Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation

Date de signature :23/08/1947 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/08/1947 Emetteur :Ministère du travail et de la sécurité sociale
Consolidée le :01/07/2012 Source :JO du 28 août 1947
Date d'entrée en vigueur :29/08/1947

Décret n°47-1619 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation

Version consolidée au 1er juillet 2012


Le président du conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Le conseil d'Etat entendu,

Article 1

Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre premier du Titre II du Livre II du Code du Travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.

Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Doit être considéré comme mélange inflammable tout mélange qui émet à des températures inférieures à 55° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.

Titre premier : prévention des intoxications 

Article 2

L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une hotte. L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.

L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.

Article 3

Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'art. 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera pratiquée dans une cabine.

La cabine à pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.

Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.

Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.

La cabine sera pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.

NOTA :
Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du décret 74-1619 (à l'exception du 1er alinéa) cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.


Article 4

Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics, de la construction ou de la réparation de navires, où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces devront être mis à la disposition des ouvriers effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation. Les masques ou appareils respiratoires seront nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 5

Les chefs d'entreprises devront fournir à chaque ouvrier une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux. Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.

La fourniture des vêtements de travail ne sera pas obligatoire dans le cas des ouvriers qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.

Article 6 
Abrogé par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 

Article 7
Abrogé par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 

Article 8 
Abrogé par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 


Titre II : prévention des incendies 
Article 9


Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables. L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.

NOTA : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 9 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

Article 10

Le chauffage des ateliers doit être assuré au moyen de dispositifs ou appareils à fluide (air, eau, vapeur d'eau). La température de la paroi extérieure chauffante ne doit pas excéder 150°C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis par arrêté du ministre du travail pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, s'il est reconnu présenter des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à l'alinéa précédent.

Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.

NOTA : : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 10 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

Article 11

Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration seront mis électriquement à la terre.

L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera également mis électriquement à la terre par un fil métallique.

Article 12

Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs sera installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.

NOTA : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 12 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

Article 13

Les systèmes d'aspiration seront nettoyés au moins une fois par semaine.

Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite seront disposés sur les gaines d'aspiration.

L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.

Les résidus de nettoyage seront immédiatement placés dans des récipients métalliques et étanches, et évacués de l'atelier.

NOTA : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

Article 14

Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article premier du présent décret.

Article 15

Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous riques d'inflammation ou d'explosion. Les vapeurs provenant de cette opération seront évacuées, condensées ou détruites.

NOTA : : Décret 90-53 du 12 janvier 1990 art. 5 : les dispositions de l'article 15 du décret 47-1619 cessent, dans certaines conditions, d'être applicables.

Article 16

Il ne sera entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours. Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.

Article 17

L'application de peintures ou vernis à base d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.

Article 18

Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir. Les batteries d'accumulateurs devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à la terre.

Titre III : dispositions finales 

Article 19


Les chefs d'entreprises sont tenus d'afficher dans un endroit apparent de l'atelier :
1° Le texte du présent décret.
2° Le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens médicaux.

Article 20

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pourra, par arrêté pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle ou de la Commission de sécurité du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent décret.

Article 21

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du travail et le délai minimum prévu à l'art. 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : 
 
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure DELAI MINIMUM d'exécution des mises en demeure
Article 2 alinéa 1
Article 3, alinéas 2, 3, 4
Article 9
Article 10, alinéa 3
Article 11
Article 12
Article 15, alinéa 2
1 mois
1 mois
1 mois
8 jours
8 jours
8 jours
1 mois

Article 22

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1948. 

Le président du conseil des ministres :
Paul RAMADIER

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER

Source Légifrance