Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

Date de signature :12/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/07/2021 Emetteur :Ministère de la mer
Consolidée le : Source :JO du 14 juillet 2021
Date d'entrée en vigueur :15/07/2021
Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 relatif aux conditions de travail des travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

NOR : MERT2031930D

Publics concernés : gens de mer, personnels autres que gens de mer, armateurs, lycées professionnels maritimes et organismes de formation agréés, jeunes travailleurs à bord des navires, élèves de l’enseignement secondaire, étudiants de l’enseignement supérieur, personnes faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé et leurs structures d’accompagnement, services de l’Etat.

Objet : condition de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires ; modalités de réalisation de visites d’information, séquences ou périodes d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires ; inscription sur la liste d’équipage ; définition des gens de mer et personnels autres que gens de mer.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception des dispositions des titres I er, II, III, V, des articles 27 et 28 et du 9° de l’article R. 5511-5 du code des transports dans sa rédaction issue de l’article 25 du décret, qui entrent en vigueur au 1er août 2021.

Notice : le décret actualise les dispositions relatives à la protection du travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans employés sur les navires, afin notamment de prendre en compte les évolutions législatives du code des transports relatives à la durée du travail, au travail de nuit et aux modalités de mise en œuvre de la convention de stage. En outre, ce décret précise les modalités de réalisation des périodes embarquées de découverte des métiers maritimes pour les personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il modifie enfin les dispositions relatives, d’une part, à l’inscription sur la liste d’équipage et, d’autre part, à la définition des gens de mer et des personnels autres que gens de mer.

Références : le décret est notamment pris pour l’application des dispositions de l’ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel. Il peut être consulté sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète :

TITRE I er

CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS ÂGÉS DE MOINS DE DIX-HUIT ANS EMBARQUÉS À BORD DES NAVIRES

Art. 1er. – Le décret du 13 octobre 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail

« Art. 3. – Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l’article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s’il y a lieu, atteint sept heures.

« Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d’ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l’article 3-3.

« Art. 3-1. – Le repos mentionné à l’article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s’il avait accompli son travail.

« Art. 3-2. – La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

« Art. 3-3. – Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l’armateur au moins douze jours à l’avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.

« L’armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d’impératifs liés à l’exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 3, après consultation du délégué de bord s’il en existe un.

« Art. 3-4. – Le jeune travailleur est informé du nombre d’heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.

« Art. 3-5. – Le jeune travailleur mentionné au 1° du I de l’article 1er, dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l’article 3 ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.

« Cette indemnité a le caractère de salaire.

« Elle est également due aux ayants droit du jeune travailleur dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

« Art. 3-6. – I. – Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l’article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l’article 3 ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu’il a cumulées.

« II. – L’article 3-3 ne s’applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.

« III. – Sauf pour des raisons relevant d’impératifs liés à l’exploitation du navire, l’armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur. » ;

2° A l’article 4 :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « L’inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l’activité justifiant cette dérogation. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

4° Le II de l’article 7 est abrogé ;

5° A l’article 14, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

« 9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l’article R. 4451-57 du code précité ;

« 10° A des travaux à l’aide d’engins mus à l’air comprimé et aux travaux de scellement à l’aide de pistolet à explosion ;

« 11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;

« 12° A des travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;

« 13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l’évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d’exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité. » ;

6° Les 3° , 10° , 12° , 14° et 15° de l’article 15 sont abrogés ;

7° Au I de l’article 19, le mot : « 3, » est supprimé ;

8° Le 6° de l’article 20 est abrogé ;

9° L’article 24 est abrogé.

TITRE II

VISITES D’INFORMATION, SÉQUENCES OU PÉRIODES D’OBSERVATION OU DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD DES NAVIRES PAR DES PERSONNES AUTRES QUE GENS DE MER

CHAPITRE Ier

CONVENTION ENCADRANT LA PÉRIODE EMBARQUÉE

Art. 2. – 1° Une copie, selon le cas, des conventions mentionnées à l’article L. 5545-8-2 du code des transports ou à l’article L. 5135-4 du code du travail est transmise par l’armateur à l’autorité administrative compétente ;

2° Une copie des conventions mentionnées au 1° est conservée à bord du navire et présentée, à sa demande, à l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du code des transports ;

3° Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer qui détermine notamment l’autorité compétente.

CHAPITRE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ À BORD


Section 1

Non contre-indication médicale à l’embarquement 

Art. 3. – Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports communiquent à l’armateur un certificat médical, datant de moins de trois mois à la date de l’embarquement, répondant aux conditions prévues à l’article L. 5545-8-7 du même code.

En cas de renouvellement ou de conclusion d’une nouvelle convention de mise en situation en milieu professionnel au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l’article D. 5135-3 du code du travail, le certificat médical établi pour l’embarquement initial n’a pas à être renouvelé.

