d'un cinquième interviendra à brève échéance. Ils seront soutenus par quatre fonctionnaires de greffe, dont les postes ont donné lieu à un appel à candidatures dédié. Eu égard à la technicité du contentieux dont ils auront à connaître, ils recevront également le renfort d'un assistant spécialisé. 

Cette circulaire est accompagnée du règlement constitutif du parquet européen ainsi que des dispositions législatives et réglementaires détaillant le nouveau cadre juridique applicable au parquet européen agissant en France, spécialement sur son information par les autorités judiciaires nationales, ainsi que de fiches synthétiques de présentation.


***


Vous veillerez à rendre compte au bureau du droit économique. financier, social. de l'environnement et de la santé publique de la direction des affaires criminelles et des grâces de toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente circulaire. 


Eric DUPOND-MORETTI



(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie
(2) Règlement (LIE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen
(3) En particulier avec les travaux menés par Mireille Delmas-Marty sur le Corpus Juris portant dispositions pénales pour fa protection des intérêts financiers de l'Union européenne
(4) Article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) 
(5) Article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017
(6) Articles 31 et 32 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017



ANNEXES




Le Parquet européen dispose d'une compétence spécialisée, qui est fonction des quatre critères cumulatifs matériel, temporel, territorial et personnel exposés ci-après.

Ces critères sont prévus par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, institué : « pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 », à l'exclusion de l'exécution et de l'application  des peines donc, qui continueront à relever de la compétence des autorités nationales.


Compétence matérielle et temporelle

Textes de référence
Règlement instituant le Parquet européen

CHAPITRE IV - Compétence et exercice de la compétence du parquet européen
SECTION 1-
Compétence du parquet européen

Article 22 - Compétence matérielle du Parquet européen

1. Le Parquet européen est compétent à l'égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371, mise en oeuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d'infraction en droit interne. En ce qui concerne les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2017/1371, mise en oeuvre en droit interne, le Parquet européen est compétent uniquement lorsque les actes ou omissions intentionnels définis dans cette disposition ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.

2. Le Parquet européen est également compétent à l'égard des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle telles qu'elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, mise en oeuvre en droit interne, si les activités criminelles d'une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction visée au paragraphe 1.

3. Le Parquet européen est également compétent à l'égard de toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant du champ d'application du paragraphe 1 du présent article. La compétence à l'égard de telles infractions pénales ne peut être exercée que conformément à l'article 25, paragraphe 3.

4. En tout état de cause, le Parquet européen n'est pas compétent à l'égard des infractions pénales portant sur les impôts nationaux directs, y compris les infractions qui y sont indissociablement liées. Le présent règlement n'a pas d'incidence sur la structure ni sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

CHAPITRE IV - Compétence et exercice de la compétence du parquet européen
SECTION 2 - Exercice de la
compétence du parquet européen

Article 25 - Exercice de sa compétence par le Parquet européen
[...]
2. Lorsqu'une infraction pénale relevant de l'article 22 a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l'Union un préjudice inférieur à 10 000 EU R, le Parquet européen ne peut exercer sa compétence que si:

a) les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen; ou

b) des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union, pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction. Le Parquet européen consulte, s'il y a lieu, les autorités nationales ou organes de l'Union compétents, pour déterminer si les critères énoncés aux points a) et b) du premier alinéa sont remplis.

3. Le Parquet européen s'abstient d'exercer sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de l'article 22 et, après consultation des autorités nationales compétentes, renvoie l'affaire à ces dernières sans retard indu, conformément à l'article 34, si:

a) la peine maximale prévue par le droit national pour une infraction relevant de l'article 22, paragraphe 1, est équivalente à la peine maximale encourue pour une infraction indissociablement liée visée à l'article 22, paragraphe 3, ou moins sévère, à moins que cette dernière infraction ait contribué à la commission de l'infraction relevant de l'article 22, paragraphe 1; ou
b) il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée à l'article 22 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.
Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et d), de la directive (UE) 2017/1371 mise en oeuvre en droit interne.

4. Le Parquet européen peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, exercer sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 22, dans les cas où cela serait autrement exclu en application du paragraphe 3, point b), du présent article, s'il apparaît que le Parquet européen est mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites.
[...]

CHAPITRE XI - Dispositions générales

Article 120 - Entrée en vigueur [m]

2. Le Parquet européen exerce sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
[...]

Principes

La compétence du Parquet européen ne s'étend qu'aux infractions commises après le 20 novembre 2017, date d'entrée en vigueur du règlement précité.

Ce critère temporel étant précisé, la compétence matérielle du Parquet européen est elle-même fonction de quatre critères cumulatifs :




1 Cette notion est définie au considérant 59 du règlement précité : « Il convient de considérer qu'un cas particulier a des répercussions au niveau de l'Union, entre autres, lorsque l'infraction pénale revêt un caractère et une ampleur transnationaux, lorsque cette infraction implique une organisation criminelle ou lorsque le type particulier d'infraction est susceptible de constituer une menace grave pour les intérêts financiers de l'Union, la réputation des institutions de l'Union et la confiance des citoyens de l'Union. »
2 Cette notion est définie au considérant 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 05 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal : « Par « montant total du préjudice », on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. »
3 Cette notion, proche de celle de connexité, est définie par le considérant 54 du règlement précité qui précise qu'elle devrait s'entendre d'une : « identité des faits matériels (ou des faits qui sont en substance les mêmes), compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace ».



Compétence territoriale et personnelle

Textes de référence
Règlement instituant le Parquet Européen

CHAPITRE IV - Compétence et exercice de la compétence du parquet européen
SECTION 1-
Compétence du parquet européen

Article 23 - Compétences territoriale et personnelle du Parquet européen

Le Parquet européen est compétent à l'égard des infractions visées à l'article 22, lorsque ces infractions:

a) ont été commises en totalité ou en partie sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) ont été commises par un ressortissant d'un État membre, pour autant qu'un État membre soit compétent à l'égard de ces infractions lorsqu'elles sont commises en dehors de son territoire; ou

c) ont été commises en dehors des territoires visés au point a) par une personne qui, au moment de l'infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu'un État membre soit compétent à l'égard de ces infractions lorsqu'elles sont commises en dehors de son territoire.


