Décision d'exécution (UE) 2021/1196 de la Commission du 19 juillet 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, les dispositifs d’identification par radiofréquences, les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, les applications industrielles sans fil et la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer

Date de signature :19/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/07/2021 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L258 du 20 juillet 2021
Date d'entrée en vigueur :20/07/2021
Décision d'exécution (UE) 2021/1196 de la Commission du 19 juillet 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/167 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives à certains équipements radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, les dispositifs d’identification par radiofréquences, les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, les applications industrielles sans fil et la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 16 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2) Par la décision d’exécution C(2015) 5376 ( 3 ), la Commission a présenté une demande au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) en vue de l’élaboration et de la révision de normes harmonisées pour les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE (ci-après la «demande»).

(3) Sur la base de cette demande, l’ETSI a élaboré la norme harmonisée EN 303258 V1.1.1 concernant les applications industrielles sans fil.

(4) Sur la base de cette demande, l’ETSI a révisé les normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C ( 4 ). Il en a résulté l’adoption, respectivement, des normes harmonisées EN 302066 V2.2.1, concernant les dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs, EN 302 208 V3.3.1, concernant les dispositifs d’identification par radiofréquences, EN 302609 V2.2.1, concernant les équipements radioélectriques destinés aux systèmes ferroviaires Euroloop, EN 303 204 V3.1.1, concernant les dispositifs à courte portée fonctionnant en réseau, et EN 303276 V1.2.1, concernant la radiocommunication à large bande pour les navires et les installations en mer.

(5) La Commission, conjointement avec l’ETSI, a examiné si ces normes harmonisées étaient conformes à la demande.

(6) Les normes harmonisées EN 303204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1 satisfont aux exigences essentielles qu’elles visent à couvrir et qui sont énoncées dans la directive 2014/53/UE. Il y a donc lieu de publier les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

(7) La norme harmonisée EN 302 066 V2.2.1, dans la dernière phrase du neuvième alinéa de sa clause 6.2.5, ainsi que dans les dixième et onzième alinéas de ladite clause, permet une interprétation et une définition subjectives des spécifications établies dans la norme harmonisée en question. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions.

(8) La recommandation 74-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications relative aux rayonnements non désirés dans le domaine non essentiel [la «recommandation 74-01 (2019) du CER»] fixe les exigences en matière d’utilisation efficace du spectre radioélectrique. Le tableau 6 de la recommandation 74-01 (2019) du CER prévoit que la protection devrait être plafonnée à une gamme de fréquence de 694 MHz. Le tableau 2 de la norme harmonisée EN 302208 V3.3.1 n’est pas aligné avec la recommandation 74-01 du CER, étant donné que la limite indiquée dans ledit tableau est différente de celle qui figure dans la recommandation 74-01 (2019) du CER. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(9) Le tableau 3 de la norme harmonisée EN 302 609 V2.2.1 contient des incohérences en ce qui concerne les gammes de fréquence pour le récepteur de mesure. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(10) Les clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de la norme harmonisée EN 303 258 V1.1.1 n’indiquent pas de méthodes d’essai visant à démontrer le respect des spécifications énoncées dans ces clauses. Il y a donc lieu de publier la référence de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions.

(11) L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission ( 5 ) énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE, tandis que l’annexe II de cette décision d’exécution énumère les références des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à la directive 2014/53/UE avec une restriction. Pour faire en sorte que les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE figurent dans un seul acte, il convient d’inscrire les références des normes EN 303 204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1 à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167 et les références des normes EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1 et EN 303 258 V1.1.1 à l’annexe II de ladite décision d’exécution.

(12) Il est donc nécessaire de retirer du Journal officiel de l’Union européenne, série C ( 6 ), les références aux normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1, étant donné qu’elles ont été révisées. L’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167 énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE qui sont retirées de la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’inscrire ces références dans ladite annexe.

(13) Afin de donner aux fabricants suffisamment de temps pour se préparer à appliquer les normes harmonisées EN 302 066 V2.2.1, EN 302 208 V3.3.1, EN 302 609 V2.2.1, EN 303 204 V3.1.1 et EN 303 276 V1.2.1, il est nécessaire de différer le retrait des références des normes harmonisées EN 302 066-2 V1.2.1, EN 302 208 V3.1.1, EN 302 609 V2.1.1, EN 303 204 V2.1.2 et EN 303 276 V1.1.1.