Section 2

Attestation de natation

Art. 4. – 1° Le capitaine du navire exige de toutes personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports de justifier auprès de lui être en possession avant leur embarquement d’une attestation de natation délivrée selon des modalités de contrôle d’aptitude à la natation fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° L’attestation mentionnée à l’article D. 312-47-2 du code de l’éducation tient lieu d’attestation mentionnée au 1°.

Section 3

Conditions d’embarquement des élèves et étudiants effectuant une visite d’information, séquence ou période d’observation en milieu professionnel

Art. 5. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5545-8-1 du code des transports sont embarquées à bord d’un navire en tant que passagers, au sens du 4° du II de l’article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, sans pouvoir effectuer aucune tâche à bord du navire, pour une durée d’embarquement n’excédant pas 35 heures.

La limite maximale mentionnée à l’alinéa précédent peut être dépassée en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions météorologiques, à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Lorsque ces circonstances ont cessé, il est procédé au débarquement des personnes mentionnées au premier alinéa.

Art. 6. – L’embarquement ou le débarquement au port des personnes mentionnées à l’article L. 5545-8-1 du code des transports ne peut intervenir pendant la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5544-27 du même code.

Toutefois, le débarquement au port peut avoir lieu pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent pour motif d’urgence sanitaire ou d’urgence liée à la sécurité du navire. 

Section 4

Conditions d’embarquement des bénéficiaires d’une période de mise en situation en milieu professionnel

Art. 7. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5545-8-4 du code des transports sont inscrites sur la liste d’équipage prévue à l’article L. 5522-3 du même code.

Art. 8. – Les personnes âgées de seize ans au moins mentionnées au I de l’article L. 5545-8-4 du code des transports peuvent être affectées à certaines tâches à bord du navire, à l’exclusion de tous travaux énumérés aux articles 13, 14 ou 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.

Section 5

Personne référente en charge des questions relatives à la sécurité à bord

Art. 9. – Un membre de l’équipage est désigné par l’armateur en tant que référent à bord chargé de l’accompagnement et de l’information relative à la sécurité des personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports.

Section 6

Procédures d’urgence

Sous-section 1

Retrait immédiat de la personne accomplissant une période embarquée

Art. 10. – La décision de retrait mentionnée à l’article L. 5545-8-5 du code des transports est notifiée à l’armateur dans les conditions mentionnées aux articles R. 4733-3 et R. 4733-4 du code du travail.

Art. 11. – Pour l’application de l’article L. 5545-8-5 du code des transports, l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du code des transports prend sa décision dans les conditions prévues à l’article R. 4733-5 du code du travail.

Art. 12. – Pour l’application du II de l’article L. 5545-8-5 du code des transports, l’armateur informe dans les conditions fixées à l’article R. 4733-8 du code du travail l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du code des transports des mesures qu’il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

Art. 13. – 1° L’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du code des transports vérifie le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise de la période embarquée, dans les conditions fixées à l’article R. 4733-9 du code du travail ;

2° La décision d’autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée est notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7 du code précité.

Sous-section 2

La suspension et rupture de la convention

Art. 14. – Pour l’application des articles L. 5545-8-3 et L. 5545-8-6 du code des transports, l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du code des transports procède, lorsque les circonstances le permettent, à l’enquête contradictoire mentionnée à l’article R. 4733-12 du code du travail. Il en informe sans délai l’armateur.

Le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné se prononce sans délai, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire et au vu du rapport établi par l’agent de contrôle.

Art. 15. – 1° La levée de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 5545-8-6 du code des transports peut être demandée par l’armateur au directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné.

L’armateur joint à sa demande toutes justifications visant à établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique des personnes accomplissant une période embarquée ;

2° Le directeur interrégional de la mer statue sur la demande de l’armateur, dans les conditions fixées à l’article R. 4733-14 du code du travail.

Sous-section 3

Dispositions communes

Art. 16. – L’autorité compétente transmet une copie de ses décisions de retrait immédiat, d’autorisation ou de refus de reprise de la période embarquée ou de rupture de la convention au bénéficiaire de la période embarquée, ou à son représentant légal ainsi que, selon le cas, à l’établissement scolaire ou à l’organisme prescripteur. 

Section 7

Obligations de l’armateur

Sous-section 1

Obligations relatives à l’embarquement de bénéficiaires d’une période de mise en situation en milieu professionnel

Art. 17. – Avant l’embarquement ou avant l’accomplissement de tâches à bord, l’armateur fait dispenser à la personne mentionnée à l’article L. 5545-8-4 du code des transports une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu’une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et aux tâches effectuées à bord répondant aux dispositions du 2o du II de l’article 16 du décret du 13 octobre 2017 susvisé.