Principes

Le Parquet européen n'est donc par ailleurs compétent, sur les infractions et dans les conditions précitées, que pour autant que : -  l'infraction a été commise en totalité ou en partie sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres ;



Le Parquet européen dispose d'une compétence spécialisée (v. fiche technique précédente), qu'il peut exercer de deux manières : soit en ouvrant une enquête au sens de l'article 26 du règlement, soit en faisant usage de son droit d'évocation au sens de l'article 27 du règlement.

Dans les deux cas, cela repose sur une information préalable du Parquet européen et une obligation de signalement des infractions utiles par les autorités nationales.

Dans certains cas de conflit de compétences, les autorités nationales sont chargées de trancher la question.


Textes de référence
Règlement instituant le Parquet européen

CHAPITRE IV - Compétence et exercice de la compétence du parquet européen
SECTION 2 - Exercice de la
compétence du parquet européen

Article 24 - Communication, enregistrement et vérification d'informations

1. Les institutions, organes et organismes de l'Union et les autorités des États membres qui sont compétentes en vertu du droit national applicable signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l'article 22 et à l'article 25, paragraphes 2 et 3.

2. Lorsqu'une autorité judiciaire ou répressive d'un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l'égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l'article 22 et à l'article 25, paragraphes 2 et 3, ou si, à un moment quelconque après l'ouverture d'une enquête, l'autorité judiciaire ou l'autorité répressive compétente d'un État membre constate que l'enquête concerne une telle infraction, cette autorité en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d'exercer ou non son droit d'évocation conformément à l'article 27.

3. Lorsqu'une autorité judiciaire ou répressive d'un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale au sens de l'article 22 et estime que, conformément à l'article 25, paragraphe 3, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence, elle en informe le Parquet européen.

4. Cette information comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée.

5. Le Parquet européen est également informé, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, des cas où il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus à l'article 25, paragraphe 2, sont remplis.

6. Les informations communiquées au Parquet européen sont enregistrées et vérifiées conformément à son règlement intérieur. La vérification permet de déterminer si, sur la base des informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2, il y a lieu d'ouvrir une enquête ou d'exercer le droit d'évocation.

7. Si, après vérification, le Parquet européen décide qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête conformément à l'article 26 ou d'exercer son droit d'évocation conformément à l'article 27, les motifs de sa décision sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers.Le Parquet européen informe l'autorité qui a signalé le comportement délictueux conformément au paragraphe 1 ou 2, ainsi que les victimes de l'infraction et, si le droit national en dispose ainsi, les autres personnes qui ont signalé le comportement délictueux.

8. S'il vient à la connaissance du Parquet européen qu'une infraction pénale ne relevant pas de sa compétence pourrait avoir été commise, celui-ci en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu et leur transmet tous les éléments de preuve pertinents.

9. Dans certains cas précis, le Parquet européen peut demander davantage d'informations pertinentes aux institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'aux autorités des États membres. Les informations demandées peuvent concerner des infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l'Union, autres que celles relevant de la compétence du Parquet européen conformément à l'article 25, paragraphe 2.

10. Le Parquet européen peut demander d'autres informations pour permettre au collège de formuler, conformément à l'article 9, paragraphe 2, des orientations générales relatives à l'interprétation de l'obligation d'informer le Parquet européen des cas relevant de l'article 25, paragraphe 2.

Article 25 - Exercice de sa compétence par le Parquet européen

1. Le Parquet européen exerce sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l'article 26, soit en décidant d'utiliser son droit d'évocation en vertu de l'article 27. Si le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s'abstiennent d'exercer la leur à l'égard du même comportement délictueux.

2. Lorsqu'une infraction pénale relevant de l'article 22 a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l'Union un préjudice inférieur à 10 000 EUR, le Parquet européen ne peut exercer sa compétence que si:

a) les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen; ou

b) des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union, pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction. Le Parquet européen consulte, s'il y a lieu, les autorités nationales ou organes de l'Union compétents, pour déterminer si les critères énoncés aux points a) et b) du premier alinéa sont remplis.

3. Le Parquet européen s'abstient d'exercer sa compétence à l'égard de toute infraction relevant de l'article 22 et, après consultation des autorités nationales compétentes, renvoie l'affaire à ces dernières sans retard indu, conformément à l'article 34, si:

a) la peine maximale prévue par le droit national pour une infraction relevant de l'article 22, paragraphe 1, est équivalente à la peine maximale encourue pour une infraction indissociablement liée visée à l'article 22, paragraphe 3, ou moins sévère, à moins que cette dernière infraction ait contribué à la commission de l'infraction relevant de l'article 22, paragraphe 1; ou

b) il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée à l'article 22 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et d), de la directive (UE) 2017/1371 mise en oeuvre en droit interne.

4. Le Parquet européen peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, exercer sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 22, dans les cas où cela serait autrement exclu en application du paragraphe 3, point b), du présent article, s'il apparaît que le Parquet européen est mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites.

5. Le Parquet européen informe les autorités nationales compétentes sans retard indu de toute décision d'exercer ou de ne pas exercer sa compétence.

6. En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l'article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 25, paragraphe 2 ou 3, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l'échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l'affaire. Les États membres désignent l'autorité nationale appelée à statuer sur la répartition des compétences.

CHAPITRE V - Règles de procédure relatives aux enquêtes, aux mesures d'enquête, aux poursuites et aux mesures alternatives aux poursuites
SECTION 1- Règles relatives aux enquêtes


Article 26 - Ouverture des enquêtes et répartition des compétences au sein du Parquet européen

1. Lorsque, conformément au droit national applicable, il y a de bonnes raisons de croire qu'une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est en train d'être commise ou a été commise, un procureur européen délégué d'un État membre qui, en vertu de son droit national, est compétent à l'égard de ladite infraction ouvre une enquête, sans préjudice des règles prévues à l'article 25, paragraphes 2 et 3, et en fait état dans le système de gestion des dossiers.

