Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) n°603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

Date de signature :07/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/07/2021 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L248 du 13 juillet 2021
Date d'entrée en vigueur :02/08/2021
Règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) n°603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,            après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,            après consultation du Comité des régions,
           statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),
           considérant ce qui suit:

(1) Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil ( 3 ) afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. L’accès des services répressifs des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil ( 6 ). Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) n°767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

(2) L’interopérabilité entre certains systèmes d’information de l’UE a été établie par les règlements (UE) 2019/817 ( 7 ) et (UE) 2019/818 ( 8 ) du Parlement européen et du Conseil afin que ces systèmes et leurs données se complètent mutuellement en vue d’améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures de l’Union, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration illégale et de contribuer à un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

(3) L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information pertinents de l’UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’UE existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information pertinents de l’UE, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, au système d’entrée/de sortie (EES), au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et à Eurodac, et de servir les objectifs du VIS, du système d’information Schengen (SIS), de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).

(4) Les éléments d’interopérabilité englobent le VIS, le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol afin de permettre que les données d’Europol soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’UE. Il est donc approprié d’utiliser ces éléments d’interopérabilité pour procéder à des interrogations automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/818 devrait être utilisé pour permettre un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé par les autorités des États membres aux systèmes d’information de l’UE, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour servir les objectifs du VIS.

(5) L’ESP permettra d’interroger en parallèle les données stockées dans le VIS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.

(6) La comparaison de données stockées dans le VIS avec des données stockées dans d’autres systèmes d’information et bases de données devrait être automatisée. Si une telle comparaison fait apparaître l’existence d’une correspondance, dite «réponse positive», entre l’une des données à caractère personnel ou une combinaison de ces données figurant dans une demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans ces autres systèmes d’information ou bases de données, ou avec des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ETIAS, la demande devrait être vérifiée manuellement par un agent de l’autorité compétente. L’évaluation des réponses positives effectuée par l’autorité compétente devrait être prise en compte pour la décision de délivrer ou non un visa de court séjour, un visa de long séjour ou un titre de séjour.

(7) Le présent règlement définit les modalités selon lesquelles l’interopérabilité et les conditions de la consultation des données stockées dans le SIS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que des données d’Europol, sont mises en œuvre par le processus automatisé du VIS aux fins d’identifier les réponses positives. Par conséquent, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) n°603/2013 ( 9 ), (UE) 2016/794 ( 10), (UE) 2018/1862 ( 11), (UE) 2019/816 ( 12) et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil afin de relier le VIS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol.

(8) Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.

(9) Le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil ( 13) attribue de nouvelles missions à Europol, telles que la présentation d’avis à la suite de demandes de consultation émanant des autorités désignées pour le VIS et des unités nationales ETIAS. Pour mettre en œuvre ces missions, il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/794 en conséquence.

(10) Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, le VIS devrait être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données que comportent les dossiers de demande dans le VIS et les données de l’ECRIS-TCN figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818 qui indiquent quels États membres détiennent des informations relatives à des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernant des condamnations pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 14) si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national.

(11) Une réponse positive mentionnée par l’ECRIS-TCN ne devrait pas automatiquement signifier que le ressortissant de pays tiers concerné a fait l’objet d’une condamnation dans les États membres indiqués. L’existence de condamnations antérieures devrait être confirmée uniquement sur la base d’informations provenant des casiers judiciaires des États membres concernés.

(12) Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( 15).

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(14) Dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil ( 16). En outre, dans la mesure où il porte sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole n°21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(15) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 17), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil ( 18).

(16) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 19), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil ( 20).

(17) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 21), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil ( 22).

(18) Afin que le présent règlement s’intègre dans le cadre juridique existant, il y a lieu de modifier les règlements (UE) n°603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) n°603/2013

Le règlement (UE) n°603/2013 est modifié comme suit:

1) Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI BIS

ACCÈS DES AUTORITÉS CHARGÉES DES VISAS

Article 22 bis

Accès à Eurodac par les autorités compétentes chargées des visas

Les autorités compétentes chargées des visas ont accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule, aux fins de la vérification manuelle des réponses positives résultant des interrogations automatisées effectuées par le VIS en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*), et aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (**).

Article 22 ter

Interopérabilité avec le VIS

À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (***), Eurodac est connecté au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (****) afin de permettre le traitement automatisé en vertu de l’article 9 bis du règlement (CE) n°767/2008.

_____________
(*) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
(**) Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(***) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).
(****) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).»


2) L’article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Tenue de relevés ou de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

En cas de consultation d’Eurodac conformément à l’article 22 bis du présent règlement, il est tenu un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS conformément à l’article 28 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) n°767/2008.»

Article 2

Modifications du règlement (UE) 2016/794

Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«q) présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 9 sexies, paragraphe 4, à l’article 9 octies, paragraphe 4, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, du règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*). 
_____________
(*) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»


2) L’article 21 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, aux seules fins du VIS, des autorités VIS désignées aux informations conservées par Europol»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter. Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux autorités désignées pour le VIS, aux fins du règlement (CE) n°767/2008, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/nonconcordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré la concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol. Cette information ne peut être partagée que dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités désignées pour le VIS en rapport avec le VIS.

Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»

Article 3

Modifications du règlement (UE) 2018/1862

Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

Il est tenu des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS en vertu de l’article 50 bis du présent règlement conformément à l’article 18 du présent règlement et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*). 
_____________
(*) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»

2) À l’article 44, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g) de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées à partir du VIS et de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, conformément aux articles 9 quinquies et 9 octies ou à l’article 22 ter du règlement (CE) n° 767/2008.»