(14) La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. L’entrée en vigueur de la présente décision revêt donc un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/167 est modifiée comme suit:

1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision

3) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

( 1 ) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
( 2 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
( 3 ) Décision d’exécution C(2015) 5376 final de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l’Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
( 4 ) JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.
( 5 ) Décision d’exécution (UE) 2020/167 de la Commission du 5 février 2020 concernant les normes harmonisées relatives aux équipements radioélectriques élaborées à l’appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 6.2.2020, p. 46).
( 6 ) JO C 326 du 14.9.2018, p. 114.


ANNEXE I

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
 
Référence de la norme
«10. EN 303 204 V3.1.1
Dispositifs fixes à courte portée (SRD) dans les réseaux de données; Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW PAR;
Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
11. EN 303 276 V1.2.1
Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de 5 852 M
Hz à 5 872 MHz et/ou de 5 880 MHz à 5 900 MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique»

ANNEXE II

À l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
 
Référence de la norme
«10. EN 302 066 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD); Dispositifs de radiorepérage pour le sondage des sols et des murs; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas une présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si l’une des dispositions suivantes est appliquée:
— au neuvième alinéa de la clause 6.2.5 de cette norme, la phrase: “Pour les mesures des émissions, une association d’antennes biconiques et d’antennes log-périodiques en réseau de doublets (communément appelées ‘antennes log-périodiques’) pourrait également être utilisée pour couvrir l’intégralité de la bande de 30 MHz à 1 000 MHz”,
— le dixième alinéa de la clause 6.2.5,
— le onzième alinéa de la clause 6.2.5.
11. EN 302208 V3.3.1
Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: Aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, la limite de “692 Mhz” fixée dans le tableau 2 de cette norme harmonisée est remplacée par la limite suivante: “694 MHz”.
12. EN 302 609 V2.2.1
Dispositifs à courte portée (SRD); Équipements radioélectriques destinés aux systèmes de communication Euroloop; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: Aux fins de la présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE:
— dans la deuxième ligne du tableau 3 de cette norme harmonisée, la limite de “29 090 MHz” s’entend comme “27 090 MHz”,
— dans la troisième ligne du tableau 3 de cette norme harmonisée, la limite de “29 100 MHz” s’entend comme “27 100 MHz”
13. EN 303 258 V1.1.1
Applications industrielles sans fil; Équipements fonctionnant dans la plage de fréquences de 5 725 MHz à 5 875 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 400 mW; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
Note: Le respect de cette norme harmonisée ne confère pas de présomption de conformité à l’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE si les méthodes d’essai appropriées ne sont pas appliquées pour démontrer la conformité aux clauses 4.2.8.2, 4.2.9.3 et 4.2.10.3 de ladite norme harmonisée.»

ANNEXE III

À l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2020/167, les lignes suivantes sont ajoutées:
 
Référence de la norme Date du retrait
«17. EN 302 066-2 V1.2.1
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Applications terrestres et radars d’introspection et sondage de murs (GPR/WPR) — Systèmes d’imagerie; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
20 janvier 2023
18.  EN 302 208 V3.1.1
Équipements d’identification par radiofréquences fonctionnant dans la bande de 865 MHz à 868 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 2 W et dans la bande de 915 MHz à 921 MHz avec des niveaux de puissance pouvant atteindre 4 W; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
20 janvier 2023
19. EN 302 609 V2.1.1
Appareils à faible portée (SRD); Équipements hertziens destinés aux systèmes de communication Euroloop; Norme harmonisée pour l’accès au spectre radioélectrique
20 janvier 2023
20. EN 303 204 V2.1.2
Dispositifs à courte portée (SRD) fonctionnant en réseau; Équipements radioélectriques à utiliser dans la plage de fréquences de 870 MHz à 876 MHz avec des niveaux de puissance allant jusqu’à 500 mW; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
20 janvier 2023
21. EN 303 276 V1.1.1
Liaison radioélectrique à large bande maritime fonctionnant dans les bandes de 5 852 MHz à 5 872 MHz et/ou de 5 880 MHz à 5 900 MHz pour les navires et les installations en mer engagés dans des activités coordonnées; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE
20 janvier 2023