2. Si, en procédant à la vérification prévue à l'article 24, paragraphe 6, le Parquet européen décide d'ouvrir une enquête, il en informe sans retard indu l'autorité qui a signalé l'activité criminelle conformément à l'article 24, paragraphe 1 ou 2.

3. Dans les cas où aucune enquête n'a été ouverte par un procureur européen délégué, la chambre permanente à laquelle l'affaire a été attribuée charge un procureur européen délégué, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, d'ouvrir une enquête.

4. En principe, une procédure est ouverte et gérée par un procureur européen délégué de l'État membre dans lequel l'activité criminelle a lieu principalement ou, si plusieurs infractions liées relevant de la compétence du Parquet européen ont été commises, de l'État membre dans lequel la plus grande partie des infractions ont été commises. Un procureur européen délégué d'un autre État membre, qui est compétent pour connaître de l'affaire, ne peut ouvrir une enquête ou être chargé par la chambre permanente compétente d'ouvrir une enquête que lorsqu'un écart par rapport à la règle énoncée dans la phrase précédente est dûment justifié, compte tenu des critères qui suivent, par ordre de priorité:

a) le lieu de résidence habituelle du suspect ou de la personne poursuivie;

b) la nationalité du suspect ou de la personne poursuivie;

c) le lieu où le principal préjudice financier a eu lieu.5. Jusqu'à ce qu'une décision de poursuivre soit prise en vertu de l'article 36, la chambre permanente compétente peut décider, lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs États membres, après consultation des procureurs européens et/ou des procureurs européens délégués concernés:

a) de réattribuer l'affaire à un procureur européen délégué d'un autre État membre;

b) de joindre ou de scinder des affaires, en choisissant, dans les deux cas, le procureur européen délégué chargé de l'affaire,pour autant que de telles décisions soient dans l'intérêt général de la justice et conformes aux critères guidant le choix du procureur européen délégué
chargé de l'affaire conformément au paragraphe 4 du présent article.

6. Chaque fois que la chambre permanente décide de réattribuer, de joindre ou de scinder une affaire, elle tient dûment compte de l'avancement des enquêtes à ce moment.

7. Le Parquet européen informe sans retard indu les autorités nationales compétentes de toute décision d'ouverture d'une enquête.

Article 27 - Droit d'évocation

1. Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l'article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d'exercer ou de ne pas exercer son droit d'évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. Dans certains cas particuliers, le chef du Parquet européen peut prendre une décision motivée pour prolonger le délai d'une durée maximale de cinq jours, et il en informe les autorités nationales.

2. Pendant les délais visés au paragraphe 1, les autorités nationales s'abstiennent de prendre toute décision de droit national susceptible d'empêcher le Parquet européen d'exercer son droit d'évocation.Les autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites.

3. Si le Parquet européen apprend, par d'autres moyens que les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, qu'une enquête liée à une infraction pénale à l'égard de laquelle il pourrait être compétent a déjà été ouverte par les autorités compétentes d'un État membre, il en informe sans tarder ces autorités. Après avoir été dûment informé conformément à l'article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide d'exercer ou non son droit d'évocation. La décision est prise dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article.

4. Le Parquet européen consulte, s'il y a lieu, les autorités compétentes de l'État membre concerné avant de décider d'exercer ou non son droit d'évocation.

5. Lorsque le Parquet européen exerce son droit d'évocation, les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier et s'abstiennent de procéder à de nouveaux actes d'instruction portant sur la même infraction.

6. Le droit d'évocation prévu dans le présent article peut être exercé par un procureur européen délégué de tout État membre dont les autorités compétentes ont ouvert une enquête concernant une infraction relevant du champ d'application des articles 22 et 23.Lorsqu'un procureur européen délégué qui a reçu les informations conformément à l'article 24, paragraphe 2, envisage de ne pas exercer son droit d'évocation, il en informe la chambre permanente compétente par l'intermédiaire du procureur européen de son État membre, afin de permettre à la chambre permanente de prendre une décision conformément à l'article 10, paragraphe 4.

7. Lorsque le Parquet européen s'abstient d'exercer sa compétence, il en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu. À tout moment de la procédure, les autorités nationales compétentes informent le Parquet européen de tout fait nouveau susceptible de l'amener à revoir sa décision de ne pas exercer sa compétence.Le Parquet européen peut exercer son droit d'évocation après avoir reçu ces informations, à condition que l'enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu'aucun acte d'accusation n'ait été soumis à une juridiction. La décision est prise dans le délai prévu au paragraphe 1.

8. Si, dans le cas d'une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l'Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR, le collège estime, eu égard au degré de gravité de l'infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites au niveau de l'Union, il formule, conformément à l'article 9, paragraphe 2, des orientations générales permettant aux procureurs européens délégués de décider, en toute indépendance et sans retard indu, de ne pas se saisir de l'affaire.Ces orientations indiquent, avec toutes les précisions nécessaires, les circonstances dans lesquelles elles s'appliquent, en fixant des critères clairs, ce en tenant compte en particulier de la nature de l'infraction, de l'urgence de la situation et de l'engagement des autorités nationales compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer intégralement le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union.

9. Pour assurer l'application cohérente de ces orientations, un procureur européen délégué informe la chambre permanente compétente de chaque décision prise conformément au paragraphe 8 et chaque chambre permanente rend compte une fois par an au collège de l'application des orientations.


Obligation de signalement

Principes

Les autorités publiques françaises sont tenues de signaler, sans retard indu, aux procureurs européens délégués français toute infraction au sens de la directive (UE) 2017/1371, toute infraction indissociablement liée, et tout délit d'association de malfaiteurs lorsqu'il vise à la préparation et la commission d'une infraction au sens de la directive « PIF », tels que détaillés dans la fiche technique sur la compétence du Parquet européen (article 24 (1)).

Ce signalement peut intervenir dès la constatation d'une telle infraction, ou ultérieurement mais immédiatement dès lors qu'il apparaît que les faits relèvent d'une telle qualification (article 24 (2)).

