Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports

Date de signature :20/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/07/2021 Emetteur :Ministère des Transports
Consolidée le : Source :JO du 22 juillet 2021
Date d'entrée en vigueur :23/07/2021
Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports

NOR : TRAT2025054D

Publics concernés : exploitants de services de transport public collectif de personnes et gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs, forces de sécurité intérieure et notamment services de déminage, agents d’équipe cynotechnique.

Objet : ce décret, pris pour l’application de l’article L. 1632-3 du code des transports, fixe les conditions d’exercice et de formation des équipes cynotechniques intervenant dans les transports publics collectifs de personnes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret est pris en application de l’article L. 1632-3 du code des transports, introduit par l’article 111 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui vise à reconnaître la possibilité pour les exploitants de services de transport public collectif de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du même code à recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives. Ce décret définit les conditions d’aptitude professionnelle que doivent remplir ces équipes pour intervenir ainsi que les conditions de leur intervention. Seuls les agents justifiant d’une aptitude professionnelle spécifique et ayant fait l’objet d’une certification technique dans les conditions prévues par le présent décret pourront intervenir en soutien des forces de l’ordre pour ce type de missions. Ce cadre d’exercice a vocation à se substituer à celui prévu à titre transitoire par l’arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l’application de l’article L. 1631-5 du code des transports.


Le décret modifie également certaines références du code de la sécurité intérieure pour mise en cohérence.

Références : le décret, le code des transports et le code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète :

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE VI DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DES TRANSPORTS

Art. 1er. – Au chapitre II du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports, il est inséré une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« Recours à des équipes cynotechniques

« Art. R. 1632-1. – Les équipes cynotechniques mentionnées à l’article L. 1632-3 sont composées d’un agent appartenant à l’un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité mentionnée au 1o de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d’un chien.

« Sous-section 1

« Conditions d’exercice

« Art. R. 1632-2. – Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l’article L. 1632-3, les agents mentionnés à l’article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

« 1° Une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ;

« 2° Une certification technique délivrée par le ministre de l’intérieur dans les conditions déterminées à la soussection 4.

« Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d’entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3.

« Sous-section 2

« Formation initiale


« Art. R. 1632-3. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 sont délivrés à l’issue d’une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l’article R. 1632-1.

« Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d’une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1o de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d’une promesse d’embauche portant sur l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 du présent code ou d’un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.

« Art. R. 1632-4. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :

« 1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d’entretien des chiens ;

« 2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

« 3° A la réglementation en matière d’identification et d’usage du chien ;

« 4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

« 5° A l’organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;

« 6° Au protocole d’intervention d’une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l’article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu’ils exploitent ;

« 7° A l’analyse d’un environnement et à la recherche d’indices liés à la présence de matières ou d’engins explosifs.

« Art. R. 1632-5. – La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

« 1° Les techniques d’obéissance et de maîtrise de son animal, l’adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l’équipe cynotechnique ;

« 2° L’hygiène, l’habitat et l’entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

« 3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu’ils exploitent ; 

« 4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d’une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.

« Art. R. 1632-6. – Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l’article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d’utilisation d’un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

« Art. R. 1632-7. – Pour l’application de l’article R. 6113-9 du code du travail, la demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l’avis conforme du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l’article R. 1632-8.

« Art. R. 1632-8. – L’agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l’article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d’un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

« L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s’il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

« Sous-section 3

« Entraînements réguliers et formation continue


« Art. R. 1632-9. – Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 doivent s’entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.

« A l’issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d’entraînement de l’équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l’agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d’identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l’exercice, le lieu de l’entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l’exercice. Lorsque l’entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.

« Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l’employeur de l’équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l’exploitant de services de transport ayant recours à l’équipe cynotechnique.

« Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d’une activité de détection de matières explosives. « Les conditions d’application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Art. R. 1632-10. – Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d’actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.

« La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« Sous-section 4

« Certification technique


« Art. R. 1632-11. – La certification technique mentionnée au 2° de l’article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une évaluation portant sur :

« 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

« 2° La capacité de l’équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu’ils exploitent ;

« 3° La capacité de l’équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d’une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;

« 4° La capacité de l’agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

« 5° La capacité de l’agent à respecter les procédures d’intervention mentionnées à l’article R. 1632-19.

« Les modalités et le contenu de l’évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1° , sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« L’évaluation est effectuée par un service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Elle donne lieu à la perception d’un droit d’inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. 

