Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité

Date de signature :22/07/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/09/2021 Emetteur :Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion
Consolidée le : Source :JO du 11 septembre 2021
Date d'entrée en vigueur :11/09/2021
Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité  

NOR : MTRT2110905A 


Publics concernés : donneurs d’ordre, propriétaires d’installations, de structures ou d’équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l’amiante dans ces installations, structures ou équipements.  

Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. 

Entrée en vigueur : l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l’arrêté. 

Notice : le donneur d’ordre, ou le propriétaire d’installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. 
Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante. 
Cette obligation vise également à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements.  

Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 



Le ministre de l’économie et des finances et de la relance et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 

Arrêtent : 

Article 1er

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 – « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité – Mission et méthodologie ».

Un opérateur de repérage d’un Etat membre de l’Union européenne non établi en France, s’il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l’article 4 du présent projet d’arrêté, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d’un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée. 


Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : 
Article 3

I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les installations, structures, équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité définie à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. 

Pour ce faire, l’opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre.

II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre. 

Lorsque certaines parties de l’installation, structure ou équipement susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l’article 7 les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties des installations, structures, équipements, selon les conditions requises au II de l’article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées au II de l’article 5.

Les entreprises assujetties aux dispositions de l’article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l’amiante était avérée, conformément aux dispositions de l’article 10. 

III. – Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l’article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.  


Article 4

I. – Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage visés au I et II du présent article auprès d’un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté. 

II. – L’opérateur de repérage bénéficie d’un tutorat organisé par l’organisme de formation de la part d’un opérateur de repérage expérimenté.

III. – L’opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées. Conformément au paragraphe 4.7.4 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, il indique dans le rapport prévu à l’article 7 l’estimation, pour chaque matériau ou produit contenant de l‘amiante identifié, la quantité d’amiante, exprimée selon l’accord avec le donneur d’ordre par unité, linéaire, surface, masse ou volume)

IV. – Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. 


Article 5

I. – La recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l’annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et présents dans les installations, structures ou équipements concernés par les travaux programmés.

Si, dans le périmètre de sa mission, l’opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste de l’annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.

II. – Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l’amiante est préparée et conduite, s’agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l’opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NFX 46-100 : juillet 2019. L’opérateur de repérage peut également s’appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constituées par son donneur d’ordre. Le cas échéant, l’opérateur indique dans le rapport prévu à l’article 7 du présent arrêté les raisons justifiant qu’un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l’amiante.

III. – Le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir. 

S’il ne dispose d’aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférente à l’installation, la structure ou l’équipement faisant l’objet de la mission de repérage considérée, d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d’un marquage sur un produit ou de documents techniques, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d’en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d’échantillonnage, des indications données à l’annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, par catégorie de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.  

Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l’opérateur de repérage lors de l’échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d’impossibilité technique à les dissocier, l’opérateur de repérage précise dans la fiche d’accompagnement de l’échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l’organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d’ordre. 

L’opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d’échantillons devant être analysés en définissant des ensembles de composants similaires. Pour ce faire il s’appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage. 

IV. – Les méthodes d’analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l’amiante sont définies par l’arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.  


Article 6

Le donneur d’ordre assure à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NFX 46-100 : juillet 2019.

Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de la mission de repérage.

En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
Article 7

Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par installation, structure ou équipement. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d’assurance.

Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Dans les cas exceptionnels visés au II de l’article 3, où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties d’installation, structure ou équipement relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties d’installation, structure ou équipement, la recherche d’amiante selon les conditions requises au titre du II de l’article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l’annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019. 


Article 8

Lorsque des parties d’installation, de structure ou équipement relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l’absence d’une personne titulaire d’une habilitation ou d’une autorisation spécifique, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’installation, structure ou équipement concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l’annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019. 


Article 9

Le donneur d’ordre conserve le rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et met à jour le dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique le rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le donneur d’ordre fait de même en cas de pré-rapport

Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’installation, structure ou équipement concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu’il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l’installation, structure ou équipement considéré ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


Article 10

I. – Lorsque pour les motifs prévus à l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée. 

La ou les entreprises intervenante(s) pour la réalisation des travaux programmés s’appui(en)t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu’il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9o de l’article R. 4412-96 qu’elles doivent mettre en œuvre à cette occasion. 

II. – Pour les cas de dérogation envisagés aux 1° , 2° et 3° de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail : Au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d’ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu’il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l’évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.  