Ce signalement doit comporter certaines informations obligatoires, listées à l'article D. 47-1-37 du code de procédure pénale.

Ce signalement doit, s'agissant du cas particulier d'une infraction ne portant pas sur la TVA et dont le préjudice aux intérêts financiers de l'Union  est inférieur ou est susceptible d'être inférieur à 10 000 euros, mentionner s'il existe des répercussions du dossier à l'échelle de l'Union et / ou si sont mis en cause des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union ou des membres des institutions de l'Union (article 25 (2)).

Ce signalement doit, lorsqu'est également visée une infraction indissociablement liée à une infraction « PIF », préciser la peine maximale encourue en droit interne au titre de l'infraction indissociablement liée, et indiquer si cette peine est supérieure à celle encourue au titre de l'infraction « PIF », ainsi que préciser si l'infraction indissociablement liée a contribué à la commission de l'infraction « PIF » (article 25 (3)).

Ce signalement doit, enfin, préciser, pour les infractions ne portant pas sur la TVA, s'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

Les signalements des autorités publiques à destination des procureurs européens délégués français, qu'ils émanent de juridictions ou d'autres administrations, seront adressés au Parquet européen par le procureur de la République financier si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de l'article 705 du code de procédure pénale, ou par le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière dans les autres cas, y compris si les faits font l'objet d'une information judiciaire en cours. Ce circuit doit permettre aux autorités judiciaires nationales d'être informées des signalements adressés au Parquet européen afin de pouvoir, s'il y a lieu, engager avec celui-ci un dialogue sur l'exercice de sa compétence conformément à l'article 25 paragraphe 6 du même règlement. En revanche, ce circuit ne doit pas être compris comme permettant aux autorités judiciaires nationales de filtrer les signalements qui lui sont adressés par les autorités compétentes et ceux-ci doivent être adressés sans délai aux procureurs européens délégués français.

Par ailleurs, les autorités compétentes peuvent adresser simultanément au procureur européen délégué les signalements prévus par l'article 696­111 du code de procédure pénale, notamment en cas d'urgence.


Ouverture d'une enquête (article 26)

Principes

Il s'agit du cadre procédural applicable lorsqu'aucune enquête (préliminaire ou de flagrance) ni aucune information judiciaire n'est en cours.

Si le Parquet européen, par l'intermédiaire du procureur européen délégué, décide d'ouvrir une enquête, les autorités françaises doivent s'abstenir d'exercer leur compétence (article 25 (1)).

Entre le moment du signalement et la décision du Parquet européen sur l'ouverture ou non d'une enquête, le principe est à une abstention d'agir des autorités françaises, sauf mesures urgentes (considérant 58).
A défaut d'ouvrir une enquête, le procureur européen délégué français indique au procureur de la République financier, ou au procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière, qu'il n'entend pas se saisir des faits.


Exercice du droit d'évocation (article 27)

Principes

Il s'agit du cadre procédural applicable lorsqu'une enquête (préliminaire ou de flagrance) ou une information judiciaire est en cours.
Dans ce cas, à compter du signalement qui lui est fait par le procureur de la République financier ou le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière, le procureur européen délégué français dispose d'un délai de cinq jours, prolongeable pour un nouveau délai de cinq jours sur décision motivée du chef du Parquet européen, pour faire connaître sa décision. Le règlement ne précise pas s'il s'agit ou non de jours ouvrables.

Pendant les délais de 05 à 10 jours précités, les autorités françaises s'abstiennent en principe d'agir, sauf « mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l'efficacité de l'enquête et des poursuites » (article 27 (2)).

Si le Parquet européen, par l'intermédiaire du procureur européen délégué, décide d'exercer son droit d'évocation, les autorités françaises doivent lui transmettre le dossier de la procédure et s'abstenir d'exercer leur compétence (article 27 (5)).

A défaut d'exercer son droit d'évocation, le procureur européen délégué français l'indique au procureur de la République financier, ou au procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière, qui devra transmettre cette information aux autorités judiciaires en charge de la procédure.


Mécanisme de règlement des conflits de compétences (article 25 (6))

Principes

La décision du Parquet européen s'impose aux autorités nationales.

Existent toutefois quatre cas dans lesquels, en cas de désaccord entre le Parquet européen d'une part et les autorités françaises d'autre part, le dernier mot revient à l'autorité nationale désignée à l'article 696-135 ou à l'article 696-136 du code de procédure pénale : L'autorité nationale appelée à trancher est :



Le procureur européen délégué peut agir dans deux cadres d'enquête distincts : l'enquête judiciaire dite classique, de préliminaire ou de flagrance, habituellement menée par le Parquet, dans le cadre de laquelle le procureur européen délégué se substitue au parquetier national ; et une enquête nouvelle, dite procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale, reprenant l'essentiel des prérogatives d'un juge d'instruction et faisant intervenir le juge des libertés et de la détention lorsque doivent être autorisées des mesures d'enquête particulièrement intrusives au regard du droit au respect de la vie privée ou une mesure privative de liberté.

Dans le livre quatrième du code de procédure pénale, est institué un titre spécifique au Parquet européen, qui regroupe l'intégralité des dispositions qui lui sont applicables en complément de celles, directement applicables, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ce titre détaille en particulier le cadre procédural dans lequel le procureur européen délégué conduira les investigations, en procédant par renvoi aux règles générales du code de procédure pénale, tout en précisant les adaptations qui sont apportées à ces règles.


L'enquête judiciaire classique : flagrance et préliminaire

Textes de référence


Art. 696-113. - Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.


Principes

Le procureur européen délégué suit les règles du code de procédure pénale applicables en matière de flagrance ou de préliminaire. Ainsi, en cas de dessaisissement ultérieur au profit du Procureur de la République ou d'un juge d'instruction, les actes qu'il a effectués sur le fondement de l'article 696-113 précité restent valables en tant qu'ils auraient pu être pris par un parquetier français.

