Règlement (UE) 2021/1199 de la Commission du 20 juillet 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les granulés ou paillis utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou, dans leurs formes en vrac, sur les aires de jeux ou pour des applications sportives

Date de signature :20/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/07/2021 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L259 du 21 juillet 2021
Date d'entrée en vigueur :10/08/2021
Règlement (UE) 2021/1199 de la Commission du 20 juillet 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les granulés ou paillis utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou, dans leurs formes en vrac, sur les aires de jeux ou pour des applications sportives

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

 
LA COMMISSION EUROPÉENNE,  
considérant ce qui suit:
 
(1) L’entrée 50 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 contient des restrictions en ce qui concerne huit hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2).
 
(2) Des granulés de caoutchouc sont utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique. Des granulés et paillis en caoutchouc sont également utilisés dans leurs formes en vrac sur des aires de jeux et pour des applications sportives, notamment les parcours de golf, les stades d’athlétisme, les manèges équestres, les sentiers d’observation de la nature ou les stands de tir. Ces granulés et paillis proviennent essentiellement de pneumatiques en fin de vie (ELT). L’une des principales préoccupations concernant l’utilisation de granulés et de paillis d’ELT est la présence de huit HAP dans la matrice de caoutchouc. Les granulés et paillis sont des mélanges au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 et, par conséquent, ils ne sont pas couverts par l’entrée 50 existante de l’annexe XVII dudit règlement. Toutefois, les huit HAP figurent parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). Par conséquent, l’entrée 28 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 limite la fourniture de granulés et de paillis au grand public si ces mélanges contiennent des HAP à des concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg pour le BaP ou le DBAhA, ou à 1 000 mg/kg pour les six autres HAP.
 
(3) Pour caractériser les risques des granulés ou paillis contenant les huit HAP, les limites de concentration des différents HAP figurant à l’annexe XVII, entrée 28, du règlement (CE) no 1907/2006 ne peuvent pas être simplement additionnées. En appliquant une approche d’additivité conformément aux orientations sur l’application du règlement (CE) no 1272/2008 (4) et en tenant compte de la contribution relative des différents HAP à la teneur en HAP dans les granulés et les paillis de caoutchouc, la limite de concentration maximale pour la somme des huit HAP énumérés peut être calculée et est d’environ 387 mg/kg (5). Le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (6) et l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») (7) ont conclu, en 2017, que cette limite de concentration calculée pour les mélanges des huit HAP était trop élevée pour garantir la sécurité de la mise à disposition et de l’utilisation de ces granulés dans les pelouses en gazon synthétique. Dans son évaluation, l’Agence a recommandé d’abaisser la limite de concentration des huit HAP dans les granulés utilisés dans les pelouses en gazon synthétique au moyen d’une restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006, car les limites de concentration actuelles ont été jugées trop élevées pour assurer une protection adéquate de la santé humaine.
 
(4) Sur la base de ces conclusions et évaluations, les Pays-Bas (ci-après l’«expéditeur du dossier») ont soumis à l’Agence, le 17 septembre 2018, un dossier conforme à l’annexe XV (8), proposant une limitation des huit HAP dans les granulés destinés à être utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique et dans les granulés ou paillis en vrac destinés à des aires de jeux ou à des applications sportives.
 
(5) La nocivité extrêmement préoccupante pour la santé humaine de ces huit HAP est la cancérogénicité et la capacité à induire des effets génotoxiques. Pour les agents cancérigènes sans seuil, il n’est pas possible de déterminer une dose sans risque de cancer théorique. Par conséquent, les concentrations des huit HAP dans les granulés utilisés comme matériau de remplissage pour les pelouses en gazon synthétique et dans les granulés ou paillis en vrac destinés à des aires de jeux ou à des applications sportives devraient être aussi faibles que possible.
 
(6) L’expéditeur du dossier a pris en considération divers scénarios d’exposition liés à l’utilisation de granulés dans les pelouses en gazon synthétique, par les ouvriers qui installent et entretiennent les pelouses et par les personnes qui pratiquent des sports sur celles-ci (joueurs et gardiens de but professionnels et amateurs), ainsi que de granulés ou paillis en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives, où des personnes, et en particulier des enfants, sont susceptibles d’être exposés. Sur la base des résultats d’échantillonnage réalisés par le RIVM, des risques marginaux de cancer ont été estimés sur la base de la concentration totale de la somme des huit HAP actuellement présents dans les matériaux de remplissage en ELT. La fourchette de concentrations constatée pour ces mélanges était comprise entre 6,7 mg/kg et 21 mg/kg.
 
