Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Date de signature :24/11/2021 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/11/2021 Emetteur :Ministère de la culture
Consolidée le : Source :JO du 25 novembre 2021
Date d'entrée en vigueur :26/11/2021
Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

NOR : MICB2121839R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture, Le Conseil d’Etat entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au e du 3°, les mots : « de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative » sont remplacés par les mots : « de la recherche » et les mots : « d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou » sont remplacés par les mots : « de chercheurs directement concernés par » ;

2° Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes : « 10° Les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ; »

3° Après le 11°, sont insérés un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-4 ;
« 13° La représentation et la reproduction d’une œuvre indisponible au sens de l’article L. 138-1, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-5. »

II. – Après l’article L. 122-5-2, sont introduits les articles suivants :
« Art. L. 122-5-3. – I. – On entend par fouille de textes et de données, au sens du 10o de l’article L. 122-5, la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations.

« II. – Des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées sans autorisation des auteurs en vue de fouilles de textes et de données menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou pour leur compte et à leur demande par d’autres personnes, y compris dans le cadre d’un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’une entreprise, actionnaire ou associée de l’organisme ou de l’institution diligentant les fouilles, dispose d’un accès privilégié à leurs résultats.

« Les copies et reproductions numériques effectuées lors d’une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.

« Les titulaires de droits d’auteur peuvent mettre en œuvre des mesures proportionnées et nécessaires afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées.

« Un accord conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d’auteur et les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa du présent II peut définir les bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de ses dispositions.

« III. – Sans préjudice des dispositions du II, des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.

« Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données.

« Art. L. 122-5-4. – I. – En application du 12o de l’article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, y compris l’apprentissage, et pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l’exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

« Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement :
« – dans ses locaux ou dans d’autres lieux, pour un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants ou d’enseignants directement concernés par l’acte d’enseignement ou de formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;
« – ou au moyen d’un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.

« Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d’un environnement numérique dans un cadre transfrontière au sein de l’Union européenne, ils sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l’Etat où l’établissement est établi.

« Les actes de représentation ou de reproduction d’extraits d’œuvres mentionnés au présent I sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle et répondant aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux établissements d’enseignement. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux ministres compétents.

« Les conditions d’octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie de ces licences est raisonnable.

« Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique.

« IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10.

« Art. L. 122-5-5. – I. – En application du 13° de l’article L. 122-5 et sous réserve du II du présent article, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore peuvent représenter et reproduire sans autorisation de l’auteur une œuvre indisponible, au sens de l’article L. 138-1, qui se trouve dans leurs collections à titre permanent, dès lors que cette représentation et cette reproduction ont pour objet de rendre l’œuvre disponible sur un service de communication au public en ligne non commercial et que le nom de l’auteur est clairement indiqué.

« Les institutions mentionnées au précédent alinéa transmettent sans délai, et au moins six mois avant que l’œuvre soit mise à la disposition du public, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d’identification de l’œuvre concernée, les informations concernant les modalités d’opposition ainsi que celles concernant les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l’institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.

« Les actes de représentation et de reproduction transfrontières au sein de l’Union européenne, répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l’Etat où l’institution du patrimoine culturel est établie.

« L’auteur d’une œuvre indisponible peut s’opposer à ce qu’elle soit exploitée dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I. Cette opposition peut être notifiée à tout moment aux institutions concernées. Lorsque l’opposition est exprimée après la réalisation des actes d’exploitation, l’exploitation doit cesser à l’égard de l’auteur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux types d’œuvres indisponibles pour lesquels un organisme de gestion collective agréé par le ministre chargé de la culture peut autoriser les actes d’exploitation mentionnés à son premier alinéa dans les conditions mentionnées à l’article L. 138-2, y compris en cas d’absence d’accord sur les conditions du contrat mentionné à cet article. »

Article 2

L’article L. 122-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le V devient le VIII ;

2° Après le IV, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« V. – Les actes mentionnés au 1° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au 8o de l’article L. 122-5.

« VI. – Les actes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 122-5-3.