Réciproquement, la transmission d'une enquête diligentée par le Ministère Public français au Parquet européen pour compétence n'entraine aucune rupture procédurale.


La procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale

Textes de référence

Art. 696-114. - Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Art. 696-115. - Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.

Section 3 - Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114

Art. 696-116. - La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114.
Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.

Art. 696-117. - Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les
distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3:
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Sous-section 1- Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114

Art. 696-118. - Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière:
1° De mise en examen;
2° D'interrogatoire et de confrontation;
3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté;
4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile;
5° De transport;
6° De commission rogatoire;
7° D'expertise;
8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.

Art. 696-119. - Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1.
La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante- douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.

Art. 696-120. - Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142-6 et 142-7.

Art. 696-121. - Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145.

Art. 696-122. - Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen:
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer;
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique;
3° Modifier ou autoriser, en application de l'article 142-9, le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle;
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.

Art. 696-123. - Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Art. 696-124. - La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Art. 696-125. - Le procureur européen délégué met le mandat d'arrêt à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article 695-16.

Art. 696-126. - Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.

Art. 696-127. - Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d'enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.

Art. 696-128. - Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l'article 706­166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l'article 706-154.

Sous-section 2 - Des droits des parties

Art. 696-129. - Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction, en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l'instruction.

Art. 696-130. - Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles 696-124 ou 696-127 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le procureur européen délégué:
1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits;
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3.

Art. 696-131. - La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.
La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.

Sous-section 3 - De la clôture de la procédure

Art. 696-132. - Aussitôt que la procédure prévue à l'article 696-114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l'article 175.
Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
A l'issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
En matière correctionnelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l'article 180-1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en oeuvre par ordonnance.
Si les conditions prévues à l'article 180-2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 180-2, la procédure prévue à l'article 696-114 est reprise à l'égard de la personne morale.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.


Principes

En cas de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit du procureur européen délégué, les investigations se poursuivent naturellement dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale ; il n'y a donc pas de rupture procédurale pour les parties.

Par ailleurs, si dans le cadre d'une enquête judiciaire classique le procureur européen délégué procède à la mise en examen d'une personne ou la place sous le statut de témoin assisté ou si le procureur européen délégué doit recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale s'appliquent et le procureur européen délégué poursuit les investigations en bénéficiant de presque toutes les prérogatives du juge d'instruction, et en ouvrant aux autres parties les droits qui leur sont prévus pendant l'information judicaire.


L'essentiel : Il n'y a pas de passage formalisé de l'enquête judiciaire classique à la procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale, car le procureur européen délégué ne se délivrera pas de réquisitoire introductif à lui-même.

Le régime procédural bascule donc selon les actes effectués : => Application immédiate de la procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale.

Les écoutes, la géolocalisation ou les autres techniques spéciales d'enquête devront être autorisées par le JLD dans les cas où elles ne pourraient pas être mises en oeuvre par le parquet lui-même dans une enquête judiciaire classique.

Exemple : Si le procureur européen délégué enquête dans le cadre de la procédure prévue par l'article 696-114 du code de procédure pénale et qu'il souhaite mettre en place une géolocalisation, il ne devra faire appel au juge des libertés et de la détention que pour une géolocalisation dépassant les prérogatives dont il disposait dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire (en l'occurrence :15 jours pour la criminalité organisée et 8 jours en droit commun ; ou encore si la pose de la balise implique de pénétrer dans un lieu d'habitation).

Le PED pourra également placer les mis en examen sous contrôle judiciaire, et ce y compris lorsqu'il utilise la procédure de comparution par procès-verbal ou de comparution à délai différé. Un recours sera cependant possible devant le juge des libertés et de la détention qui statuera dans un délai maximum de soixante-douze heures.

S'agissant de l'ARSE et de la détention provisoire, le procureur européen délégué ne pourra que mettre fin à ces mesures de sûreté, ou les modifier dans un sens favorable à la personne mise en examen ; le JLD demeure compétent pour les prononcer.

Tous les mandats peuvent être émis par le procureur européen délégué, sauf les mandats de dépôt et d'arrêt, émis par le JLD.

La mise à exécution du mandat d'arrêt en mandat d'arrêt européen est effectuée par le PED cependant.


Dispositions communes aux deux cadres d'enquête

Quel que soit le régime d'enquête, les procureurs européens délégués auront autorité sur la police judiciaire.

Ainsi, les articles 12, 12-1, 225 et 229-1 du code de procédure pénale sont applicables, et les procureurs européens délégués dirigeront la police judiciaire au même titre que les procureurs nationaux (article 12 CPP), auront le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire (article 12-1) et auront la possibilité, tout comme les procureurs généraux, de saisir la chambre de l'instruction ou son président pour signaler tout manquement professionnel grave ou toute atteinte grave à l'honneur ou à la probité de la part des OPJ pouvant aboutir à leur suspension (articles 225 et 229-1).

En l'absence de disposition expresse en ce sens, le pouvoir des procureurs européens délégués sur la police judiciaire n'inclut cependant pas le pouvoir d'habilitation. Le procureur européen délégué, à l'inverse du procureur général, ne peut donc pas davantage suspendre ou retirer l'habilitation des OPJ par arrêté (les articles 16,16-1 et 16-2 du code de procédure pénale n'étant pas visés).





Les règles de saisine des juridictions ainsi que leur compétence sont fixées par le droit national (voir fiches techniques relatives au jugement et à l'enquête). Toutefois, avant toute décision de clôture de l'enquête dans les formes prescrites par le droit national, le procureur européen délégué doit solliciter sa hiérarchie (procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, qui lui-même saisit la chambre permanente compétente) pour valider l'orientation de la procédure qu'il envisage, selon les formes présentées ci-dessous.

Le règlement, d'application directe, fixe les règles régissant les relations entre le procureur européen délégué et l'échelon central du Parquet européen à Luxembourg, relations pour lesquelles le droit français n'a eu besoin d'aucune adaptation.