(7) L’expéditeur du dossier a montré qu’il existait un risque marginal de cancer pour les travailleurs et le grand public exposés aux granulés de caoutchouc contenant la concentration limite calculée du mélange de 387 mg/kg pour la somme des huit HAP, alors qu’à un niveau de concentration beaucoup plus faible, la probabilité que l’exposition d’un individu aux HAP énumérés puisse entraîner un cancer était estimée considérablement plus faible. L’expéditeur du dossier a conclu que, pour une grande partie des producteurs, des concentrations de 15 à 21 mg/kg pour la somme des huit HAP dans les matériaux de remplissage en ELT sont techniquement et économiquement réalisables et a proposé d’appliquer une limite de concentration de 17 mg/kg. L’expéditeur du dossier a estimé que 95 % des matériaux de remplissage dérivés d’ELT respecteraient cette limite de concentration.
 
(8) Afin de garantir une utilisation sûre des granulés ou paillis et d’éviter le recours à des solutions de substitution susceptibles de susciter des préoccupations identiques, voire plus importantes, pour la santé humaine que le caoutchouc recyclé, l’expéditeur du dossier a suggéré que la restriction s’applique aux mélanges constitués de caoutchouc recyclé et d’autres matériaux, qui peuvent être des matériaux vierges ou recyclés, synthétiques ou naturels.
 
(9) Étant donné que la valeur limite de 17 mg/kg proposée par l’expéditeur du dossier est nettement inférieure aux valeurs limites de 100 à 1 000 mg/kg qui sont actuellement applicables aux granules, la restriction signifierait que certains producteurs de granulés dérivés d’ELT devraient renforcer leurs essais de conformité et passer à des intrants de production plus propres ou cesser la production de matériaux de remplissage. La restriction rendrait 5 % des granulés produits actuellement non conformes si l’application de la restriction devait prendre effet immédiatement. Par conséquent, l’expéditeur du dossier a proposé une période transitoire de douze mois pour permettre aux utilisateurs en aval (producteurs de gazon, distributeurs et sociétés qui installent le gazon) de continuer à utiliser les granulés qui leur ont déjà été fournis mais qui ne respectent pas la valeur limite proposée de 17 mg/kg.
 
(10) Le 7 juin 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis (9) dans lequel il concluait qu’une teneur en HAP dans les granulés de caoutchouc correspondant à la limite de concentration calculée pour les mélanges conformément à l’entrée 28 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 était inacceptable et que de telles teneurs pour les substances non soumises à un seuil ne devraient pas être autorisées et qu’elles n’offraient pas un niveau de protection adéquat aux travailleurs et au grand public. Le CER a convenu que la teneur en HAP devrait être abaissée et a recommandé une limite de concentration de 20 mg/kg pour la somme des huit HAP dans les granulés de caoutchouc. Le CER a répété que la limite proposée de 20 mg/kg n’est pas fondée sur le risque estimé, mais qu’il s’agit d’une mesure visant uniquement à éviter des concentrations très élevées de HAP. Le CER a en outre indiqué qu’en ce qui concerne la réduction des risques, il n’y avait pas de différence significative entre le choix de 17 mg/kg ou de 20 mg/kg, en reconnaissant que, sauf pour les fumeurs, l’exposition la plus importante du grand public ne provient pas de granulés et de paillis, mais de sources alimentaires et de l’air inhalé.
 
(11) Le CER a convenu avec l’expéditeur du dossier que, bien qu’aucune information justificative sur la teneur des huit HAP en liège, en élastomères thermoplastiques (TPE) et en caoutchouc éthylène propylène diène (EPDM) n’ait été fournie, la limite proposée pour les HAP devrait s’appliquer à tout autre type de matériau de remplissage des gazons synthétiques afin d’éviter un risque similaire ou plus élevé par une substitution regrettable.
 
(12) Pour des raisons liées à la mise en application, le CER a recommandé que la restriction en ce qui concerne les granulés ou paillis mis sur le marché en vue de leur utilisation comme matériau de remplissage dans les terrains de gazon synthétiques et en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives nécessite un marquage spécifique faisant référence à un numéro de lot unique. Ce numéro de lot permet la traçabilité du matériau jusqu’à un lot testé mis sur le marché. En outre, le CER a recommandé d’inclure des définitions pour les granulés, les paillis, les matériaux de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique et l’utilisation en vrac sur les aires de jeux et dans des applications sportives.
 
(13) Le 20 septembre 2019, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence (CASE) a adopté son avis (10) indiquant que la restriction proposée, telle que modifiée par le CER, était la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques recensés, compte tenu de ses avantages socio-économiques et de ses coûts socio-économiques. Le CASE a également noté le caractère préventif de la restriction.
 
