Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles

Date de signature :20/10/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/10/2021 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 21 octobre 2021
Date d'entrée en vigueur :22/10/2021
Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles 

NOR : AGRG2121956R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article ter

Le code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.


Article 2

Le titre préliminaire du livre II est ainsi modifié :

1° L'article L. 201-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme, dits "dangers zoosanitaires" ; » ;

b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :« 3° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments. » ;

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :« II. — Les dangers zoosanitaires sont :

« 1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Les maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;

3° Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée. » ;

d) Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :« 2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ; »

2° L'article L. 201-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « figurant sur une liste définie par décret ou ses semences, ovules ou embryons » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux points 2 ou 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ou figurant sur une liste établie par décret, ou des produits germinaux, au sens du point 28 de ce même article. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de chasse », sont insérés les mots : « ou de pêche » ;

3° La première phrase de l'article L. 201-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. » ;

4° Le I de l'article L. 201-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones. » ;

5° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Certains dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou » et les deux occurrences du mot : « national » sont supprimées ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 », sont insérés les mots : « et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement» ;

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

6° L'article L. 201-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :« Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel lié aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 sur le territoire national en informe l'autorité administrative, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et les dispositions prises pour son application. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire » sont remplacés par les mots : « d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 sur le territoire national» ;

d) Le septième alinéa est supprimé ;

7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 201-9, après les mots : « par voie de convention, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, » et les mots : « ainsi qu'aux associations sanitaires régionales mentionnées à l'article L. 201-11 » sont supprimés ;

8° Les I à IV de l'article L. 201-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. — Des programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l'initiative :

1° D'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;

2° D'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;

3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.

Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu'il prévoit sont financées par les adhérents au programme, dans des conditions qu'il détermine, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.

Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l'autorité administrative ou résultant de l'application du droit de l'Union européenne.

II. — Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, être reconnus par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :

1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;

2° N'entrave pas la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.

L'adhésion à un programme d'intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s'il est reconnu par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.

III. — Les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.

Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats. » ;

9° Les articles L. 201-11 et L. 201-12 sont abrogés ;

10° L'article L. 201-14 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 201-1 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, les mots : « Des réseaux d'épidémiosurveillance, dénommés plateformes d'épidémio-surveillance et dotés ou non de la personnalité morale, sont constitués » sont remplacés par les mots : « Des plateformes d'épidémiosurveillance, dotées ou non de la personnalité morale, sont constituées » ;

d) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° Aux articles L. 203-1 et L. 203-8, la référence à l'article L. 221-1 est remplacée par une référence à l'article L. 221-1-1 ;

12° Le I de l'article L. 206-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 214-6 est remplacée par une référence à l'article L. 214-6-1 ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « relatives à la », sont insérés les mots : « prévention, à la surveillance et à la » et après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au titre préliminaire et » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » ;

d) Au septième alinéa, le mot : « communautaires » est remplacé par le mot : « européennes ».


Article 3

Le titre r du livre II est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, les mots : « est tenu de les enfouir sur place » sont remplacés par les mots : « assure leur élimination dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 226-2 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 211-24, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie au titre de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

3° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « La traçabilité des animaux » ; 4° Avant la section 2 du chapitre II, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 - Dispositions générales

Art. L. 212-1. — Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2, 3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93, 108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre. » ;

5° La section 1 est complétée par l'article L. 212-12-1, qui devient l'article L. 212-2, dont le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Pour assurer les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section » sont remplacés par les mots : « Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section » ;

b) Après les deux occurrences des mots : « leurs propriétaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs ».

6° Il est rétabli dans la section 1, après l'article L. 212-2, un article L. 212-3, ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. — L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 est chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ces données sont centralisées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre de sa mission de collecte et de traitement des données prévue à l'article L. 513-1, dans des conditions définies par décret. » ;

7° L'intitulé de la section 2 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Matériels et procédés d'identification des animaux » ;

8° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II est supprimé ;

9° L'article L. 212-6 est abrogé ;

10° L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-7. — Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret. » ;

11° Le premier alinéa de l'article L. 212-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative. » ;

12° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II devient la section 3 du même chapitre et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux équidés » ;

13° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Tout changement de propriété et de détention d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.

« L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règles d'identification prévues par l'article 114 du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que des règles de déclaration et d'enregistrement prévues à l'alinéa précédent. Il est chargé de la tenue du fichier national des équidés dans les conditions prévues au point d du paragraphe 1 de l'article 109 du même règlement et délivre aux propriétaires les documents d'identification mentionnés au point a du paragraphe 1 de l'article 110 de ce règlement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et de camélidés » et « ou de camélidés » sont supprimés ;

14° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II devient la section 4 du même chapitre et est intitulée : « Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : « et chats » sont remplacés par les mots : «, les chats et les furets » et après les mots : « quatre mois », sont insérés les mots : « , pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le ler novembre 2021 » ;

16° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II devient la section 5 du même chapitre ;

17° L'article L. 212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 212-11. — Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées. » ;

18° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II devient la section 6 du même chapitre ;

19° Il est créé une section 7, intitulée « Recherche et constatation des infractions », comprenant les articles L. 212-13 et L. 212-14 ;

20° L'article L. 212-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la sous-section 2 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 » et les mots : « et des camélidés » sont supprimés ;

21° L'article L. 212-14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;

6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié. » ;

22° A l'article L. 215-12, la référence à l'article L. 214-11 est remplacée par une référence à l'article L. 214-10.