Clôture pour renvoi aux autorités nationales

Textes de référence

Règlement instituant le Parquet Européen

SECTION 3 - Règles en matière de poursuites

Article 34 - Renvois et transferts de procédure aux autorités nationales

1. Lorsqu'une enquête menée par le Parquet européen révèle que les faits faisant l'objet de l'enquête ne constituent pas une infraction pénale à l'égard de laquelle il est compétent en vertu des articles 22 et 23, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu.

2. Lorsqu'une enquête menée par le Parquet européen révèle que les conditions spécifiques à l'exercice de ses compétences énoncées à l'article 25, paragraphes 2 et 3, ne sont plus remplies, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu et avant d'engager des poursuites devant les juridictions nationales.
[...]

5. Lorsque les autorités nationales compétentes n'acceptent pas de se charger de l'affaire conformément aux paragraphes 2 et 3 dans un délai de trente jours au maximum, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l'affaire sans suite, conformément aux règles prévues par le présent règlement.

6. Lorsque le Parquet européen envisage un classement sans suite conformément à l'article 39, paragraphe 3, et si l'autorité nationale le demande, la chambre permanente renvoie l'affaire sans tarder à ladite autorité.

 

7. Si, à la suite d'un renvoi en application du paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et de l'article 25, paragraphe 3, l'autorité nationale décide d'ouvrir une enquête, le Parquet européen transfère le dossier à ladite autorité nationale, s'abstient de prendre de nouvelles mesures d'enquête ou d'engager de nouvelles poursuites et classe l'affaire.

8. Si un dossier est transféré conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et à l'article 25, paragraphe 3, le Parquet européen en informe les institutions, organes et organismes de l'Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l'infraction.


Principes

Si le Parquet européen estime, après investigations, n'avoir en réalité aucune compétence à l'égard des infractions dont il s'était saisi, ou que l'affaire serait plus opportunément suivie par les autorités nationales concernées (absence de répercussion du dossier à l'échelle de l'Union européenne, absence de mise en cause de fonctionnaires européens, importance du préjudice d'une autre victime, principe de subsidiarité, etc.), le procureur européen délégué propose à la chambre permanente de renvoyer le dossier aux autorités nationales, le chef du Parquet européen pouvant alors lui demander de revoir sa décision.

En tout état de cause, lorsque le dessaisissement procède d'un motif d'opportunité, et non d'incompétence matérielle, territoriale ou personnelle (article 34 (2) et (3)), si les autorités nationales (en l'espèce, le procureur de la République financier si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de l'article 705 du code de procédure pénale ; ou le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 du même code dans les autres cas) refusent de se saisir du dossier dans un délai de trente jours, le Parquet européen demeure compétent pour poursuivre l'affaire ou la classer sans suite.

Chaque fois qu'il envisage un classement sans suite d'une infraction indissociablement liée, les autorités nationales peuvent réclamer la transmission sans délai du dossier de la procédure (article 34 (6)). Lorsqu'un dossier est renvoyé aux autorités nationales pour compétence, pour motif juridique ou en opportunité, le Parquet européen en informe les organes de l'Union, et les parties concernées selon les règles prévues par le droit national.


Clôture pour poursuites

Textes de référence
Règlement instituant le Parquet Européen

Article 35 - Clôture de l'enquête

1. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l'affaire considère que l'enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l'affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l'article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés, s'il l'estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l'article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence.

2. Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué.

3. Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l'affaire en jugement soit devant une juridiction de l'État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l'article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d'un autre État membre qui est compétente pour connaître de l'affaire.

Article 36 - Poursuites devant les juridictions nationales

1. Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement, la chambre permanente se prononce sur ce projet, conformément aux procédures définies à l'article 35, dans un délai de vingt et un jours. La chambre permanente ne peut pas décider de classer une affaire sans suite si un projet de décision propose de porter ladite affaire en jugement.

2. Si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée.

3. Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plus d'un État membre, la chambre permanente décide en principe d'exercer les poursuites dans l'État membre du procureur européen délégué chargé de l'affaire. Cependant, la chambre permanente peut, compte tenu du rapport fourni conformément à l'article 35, paragraphe 1, décider d'exercer les poursuites dans un autre État membre, s'il existe des motifs suffisamment justifiés pour le faire, en tenant compte des critères énoncés à l'article 26, paragraphes 4 et 5, et enjoindre le procureur européen délégué de cet État membre d'agir en conséquence.

4. Avant de décider de porter une affaire en jugement, la chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen délégué chargé de l'affaire, décider de joindre plusieurs affaires, lorsque les enquêtes ont été menées par différents procureurs européens délégués à l'encontre de la même ou des mêmes personnes en vue d'exercer les poursuites devant les juridictions d'un seul État membre qui, conformément au droit de celui-ci, a compétence dans chacune de ces affaires.

5. Une fois qu'a été prise une décision quant à l'État membre dans lequel les poursuites seront exercées, la juridiction nationale compétente dans cet État membre sera déterminée sur la base du droit national.

6. Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le Bureau central informe les autorités nationales compétentes, les personnes intéressées et les institutions, organes et organismes de l'Union concernés de la décision d'engager des poursuites.

7. Lorsque, à la suite d'une décision judiciaire, le Parquet européen doit déterminer s'il forme un recours, le procureur européen délégué soumet à la chambre permanente compétente un rapport comportant un projet de décision et attend ses instructions. S'il devait se révéler impossible d'attendre lesdites instructions dans les délais fixés par le droit national, le procureur européen délégué est habilité à former un recours sans instructions préalables de la chambre permanente, et soumet ensuite sans tarder le rapport à celle-ci. La chambre permanente enjoint alors le procureur européen délégué de maintenir le recours ou de le retirer. La même procédure s'applique lorsque, au cours de la procédure judiciaire et conformément au droit national applicable, le procureur européen délégué chargé de l'affaire prend une position conduisant au classement sans suite de l'affaire.