Art. 18. – 1° L’armateur procède, dans le document unique mentionné à l’article R. 4121-1 du code du travail, à une évaluation des risques auxquels la personne mentionnée à l’article L. 5545-8-4 du code des transports est susceptible d’être exposée à bord des navires qu’il exploite ;

2° L’armateur précise dans le document mentionné au 1° les zones de danger et l’endroit où la personne mentionnée à l’article L. 5545-8-4 du code des transports doit se tenir lors des situations d’exploitation courantes, en particulier lors des opérations relevant des tâches interdites prévues à l’article 8 du présent décret, ainsi qu’en cas d’avarie.

Sous-section 2

Obligations communes à l’ensemble des périodes embarquées

Art. 19. – L’armateur fournit aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l’article L. 5545-8-4 du code des transports les équipements de protection individuelle appropriés, en particulier un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade prévus à l’article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.

Art. 20. – En cas de nuitée à bord, les dispositions réglementaires relatives au couchage des marins, prises sur le fondement du décret du 30 août 1984 susvisé, s’appliquent aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et à l’article L. 5545-8-4 du code des transports. A défaut de dispositions spécifiques, elles disposent de leur propre couchette.

Section 8

Obligations de la personne accomplissant une période embarquée

Art. 21. – Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 du code des transports sont tenues :

1° Au respect de l’autorité du capitaine en application de l’article L. 5531-1 du code des transports ;

2° Au port de l’équipement de protection individuelle contre le risque de noyade en cas d’exposition au risque de chute à la mer, notamment dans les circonstances rappelées à l’article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.

Section 9

Mesures d’interdiction au niveau local

Art. 22. – 1° La décision d’interdiction d’embarquement mentionnée à l’article L. 5545-8-10 du code des transports est prise par le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port de gestion administrative du navire concerné ;

2° Lorsque cette décision concerne un embarquement à la pêche, elle est prise après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent en application de l’article R. 912-18 du code rural et de la pêche maritime sollicité par l’autorité administrative compétente mentionnée au 1° .

CHAPITRE III

SANCTIONS PÉNALES

Art. 23. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe :

1° Le fait pour l’armateur d’embarquer une personne mentionnée à l’article L. 5545-8-1 et au I de l’article L. 5545-8-4 du code des transports qui ne justifie pas du certificat médical mentionné à l’article L. 5545-8-7 du même code ;

2° Le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions de l’article 8 relatif aux tâches interdites.

TITRE III

INSCRIPTION SUR LA LISTE D’ÉQUIPAGE

Art. 24. – L’article 2 du décret du 10 avril 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2° , après les mots : « gens de mer », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel » ;

2° Au 6° , après les mots : « numéros du document professionnel des gens de mer », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, numéro de pièce d’identité ».

TITRE IV

DÉFINITION DES GENS DE MER ET PERSONNELS AUTRES QUE GENS DE MER

Art. 25. – Les sections III et IV du chapitre premier du titre premier du livre cinquième de la cinquième partie du code des transports sont ainsi modifiées :

1° A l’article R. 5511-3, les dispositions du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Construction et entretien de plates-formes, d’îles artificielles, d’ouvrages ou d’installations en mer » ;

2° A l’article R. 5511-5, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l’article L. 5272-3 ;

« 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5545-8-4. » ;

3° L’article R. 5511-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5511-7. – I. – Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l’article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n’excède pas quarante-cinq jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.

« II. – Le I n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article R. 5511-4. »

TITRE V DISPOSITIONS OUTRE-MER

Art. 26. – I. – Pour l’application des dispositions des articles 14 et 15, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;

2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer.

II. – Pour l’application des dispositions de l’article 22, les attributions du directeur interrégional de la mer compétent pour le port de gestion administrative du navire sont exercées :

1° En Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur de la mer ;

2° En Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

3° A La Réunion et à Mayotte par le directeur de la mer Sud océan Indien ;

4° A Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer.

III. – Pour l’application du 2° de l’article 22, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l’article L. 951-3 du code rural et de la pêche maritime sont consultés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 27. – Les dispositions des articles 22, 24, du II et du III de l’article 26 peuvent être modifiées par décret.

Art. 28. – 1° Les demandes de dérogations introduites au titre de l’article 15 du décret du 13 octobre 2017 susvisé ou délivrées avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises, jusqu’à leur échéance, aux dispositions réglementaires applicables antérieurement ;

2° Les conventions de stage mentionnées à l’article L. 5545-6 du code des transports conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’à leur échéance.

Art. 29. – Au 5° de l’article R. 5232-1 du code des transports, la référence : « L. 5533-15 » est remplacée par la référence : « L. 5533-16 ».

Art. 30. – 1° Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2021, à l’exception des dispositions de l’article 25, sous réserve du 2° du présent article, et de l’article 29 ;

2° Le 8° de l’article R. 5511-5 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 25 du présent décret, entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Art. 31. – La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 12 juillet 2021. 

Par le Premier ministre :
Jean Castex

La ministre de la mer,
Annick Girardin

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Eric Dupond-Moretti

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Source Légifrance