« Art. R. 1632-12. – La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

« 1° Une copie de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l’appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;

« 2° Une copie de la carte d’identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

« 3° Le carnet d’entraînement de l’équipe cynotechnique ;

« 4° Une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l’article R. 1632-2 ;

« 5° Le cas échéant, l’attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences de l’agent.

« Art. R. 1632-13. – Le document attestant de la certification technique mentionne :

« 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

« 2° Le numéro de carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ou le numéro de la carte professionnelle attestant de l’appartenance à l’un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;

« 3° Le numéro d’identification du chien ;

« 4° La date de l’évaluation de l’équipe sous l’autorité du ministre de l’intérieur ;

« 5° La date de fin de validité de la certification technique.

« Art. R. 1632-14. – Un chien ne peut bénéficier d’une certification technique qu’avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.

« Art. R. 1632-15. – La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée ou suspendue par le ministre de l’intérieur si l’agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l’article R. 1632-12, s’il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5 ou en cas d’échec lors d’un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

« Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.

« Art. R. 1632-16. – Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale. « L’échec de l’équipe cynotechnique à l’évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.

« Sous-section 5

« Modalités d’exercice


« Art. R. 1632-17. – Le chien ne peut être utilisé à d’autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.

« Art. R. 1632-18. – L’agent est responsable de l’engagement, de l’efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.

« Art. R. 1632-19. – Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d’un objet délaissé et de la sécurisation d’une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d’alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

« La procédure relative à l’intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l’opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l’équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d’une enquête visant à déterminer que l’environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect.

« La procédure relative à l’intervention dans le cadre de la sécurisation d’une zone prévoit que l’intervention ne peut se tenir en présence du public.

« Dans tous les cas, ces procédures s’appliquent de manière à ce que l’équipe cynotechnique n’intervienne jamais seule.

« Art. R. 1632-20. – Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d’un réseau de transport qu’ils exploitent ou dans les espaces qu’ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d’infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou le préfet de police à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans le département des Bouches-du-Rhône. 

« Cette déclaration préalable mentionne l’objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l’article R. 1632-19.

« Art. R. 1632-21. – L’aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l’article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d’entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l’article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d’entraînement, ainsi qu’au donneur d’ordre qui en fait la demande. »

Art. 2. – Au chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie (réglementaire) du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 1634-1. – I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l’article R. 1632-2 :

« 1° D’utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d’autres fins que celles mentionnées à l’article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;

« 2° De partager la conduite d’un même chien, en méconnaissance de l’article R. 1632-14 ;

« 3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l’article R. 1632-14 ;

« 4° De ne pas respecter les procédures d’intervention, en méconnaissance de l’article R. 1632-19 ;

« Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’employer, aux fins d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article R. 1632-2.

« La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.

« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l’article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d’entraînement, en méconnaissance de l’article R. 1632-21.

« Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l’employeur d’une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l’exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l’article R. 1632-9. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE


Art. 3. – Aux articles R. 612-30 et R. 622-25 du code de la sécurité intérieure, la référence à l’article R. 335-19 du code de l’éducation est remplacée par la référence à l’article R. 6113-9 du code du travail.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 4. – I. – Sont réputés remplir la condition prévue au 1o de l’article R. 1632-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret :

1° Les agents détenteurs, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de l’attestation mentionnée à l’article 4 de l’arrêté du 21 janvier 2020 susvisé ;

2° Les agents ayant obtenu la même attestation entre la date d’entrée en vigueur du présent décret et l’expiration d’un délai de douze mois suivant la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 1632-8 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, ou la date du 31 décembre 2022, si elle est antérieure.

Ces agents sont également réputés justifier de la certification technique prévue au 2° de l’article R. 1632-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, pour la durée restant à courir de l’attestation qu’ils détiennent. Cette attestation peut être renouvelée, dans les conditions fixées à l’article 4 de l’arrêté du 21 janvier 2020 précédemment mentionné, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article R. 1632-11 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Les attestations ainsi renouvelées tiennent lieu de certification technique jusqu’à leur expiration.

II. – Pour l’application de l’article R. 1632-10 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, aux agents mentionnés au I, le délai de cinq ans court à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

III. – La procédure prévue par l’arrêté du 21 janvier 2020 susvisé reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné par l’article R. 1632-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Art. 5. – La ministre de la transition écologique, le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2021.

Par le Premier ministre :
Jean Castex

Le ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique,
chargé des transports,
Jean-baptiste Djebbari,

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili 

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin 

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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