Article 40 - Procédures simplifiées en matière de poursuites
1. Si le droit national applicable prévoit une procédure simplifiée en matière de poursuites visant au règlement définitif d'une affaire selon les modalités fixées d'un commun accord avec le suspect, le procureur européen délégué chargé de l'affaire peut, conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 35, paragraphe 1, proposer à la chambre permanente compétente d'appliquer cette procédure conformément aux conditions prévues en droit national.
Lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l'égard d'infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime, le procureur européen délégué chargé de l'affaire consulte les autorités nationales chargées des poursuites avant de proposer d'appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites.

2. La chambre permanente se prononce sur la proposition du procureur européen délégué chargé de l'affaire en tenant compte des éléments suivants:
a) la gravité de l'infraction, en fonction notamment du préjudice causé;
b) la volonté de l'auteur présumé de l'infraction de réparer le préjudice causé par son comportement illégal;
c) le recours à la procédure serait conforme aux objectifs généraux et aux principes fondamentaux du Parquet européen énoncés dans le présentrèglement.
Le collège adopte, conformément à l'article 9, paragraphe 2, des orientations relatives à la prise en compte de ces éléments.

3. Si la chambre permanente approuve la proposition, le procureur européen délégué chargé de l'affaire applique la procédure simplifiée en matière de poursuites conformément aux conditions prévues en droit national et l'enregistre dans le système de gestion des dossiers. Lorsque la procédure simplifiée en matière de poursuites est arrivée à son terme à la suite du respect des conditions arrêtées d'un commun accord avec le suspect, la chambre permanente charge le procureur européen délégué d'agir en vue de classer définitivement l'affaire.


Principes

Le procureur européen délégué soumet au procureur européen référent sur l'affaire un résumé et un projet d'orientation. Le procureur européen transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés éventuellement de sa propre analyse. La chambre peut alors porter une affaire en jugement ou appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites et charger le procureur européen délégué d'agir en vue du classement définitif de l'affaire.

La chambre permanente est la seule autorité décisionnaire en la matière, étant toutefois précisé qu'elle ne peut pas classer sans suite une procédure que le procureur européen délégué propose de porter en jugement. Si des poursuites sont décidées, le procureur européen délégué procède comme en droit national (ORTC, COPJ, citation, CPPV, Cl, comparution à délai différé, etc.).

Si plusieurs États membres sont compétents pour juger de l'affaire, les poursuites s'effectueront en principe devant les juridictions de l'État membre dont le PED a conduit l'enquête, sauf circonstances particulières. La chambre permanente peut par ailleurs joindre plusieurs procédures avant d'effectuer un renvoi unique, et les juridictions compétentes pour juger de l'affaire sont fixées par le droit national.

Par ailleurs, la chambre permanente peut, sur proposition du procureur européen délégué et sous les conditions de l'article 40 (1) du règlement constitutif, autoriser la mise en oeuvre de procédures simplifiées, soit, pour le droit français, la CRPC et la CJIP.


Clôture pour classement sans suite

Textes de référence
Règlement instituant le Parquet Européen

SECTION 4 - Règles en matière de mesures alternatives aux poursuites

Article 39 - Classement sans suite de l'affaire

1. Lorsqu'il est devenu impossible de déclencher des poursuites conformément au droit de l'État membre du procureur européen délégué chargé de l'affaire, la chambre permanente décide, sur la base d'un rapport soumis par le procureur européen délégué chargé de l'affaire conformément à l'article 35, paragraphe 1, de classer sans suite la procédure engagée à l'encontre d'une personne pour l'un des motifs suivants:
a) le décès du suspect ou de la personne poursuivie ou la dissolution de la personne morale soupçonnée ou poursuivie;
b) la démence du suspect ou de la personne poursuivie;
c) l'amnistie accordée au suspect ou à la personne poursuivie;
d) l'immunité accordée au suspect ou à la personne poursuivie, à moins que celle-ci ait été levée;
e) l'expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;
f) l'affaire concernant le suspect ou la personne poursuivie a déjà été définitivement jugée en liaison avec les mêmes actes;
g) l'absence de preuves pertinentes.

2. Une décision rendue en application du paragraphe 1 n'empêche pas un complément d'enquête sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. La décision de rouvrir une enquête sur la base de faits nouveaux incombe à la chambre permanente compétente.

3. Lorsque le Parquet européen est compétent conformément à l'article 22, paragraphe 3, il ne classe sans suite une affaire qu'après avoir consulté les autorités nationales de l'État membre visées à l'article 25, paragraphe 6. Le cas échéant, la chambre permanente renvoie l'affaire aux autorités nationales compétentes conformément à l'article 34, paragraphes 6, 7 et 8.Il en va de même lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l'égard d'infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

4. Lorsqu'une affaire est classée sans suite, le Parquet européen le notifie officiellement aux autorités nationales compétentes et en informe les institutions, organes et organismes de l'Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l'infraction. Les affaires classées sans suite peuvent également être renvoyées à l'OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement ou de tout autre suivi administratif.


Principes

La chambre permanente peut ordonner le classement sans suite de l'affaire pour les seuls motifs suivants : décès de la personne physique ou dissolution de la personne morale, démence (équivalent de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental), amnistie, immunité, prescription de l'action publique, autorité de chose jugée, ou absence de preuves suffisantes.

En tout état de cause, l'enquête peut être reprise sur le fondement d'éléments nouveaux.

Lorsque le classement sans suite concerne également des infractions indissociablement liées, ou des infractions pour lesquelles le préjudice porté aux tiers est supérieur ou égal au préjudice de l'Union européenne, il consulte préalablement les autorités nationales.

Les organes de l'Union reçoivent notification de la décision, ainsi que les personnes concernées selon les règles du droit national.





Les procureurs européens délégués français ont compétence pour agir sur l'ensemble du territoire national (v. fiche technique 1), mais leurs procédures relèvent en jugement du seul tribunal judiciaire de Paris.

Le procureur européen délégué représente en principe le ministère public à l'audience pour les dossiers relevant de la compétence du Parquet européen, tant en première instance qu'en appel, sauf à ce qu'il soit substitué, à titre exceptionnel, par le procureur européen français référent sur ce dossier (dit « en charge de la surveillance de l'affaire »).