III. – Pour le cas de dérogation envisagé au 4o de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, la ou les entreprises intervenante(s) doivent justifier, pour le ou les processus qu’elles mettent en œuvre, d’un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l’article R. 4412-98, ou pouvoir s’appuyer sur les données d’une source fiable, et faisant état d’un tel résultat.  

Le donneur d’ordre s’assure que l’offre de l’entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s’appliquent aux interventions relevant du 2o de l’article R. 4412-94.

Le cas échéant, la ou les entreprises intervenante(s) peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98.  


Article 11

Dans les situations visées à l’article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n’ont pu encore être investiguées avant l’engagement des travaux, dans l’hypothèse où elles sont de nature à contenir de l’amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l’annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, l’entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l’article 10.


Article 12

Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.

Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l’article 5 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 4.


Article 13

Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activité au sens du II de l’article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés. Ce coordinateur s’assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l’amiante commandées par le donneur d’ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé. Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l’amiante qu’il communique au donneur d’ordre.


Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l’arrêté.


Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2021. 


La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN

Le ministre de l’économie et des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. STEFANINI



ANNEXES

ANNEXE I - PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L’ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU ÉQUIPEMENTS CONCOURANT À LA RÉALISATION OU LA MISE EN ŒUVRE D’UNE ACTIVITÉ


1.1. Exigences générales

Lorsqu’il y est assujetti, l’organisme de formation apporte la preuve qu’il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.

L’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique adaptée aux activités d’investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l’évaluation pratique à son issue. Cette plateforme pédagogique peut, le cas échéant, comporter des outils de réalité virtuelle.

L’organisme de formation procède à l’enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.  


1.2. Référentiel de formation

Le référentiel de formation porte a minima sur :
1.3. Compétences des formateurs

L’organisme de formation dispose d’un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.

Ces formateurs disposent d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans le domaine de la maintenance et des process industriels ou de la mécanique et dans le repérage de l’amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l’un dans le domaine de la maintenance industrielle ou de la mécanique et l’autre dans le domaine de l’amiante.

La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité, de l’organisation de sa structure d’appartenance, ainsi que de l’expérience professionnelle du candidat. 


1.4. Contenu et durée de la formation

Le niveau de compétence attendu de l’opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l’article D. 6113-19 du code du travail. 


1.4.1. Objectifs de compétences

A l’issue de la formation, l’opérateur de repérage doit être capable de :
1.4.2. Formation théorique : contenu et durée minimum 
1.4.3. Formation pratique : contenu et durée
1.4.4. Tutorat : contenu et durée

L’organisme de formation organise le tutorat de l’opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s’entend d’un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions de repérage de l’amiante sur des installations, structures ou équipements différents, dont au moins une mission préalable à une opération de démantèlement ou de réhabilitation totale de l’installation, structure ou équipement concerné.

Ce tutorat couvre a minima cinq missions de repérage de l’amiante sur des installations, structures ou équipements différents pendant une période ne pouvant excéder une année et porte notamment sur l’accompagnement physique pendant la mission de repérage de l’amiante, la rédaction du rapport et de ses conclusions.  


1.5. Contenu des évaluations

1.5.1. Evaluation théorique

L’organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple (QCM) adapté au profil de l’opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d’un métier technique lié aux installations, structures ou équipements). 

L’organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie. 


1.5.2. Evaluation pratique

1.5.2.1 : Evaluation pratique sur plateforme pédagogique à l’issue du cursus de formation

L’organisme de formation s’assure en fin de cursus de formation de la maitrise par le candidat des gestes métier en lien avec la fonction d’opérateur de repérage de l’amiante dans le domaine des installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité. Dans cette perspective, l’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique lui permettant d’organiser des mises en situation de repérage de l’amiante dans le domaine d’activité précité. La validation de cette évaluation pratique autorise l’organisme de formation à engager le tutorat prévu au paragraphe 1.4.4 du présent arrêté.


1.5.2.2 : Evaluation pratique à l’issue du tutorat

Réalisation d’une mission de repérage dans une installation, structure ou équipement et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.

A l’occasion de cette évaluation réalisée lors de la cinquième mission, l’élève opérateur de repérage démontre qu’il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les installations, structures ou équipements telles qu’elles découlent de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et en particulier sa capacité à :
1.6. Validation de la formation

L’organisme de formation délivre, à l’issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation. 


ANNEXE 2 - COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE

Les opérateurs de repérage de l’amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes : Et, dans les deux hypothèses :
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