(14) Le CASE a convenu que le report de douze mois de l’application de la restriction initialement proposée dans le dossier annexe XV pour un niveau de concentration de 17 mg/kg serait également approprié pour un niveau de concentration de 20 mg/kg, afin de permettre à toutes les parties concernées de prendre les mesures de conformité nécessaires.
 
(15) Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre a été consulté au cours du processus d’élaboration de l’avis et ses recommandations ont été prises en compte.
 
(16) Le 12 novembre 2019, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission. Compte tenu du dossier annexe XV et des avis du CER et du CASE, la Commission considère qu’il existe un risque inacceptable pour la santé humaine du fait de la mise sur le marché ou de l’utilisation de granulés ou de paillis contenant des HAP en tant que matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives, qui doit être traité à l’échelle de l’Union. La Commission conclut que la restriction proposée dans le dossier annexe XV, avec les modifications proposées par le CER et le CASE, est la mesure la plus appropriée à l’échelle de l’Union pour parer au risque identifié pour la santé humaine et que son impact socio-économique est limité.
 
(17) Le règlement (CE) no 1907/2006 ne s’applique pas aux déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Conformément à ladite directive, en l’absence de critères harmonisés de fin de statut de déchet au niveau de l’Union, il appartient aux États membres de déterminer si les granulés et paillis dérivés d’ELT ou d’autres produits en fin de vie ont obtenu le statut de fin de déchet dans chaque cas.
 
(18) Les parties intéressées devraient disposer d’un délai suffisant pour prendre les mesures adéquates en vue de se conformer à la restriction proposée. Il convient dès lors de différer de douze mois l’application de la restriction.
 
(19) Il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CE) no 1907/2006.
 
(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
 
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
Article premier
 
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
 
Article 2
 
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2021.
 
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
 
(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2)  Benzo[a]pyrène (BaP), benzo[e]pyrène (BeP), benzo[a]anthracène (BaA), chrysène (CHR), benzo[b]fluoranthène (BbFA), benzo[j]fluoranthène (BjFA), benzo[k]fluoranthène [BkFA], dibenzo[a,h]anthracène (DBAhA).
(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(4)  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf
(5)  Cette valeur ne doit pas être considérée comme une valeur absolue, car elle peut varier en fonction des concentrations et de la contribution relative de chaque HAP dans le matériau de remplissage en ELT.
(6)  https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0017.pdf
(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4
(8)  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/9777e99a-56fb-92da-7f0e-56fcf848cf18
(9)  https://echa.europa.eu/documents/10162/0a91bee3-3e2d-ea2d-3e33-9c9e7b9e4ec5
(10)  https://echa.europa.eu/documents/10162/53688823-bf28-7db7-b9eb-9807773b2109
(11)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

 
ANNEXE
 
À l’annexe XVII, colonne 2, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/2006, les paragraphes suivants sont ajoutés:
 

 

«9.

Les granulés ou paillis ne sont pas mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

10.

Les granulés ou paillis ne doivent pas être utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives s’ils contiennent plus de 20 mg/kg (0,002 % en poids) de la somme de tous les HAP énumérés.

11.

Les granulés ou paillis mis sur le marché pour utilisation comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives sont marqués d’un numéro unique d’identification du lot.

12.

Les paragraphes 9 à 11 s’appliquent à compter du 10 août 2022.

13.

Les granulés ou les paillis qui sont utilisés dans l’Union le 9 août 2022 en tant que matériau de remplissage dans des pelouses en gazon synthétique ou en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives peuvent rester en place et continuer à y être utilisés aux mêmes fins.

14.

Aux fins des paragraphes 9 à 13, on entend par:

a)

“granulés”: des mélanges qui apparaissent sous la forme de particules solides d’un calibre compris entre 1 et 4 mm, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;

b)

“paillis”: des mélanges qui apparaissent comme des particules solides en forme de flocons dont la taille varie entre 4 et 130 mm de longueur et de 10 à 15 mm de largeur, qui sont fabriqués à partir de caoutchouc ou d’autres matériaux vulcanisés ou polymères d’origine recyclée ou vierge, ou obtenus à partir d’une source naturelle;

c)

“matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique”: des granulés utilisés dans les pelouses en gazon synthétique afin d’améliorer les performances techniques sportives du système de gazon;

d)

“utilisation en vrac sur des aires de jeux ou dans des applications sportives”: toute utilisation de granulés ou de paillis en vrac sur des aires de jeux ou pour des applications sportives autre que comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique.»