Décision d'exécution (UE) 2021/1403 de la Commission du 25 août 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1202 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux grues off-shore légères

Date de signature :25/08/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/08/2021 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L302 du 26 août 2021
Date d'entrée en vigueur :26/08/2021
Décision d'exécution (UE) 2021/1403 de la Commission du 25 août 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1202 en ce qui concerne les normes harmonisées relatives aux grues off-shore légères

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 12 de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de ladite directive et couvertes par ces normes ou parties de normes.

(2) Par la lettre BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92 du 12 décembre 1994, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées et de réviser les normes harmonisées existantes à l’appui de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive a été remplacée par la directive 2014/34/UE sans que soient modifiées les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe II de la directive 94/9/CE.

(3) En particulier, il a été demandé au CEN et au Cenelec d’élaborer une norme concernant la conception d’appareils destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives et les essais y relatifs, comme indiqué dans le chapitre I du programme de normalisation convenu entre le CEN, le Cenelec et la Commission et joint à la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92. Il a également été demandé au CEN et au Cenelec de réviser les normes existantes afin de les aligner sur les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 94/9/CE.

(4) Sur la base de la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92, le CEN a élaboré la norme harmonisée EN 13852-3:2021 relative aux grues off-shore légères.

(5) La Commission a, conjointement avec le CEN, évalué la conformité de la norme EN 13852-3:2021 élaborée par le CEN avec la demande BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92.

(6) Il est nécessaire de préciser quelles versions des normes visées à la clause 2 «références normatives» de la norme EN 13852-3:2021 doivent être appliquées aux fins de la présomption de conformité.

(7) La colonne «Remarques/Notes» du tableau ZB.1 de la norme EN 13852-3:2021 aux fins de la décision d’exécution (UE) 2019/1202 devrait être exclue de la publication en raison de l’incohérence de cette colonne avec les exigences du dispositif normatif principal de la norme et de l’insécurité juridique résultant de l’interprétation de l’effet juridique de la présomption de conformité incluse dans le titre de cette colonne.

(8) La norme EN 13852-3:2021 satisfait aux exigences qu’elle vise à couvrir et qui figurent à l’annexe II de la directive 2014/34/UE. Par conséquent, il convient de publier la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne avec restriction.

(9) L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission (4) énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE. La référence de la norme harmonisée EN 13852-3:2021 devrait être incluse dans cette annexe.

(10) Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1202.

(11) La conformité avec une norme harmonisée confère une présomption de conformité avec les exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1202 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


Fait à Bruxelles, le 25 août 2021.


Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN



(1) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(2) Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 du 29.3.2014, p. 309).
(3) Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1). 
​​(4) Décision d’exécution (UE) 2019/1202 de la Commission du 12 juillet 2019 relative aux normes harmonisées pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement explosives élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 189 du 15.7.2019, p. 71).





ANNEXE

À l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1202, l’entrée suivante est ajoutée :

 
Référence de la norme
«4. EN 13852-3:2021 Grues off-shore — Partie 3 : Grues off-shore légères (potence off-shore)
Note 1 : Les références normatives visées au point 2 de la norme harmonisée EN IEC 60079-0:2018 s’entendent comme faites à la norme EN IEC 60079-0:2018 corrigée par la norme EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02
Note 2 : Les références normatives visées au point 2 de la norme harmonisée EN ISO 80079-36:2016 s’entendent comme suit: EN ISO 80079-36:2016 corrigée par la norme EN ISO 80079-36:2016/AC:2019
Restriction : la présente publication ne couvre pas la partie suivante de la norme: colonne “Remarques/Notes” du tableau ZB.1»