Compétence du Tl de Paris

Textes de référence

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 211-19. - Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale.

Art. L. 213-13. - Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Code de procédure pénale

Art. 696-110. - Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant
en première instance qu'en appel.
Par dérogation aux articles 206, 207, 207-1, 221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.


Principes

Compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

L'article L. 213-13 du COJ renvoie au code de procédure pénale pour fixer, s'agissant des fonctions particulières liées aux compétences du Parquet européen, les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement de la juridiction du tribunal judiciaire de Paris.

Les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris relèvent, en appel, de la cour d'appel de Paris.

S'agissant plus spécifiquement de la procédure prévue à l'article 696-114 du code de procédure pénale, il doit être relevé que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie, elle ne peut pas évoquer les procédures du Parquet européen dès lors que, aux termes du règlement constitutif, les investigations relèvent de la seule compétence des membres du Parquet européen pour les infractions dont ils se sont saisis (article 4).


Représentation, réquisitions et droit d'appel

Textes de référence
Règlement instituant le Parquet Européen

Article 36 - Poursuites devant les juridictions nationales
(...)
7. Lorsque, à la suite d'une décision judiciaire, le Parquet européen doit déterminer s'il forme un recours, le procureur européen délégué soumet à la chambre permanente compétente un rapport comportant un projet de décision et attend ses instructions. S'il devait se révéler impossible d'attendre lesdites instructions dans les délais fixés par le droit national, le procureur européen délégué est habilité à former un recours sans instructions préalables de la chambre permanente, et soumet ensuite sans tarder le rapport à celle-ci. La chambre permanente enjoint alors le procureur européen délégué de maintenir le recours ou de le retirer. La même procédure s'applique lorsque, au cours de la procédure judiciaire et conformément au droit national applicable, le procureur européen délégué chargé de l'affaire prend une position conduisant au classement sans suite de l'affaire.

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 212-6-1. - Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Art. L. 312-8. - Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Code de procédure pénale

Art. 696-109. - Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris pour l'application des articles 12, 12-1, 225 et 229-1 du présent code et pour l'exercice des voies de recours.
L'article 30, la première phrase de l'article 33, les quatre premiers alinéas de l'article 35, les articles 36, 37, 39-1, 39-2 et 40-3, le troisième alinéa de l'article 41 et l'article 44 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article 695-2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d'enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

Règlement intérieur du Parquet européen

Article 60 : Representation in court [Représentation devant les juridictions]
1. In proceedings before national courts in line with Article 36 of the Regulation, the EPPO shall in principle be represented by a European Delegated Prosecutor.[Les procédures diligentées devant les juridictions nationales en vertu de l'article 36 du Règlement instituant le Parquet européen sont en principe soutenues par un procureur européen délégué.]
2. The European Delegated Prosecutor shall draw up a report containing any significant developments of the proceedings and shall update it periodically. The report shall be registered in the Case Management System and all updates shall be notified to the members of the Permanent Chamber.[Le procureur européen délégué rend compte régulièrement de tout développement significatif intéressant la procédure en cours, et actualise régulièrement son rapport. Celui-ci sera enregistré dans le système de gestion des dossiers et toutes les actualisations seront notifiées aux membres de la chambre permanente compétente.]
3. The Permanent Chamber may issue instructions to the European Delegated Prosecutor or the European Prosecutor in accordance with Article 10(5) of the Regulation.[La chambre permanente compétente peut adresser des instructions au procureur européen délégué ou au procureur européen conformément à l'article 10 paragraphe 5 du Règlement instituant le Parquet européen.]
4. By derogation from paragraph 1 above, the EPPO may also be represented by the supervising European Prosecutor in accordance with Article 28(4) of the Regulation. Paragraphs 2 and 3 above of the present Article shall apply.
[Par dérogation au paragraphe 1 supra, le Parquet européen peut également être représenté devant les juridictions nationales par le procureur européen en charge de la surveillance de l'affaire, conformément à l'article 28 paragraphe 4 du Règlement instituant le Parquet européen. Les paragraphes 2 et 3 du présent article demeurent applicables.]


Principes

Les articles L. 212-6-1 et L. 312-8 du COJ consacrent la représentation du ministère public devant le Tribunal judiciaire de Paris par le procureur européen ou ses délégués dans les affaires relevant de leurs attributions.

Cette capacité s'exerce sans que ne fassent obstacle les articles L. 122-2, L. 122-3, L. 212-6 ou L. 312-7 du code de l'organisation judiciaire qui consacrent le principe d'invisibilité du parquet. Ce principe ne joue en effet qu'au sein de l'ordre interne et ne saurait s'appliquer au Parquet européen, qui est régi par son propre principe d'indivisibilité en vertu de l'article 8 du règlement qui l'a institué.

Le Parquet européen peut faire appel de toute décision rendue par la juridiction nationale dans le respect des modalités de recours prévues en droit interne. Il sollicite cependant sa hiérarchie avant toute déclaration d'appel, sauf si le délai prévu en droit interne est très court et ne permet pas à la chambre permanente de lui adresser ses instructions avant expiration, auquel cas le PED est libre d'agir d'initiative (article 36 (7)).

Le règlement intérieur du Parquet européen prévoit une information du Parquet européen par les procureurs européens délégués dans les affaires qu'ils suivent, y compris sur le déroulement de l'audience. La chambre permanente compétente peut, le cas échéant, leur adresser des instructions, comme au procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire dans l'hypothèse où il est présent à l'audience. Le procureur européen délégué peut en effet être substitué à l'audience par le procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire.

Pour mémoire, l'article 696-109 du code de procédure pénale précise que les attributions du procureur de la République et du procureur général seront exercées par les procureurs européens délégués « en application des articles 4 et 13 du règlement », ces articles concernant la recherche et la poursuite des infractions (i.e. la direction de la police judiciaire (v. fiche technique 3) et l'exercice de l'action publique devant les juridictions). Ainsi, ces attributions ne portent pas sur l'exécution des peines prononcées par les juridictions, qui resteront de la compétence des procureurs nationaux (v. fiche technique 1).