Article 4

Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L'article L. 221-1 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 221-1. — Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :

1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;

2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;

3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en oeuvre des mesures nationales. » ;

« Art. L. 221-1-1. — L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.

Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.

Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 221-2, les mots : « peut entraîner la perte de l'indemnité » sont remplacés par les mots : «, qui a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux, peut entraîner la perte de tout ou partie de l'indemnité » ;

3° L'article L. 221-3 est abrogé ;

4° L'article L. 221-4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application» sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 212-1, ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre r et des textes pris pour son application, » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire » et « qu'ils prévoient » sont respectivement remplacés par les mots : « des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1 » et « mentionnés au I » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 221-5, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « de l'Union européenne » ;

6° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale » ;

7° L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

a) Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I. — Les conditions dans lesquelles les opérateurs, au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont agréés ou soumis à une obligation de tenue de registre sont définies par ce règlement, par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et par les dispositions du présent chapitre.

Les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les modalités d'octroi des agréments, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Au premier alinéa, devenu le troisième, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux » sont remplacés par les mots : « II. — Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux, non mentionnées au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, » ;

8° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. — Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

9° A la fin du second alinéa de l'article L. 223-1, les mots : « du mal » sont remplacés par les mots : « de la maladie » ;

10° L'article L. 223-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « détenteurs d'animaux », sont insérés les mots : « et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 » ;

11° L'article L. 223-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. » ;

b) La dernière phrase du même alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal. » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires » et le mot : « national » sont supprimés ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° A l'article L. 223-6-1, les mots : « de tout ou partie » sont remplacés par les mots : « des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et de tout ou partie » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 223-6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70, 81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes : » ;

14° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « qu'elle détermine, » sont insérés les mots : « sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ; »

d) Le 6° est complété par les mots : « , denrées et produits » ;

e) Au 10°, après les mots : « de la chasse », sont insérés les mots : « ou de la pêche » ;

f) Au seizième alinéa, devenu le dix-septième, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 221-1 » ;

g) Aux trois derniers alinéas, les mots : « classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 221-1 » ;

15° L'article L. 223-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 223-13. — Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1. » ;

16° L'article L. 223-14 est abrogé.

17° Aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 228-1 et à l'article L. 228-2, les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 221-1 » ;

18° Le I de l'article L. 228-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. — Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende. »


Article 5

Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L'article L. 233-3 est abrogé ;

2° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé ;

b) La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. » ;

3° Dans l'intitulé du chapitre VI et de sa section 3, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 236-1 et au premier alinéa de l'article L. 236-2, les mots : « fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires » sont remplacés par les mots : « fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 236-4, les mots : «au sens de l'article 34 du règlement n° 576/2013 du 12 juin 2013 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 236-5, les mots : « communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture. » ;

7° A l'article L. 236-7, les mots : « communautaires », « intracommunautaires » et « la Communauté » sont respectivement remplacés par les mots : « provenant de l'Union européenne », « au sein de l'Union » et « l'Union » ;

8° L'article L. 236-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les établissements et personnes qui participent ou procèdent aux échanges au sein de l'Union européenne des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis, par les dispositions mentionnées à l'article L. 222-1, d'autres règlements européens ou à défaut par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative. Ils peuvent également être soumis, dans les mêmes conditions, à la tenue d'un registre sur lequel sont notamment mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. » ;

a) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° Au II bis de l'article L. 237-2, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;

10° A l'article L. 237-3, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par les mots : « au sein de l'Union européenne » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».


Article 6

Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du II de l'article L. 242-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale. » ;

2° Au 7° de l'article L. 243-3, la référence au II de l'article L. 201-1 est remplacée par une référence à l'article L. 201-13.


Article 7

Le titre VII du livre II est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a du 3° de l'article L. 271-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« "I. — L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3." » ;

2° Les articles L. 271-11 et L. 273-4 sont abrogés ;

3° Au 2° de l'article L. 272-3, les mots : « ou par des règlement et décisions communautaires » sont remplacés par les mots : « ou par la règlementation européenne » ;

4° L'article L. 272-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 272-7. — Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

"Art. L. 212-3. — La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage." » ;

5° Après l'article L. 272-8, il est inséré un article L. 272-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-8-1. — Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

6° L'article L. 273-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 273-6. — Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

«"Art. L. 212-3. — La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage." » ;

7° A l'article L. 274-5, la référence à l'article L. 212-11 est remplacée par une référence à l'article L. 212-8 ; 8° A l'article L. 274-15, la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par une référence à l'article L. 212-7.


Article 8

L'article L. 653-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative agrée » sont supprimés et après le mot : « élevage », est inséré le mot : « est » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « Dans le domaine de l'identification, » sont supprimés ; 3° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.


Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° du III de l'article L. 412-5, les mots : « des 1° et 2° » sont supprimés ;

2° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 425-1, les mots : « et qu'il prend en compte le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires défini à l'article L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.


Article 10

A la seconde phrase du onzième alinéa de l'article L. 5143-4 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5141-5-2 du code de la santé publique, les mots : « conformément à l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article 114 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ».


Article 11

Les 6° et 13° de l'article 3, les 5° et 7° de l'article 7 et l'article 8 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 21 avril 2024.


Article 12

Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 octobre 2021.


EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN CASTEX

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
JULIEN DENORMANDIE

Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU


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