3) L’article suivant est inséré:

«Article 50 bis

Interopérabilité avec le VIS

À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), le système central du SIS est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n°767/2008. 

_____________
(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n°767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).» 

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2019/816 Le règlement (UE) 2019/816 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«d) les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil (*) aux fins de déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), et à l’article 2, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
 _____________
(*) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange d’informations entre les États membres sur les visas de court séjour, les visas de long séjour et les titres de séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).»

2) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent règlement soutient également l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n° 767/2008.»

3) À l’article 3, le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) “autorités compétentes”: les autorités centrales, Eurojust, Europol et le Parquet européen, et les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;»

4) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c) une mention indiquant, aux fins du règlement (CE) n°767/2008, que le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240, si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national, y compris le code de l’État membre de condamnation.»

b) le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. Le CIR contient les données visées au paragraphe 1, point b), et les données suivantes du paragraphe 1, point a): le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, lorsqu’ils sont disponibles, le type et le numéro des documents de voyage de la personne, ainsi que le nom de l’autorité de délivrance de ces documents.

Le CIR peut contenir les données visées au paragraphe 3 ainsi que, dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le code de l’État membre de condamnation. Le reste des données de l’ECRIS-TCN sont stockées dans le système central.»

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé visé à l’article 27 bis du règlement (CE) n° 767/2008, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), du présent article ne sont accessibles et consultables que par le système central du VIS aux fins des vérifications prévues à l’article 7 bis du présent règlement, en liaison avec l’article 9 bis, paragraphe 4, point e), ou l’article 22 ter, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n°767/2008.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les mentions et le code de l’État membre de condamnation visés au paragraphe 1, point c), ne sont visibles par aucune autorité autre que l’autorité centrale de l’État membre de condamnation à l’origine de l’enregistrement faisant l’objet d’une mention.» 13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/7

5) À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. En cas de réponse positive, le système central ou le CIR communique automatiquement à l’autorité compétente des informations sur les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné, ainsi que les numéros de référence associés visés à l’article 5, paragraphe 1, et toute donnée d’identification correspondante. Ces données d’identification ne sont utilisées qu’aux fins de la vérification de l’identité du ressortissant d’un pays tiers concerné. Le résultat d’une recherche effectuée dans le système central n’est utilisé qu’aux fins suivantes:

a) introduire une demande en vertu de l’article 6 de la décision-cadre 2009/315/JAI;

b) introduire une demande visée à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement; ou

c) déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) n° 767/2008.»

6) L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Utilisation de l’ECRIS-TCN aux fins des vérifications dans le VIS

1. À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*), l’ECRIS-TCN est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n°767/2008, d’interroger l’ECRIS-TCN et de comparer les données pertinentes figurant dans le VIS avec les données de l’ECRIS-TCN pertinentes figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

2. Aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement (CE) no 767/2008, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, dudit règlement, disposent d’un droit d’accès aux seules données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR assorties d’une mention en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

_____________
(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»

7) L’article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. À l’expiration de la durée de conservation visée au paragraphe 1, l’autorité centrale de l’État membre de condamnation procède à l’effacement du fichier de données, y compris les données dactyloscopiques, les images faciales ou les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du système central et du CIR. Dans les cas où les données relatives à une condamnation pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont effacées du casier judiciaire national, mais où des informations concernant d’autres condamnations relatives à la même personne sont maintenues, seule la mention visée à l’article 5, paragraphe 1, point c), est retirée du fichier de données. Lorsque cela est possible, l’effacement a lieu automatiquement, et en tout état de cause au plus tard un mois après l’expiration de la durée de conservation.»

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mentions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), sont automatiquement effacées vingt-cinq ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes et quinze ans après la création de la mention en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales.»
8) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les données introduites dans le système central et dans le CIR ne font l’objet d’un traitement qu’aux fins de l’identification des États membres détenant des informations sur les casiers judiciaires de ressortissants de pays tiers ou dans le but de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008. Les données introduites dans le CIR sont également traitées conformément au règlement (UE) 2019/818 dans le but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées dans l’ECRIS-TCN et d’aider à cette identification conformément au présent règlement.»

9) L’article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Tenue de registres aux fins de l’interopérabilité avec le VIS

Pour les consultations visées à l’article 7 bis du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS conformément à l’article 34 du règlement (CE) n°767/2008.»

Article 5

Modifications du règlement (UE) 2019/818

Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20) “autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) n°767/2008, à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;»

2) À l’article 18, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) n°767/2008, le CIR stocke également, en les séparant logiquement des données visées au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816. Les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 sont accessibles uniquement comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 7, dudit règlement.»

3) À l’article 68, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’ESP n’est mis en service, aux fins du traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008, qu’à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil (*).
_____________
(*) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).»

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2021.

Par le Parlement européen
Le président
D. M. Sassoli

Par le Conseil Le président
A. Logar

( 1 ) JO C 440 du 6.12.2018, p. 154.
( 2 ) Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (JO C 23 du 21.1.2021, p. 286) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (JO C 227 du 14.6.2021, p. 20). Position du Parlement européen du 7 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).
( 3 ) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
( 4 ) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).
( 5 ) Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
( 6 ) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
( 7 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n°767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 8 ) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
( 9 ) Règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n°1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
( 10) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
 ( 11) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
( 12) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1). L 248/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021 (8) Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.
( 13) Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) n°767/2008, (CE) n°810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (voir page 11 du présent Journal officiel).
( 14) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n°1077/2011, (UE) n°515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
( 15) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
​( 16) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
( 17) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
( 18) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
( 19) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
( 20) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
( 21) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
( 22) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).