Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route

Date de signature :13/10/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/10/2021 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 21 octobre 2021
Date d'entrée en vigueur :01/01/2022
Arrêté du 13 octobre 2021 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route 

NOR : INTS2128483A


Publics concernés : usagers de la route, services de l’Etat.

Objet : modalités d’application de l’article L. 121-6 du code de la route. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de la route tel que modifié par l’article 10 de la loi no 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, prévoit que l’obligation pour le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l’infraction, est également applicable aux personnes physiques qui ont immatriculé un véhicule en tant que personne morale, sauf à apporter la preuve que les démarches afin d’immatriculer le véhicule à son nom ont été effectuées par le requérant, dans le cadre d’une requête en exonération.
Le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l’autorité compétente.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Arrêtent :

Article 1er

Le code de la route est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.


Article 2

Au premier alinéa de l’article A. 121-1, après le mot : « infraction » sont insérés les mots : « donnant lieu à retrait de points du permis de conduire », et après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».


Article 3

Après l’article A. 121-1, il est inséré un article A. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 121-1-1. – Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d’un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9, est tenue d’adresser, en application du deuxième alinéa de l’article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, doivent préciser :

« 1° Soit l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;

« 2° Soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ; « 3o Soit les éléments permettant d’établir que le véhicule est immatriculé à son nom. »


Article 4

L’article A. 121-2 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier et du troisième alinéa sont respectivement précédées d’un « I. – » et d’un « II. – » ;

2° L’article est complété d’un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l’article A. 121-1-1. 

« Dans le cas prévu au 3o de l’article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale doit joindre à l’envoi la copie du certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom. » 


Article 5

L’article A. 121-3 est ainsi modifié :

1° Les dispositions du premier, du troisième et du septième alinéa sont respectivement précédées d’un « I. – », d’un « II. – » et d’un « IV. – » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions des I et II ci-dessus sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° de l’article A. 121-1-1.

« Dans le cas prévu au 3o de l’article A. 121-1-1, la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “www.antai.fr” la copie du certificat d’immatriculation du véhicule établi à son nom. »


Article 6

Le tableau de l’article A. 143-1 est remplacé par le tableau suivant : 

«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
A. 121-1 Résultant de l’arrêté du 13 octobre 2021
A. 121-1-1 Résultant de l’arrêté du 13 octobre 2021
A. 121-2 Résultant de l’arrêté du 13 octobre 2021
A. 121-3 Résultant de l’arrêté du 13 octobre 2021
».

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 8

Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2021. 


Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. GAUTIER-MELLERAY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
O. CHRISTEN


Source Légifrance