Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis

Date de signature :03/05/1990 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/05/1990 Emetteur :Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Consolidée le : Source :JO du 31 mai 1990
Date d'entrée en vigueur :31/05/1990
Arrêté du 3 mai 1990 précisant les prescriptions relatives aux vitesses de ventilation des cabines de projection par pulvérisation et des cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis

NOR: TEFT9003478A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la forêt,
Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux cabines de projection par pulvérisation et aux cabines mixtes de projection et de séchage mentionnées au 12° de l’article R. 233-83 du code du travail. 
Il précise les prescriptions permettant de satisfaire à la règle définie à l’alinéa 1er de l’article R. 233-142 du code du travail lorsque l’application de peintures liquides ou de vernis s’effectue en présence d’un opérateur.

Art. 2. - Dans les cabines destinées à l’emploi de peintures liquides ou vernis, lorsque la ventilation est assurée par des flux d’air verticaux et lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets connus de forme et dimension suffisamment homogènes ou voisines, la vitesse de l’air mesurée en présence d’un objet représentatif ne sera pas inférieure à 0,3 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d’au moins 0,4 mètre par seconde. Lorsque la cabine est conçue pour peindre des objets de forme et dimension diverses, la vitesse de l’air mesurée à vide ne sera inférieure en aucun point de mesure à 0,3 mètre par seconde.
Dans les cabines destinées à l’emploi de peintures liquides ou vernis, lorsque la ventilation est assurée par des flux d’air horizontaux ou obliques, la vitesse de l’air mesurée à vide ne sera pas inférieure à 0,4 mètre par seconde, la moyenne des vitesses aux différents points de mesure étant d’au moins 0,5 mètre par seconde.

Art. 3. - Les vitesses de l’air prescrites par l’article 2 doivent être mesurées dans les conditions précisées par la norme N F T 35.009 homologuée le 20 octobre 1989.

Art. 4. - Des normes assurant des résultats de précision équivalente à la norme mentionnée à l’article 3, émanant d’organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées. Dans ce cas, la notice prévue par les articles R. 233-105 et R. 233-149 du code du travail précise quelle norme a été utilisée.

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de la date d’application du décret du 12 janvier 1990 susvisé.

Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1990.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

Source Légifrance