« VII. – Les actes mentionnés à l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont effectués aux fins et dans les conditions mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 122-5. »

Article 3

Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exercé » sont insérés les mots : « au nom des titulaires de droits ». Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d’un mandat afin de délivrer cette autorisation. » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « sous une forme numérique » sont insérés les mots : « , sur le territoire national, » ;
c) Au 1° du III, les mots : « De la diversité » sont remplacés par les mots : « De la représentativité de l’organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l’organisme pour le type d’œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité » ;
d) Au 5° du III, les mots : « Du caractère équitable » sont remplacés par les mots : « Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable » ;
e) Au premier alinéa du IV, après les mots : « parties au contrat d’édition » sont insérés les mots : « , et qu’ils soient ou non membres d’un organisme agréé » ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l’organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l’information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu’il est réputé disposer d’un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionné à l’article L. 134-4. » ;

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 134-4 est supprimé ;

3° L’article L. 134-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous une forme numérique » sont insérés les mots : « , sur le territoire national, » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée » sont supprimés ;

4° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « L’utilisateur met fin à l’exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information. » ;

5° L’article L. 134-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer individuellement chaque titulaire de droits. »

Article 4

Après l’article L. 137-2 du même code, il est inséré un article L. 137-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-2-1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à exploiter les œuvres des auteurs d’arts graphiques et plastiques peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 5

Le titre III du livre I er du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES ŒUVRES INDISPONIBLES


« Art. L. 138-1. – I. – L’œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d’efforts raisonnables d’investigation, qu’elle n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus.

« Les efforts raisonnables d’investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d’archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.

« II. – Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux ensembles d’œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d’efforts raisonnables d’investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
« 1° D’œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l’Union européenne, ou
« 2° D’œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l’Union européenne, ou
« 3° D’œuvres de ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne, lorsque, en dépit d’efforts raisonnables, il n’a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu’audiovisuelle, l’Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l’Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.

« III. – Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l’Etat non membre de l’Union européenne concerné.

« Art. L. 138-2. – I. – Lorsqu’un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie et agréé à cet effet par le ministre de la culture conclut, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, un contrat à titre non exclusif et à des fins non commerciales, en vue de la reproduction ou de la représentation d’une œuvre indisponible, avec une bibliothèque accessible au public, un musée, un service d’archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ce contrat peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

« II. – L’agrément mentionné au I est délivré en considération :
« 1° Du caractère suffisamment représentatif en vertu de ses mandats des titulaires de droits en ce qui concerne le type d’œuvres concernées et le type de droits qui font l’objet de la licence ;
« 2° De l’égalité de traitement garantie à tous les titulaires de droits, qu’ils soient ou non membres de l’organisme, en ce qui concerne les conditions de la licence et les règles de répartition des sommes perçues ;
« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 4° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés.

« Art. L. 138-3. – L’organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l’œuvre soit mise à la disposition du public, à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d’identification de l’œuvre concernée, les informations concernant les modalités d’opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l’institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.

« Art. L. 138-4. – Un auteur ou ses ayants droit peuvent s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d’exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d’œuvres. 

« L’opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé. Si l’utilisation de l’œuvre a déjà été autorisée, l’organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.

« Art. L. 138-5. – Les modalités d’application des articles L. 138-1 à L. 138-4, notamment les modalités de la délivrance et de retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 138-2 et les modalités d’exercice du droit d’opposition mentionné à l’article L. 138-4, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Article 6 Le titre III du livre I er du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES UTILISATIONS D’ŒUVRES RELEVANT DES ARTS VISUELS DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

« Art. L. 139-1. –
Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l’article L. 112-2, à des fins exclusives d’illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d’accès, dans le cadre d’une activité de recherche et d’enseignement supérieur relevant des articles L. 123-1 et L. 732-1 du code de l’éducation ou de l’article L. 112-2 du code de la recherche, à l’exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture. « L’organisme de gestion collective agréé informe les signataires d’accords autorisant les actes d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l’article L. 324-8-2. »

Article 7

L’article L. 211-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième at quatrième alinéas du 3° sont ainsi modifiés :
a) Au début du deuxième alinéa ; les mots : « – les analyses » sont remplacés par les mots : « a) Les analyses » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « b) Les revues de presse ; » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « – la diffusion » sont remplacés par les mots : « c) La diffusion » ;

2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, les mots : « – la communication » sont remplacés par les mots : « d) La communication » ;
b) Les mots : « de l’enseignement et » et les mots : « d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou » sont supprimés ;

3° Le même 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « e) La communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-4. Pour l’application de cet article, l’auteur s’entend du bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s’entendent des objets protégés par un droit voisin et la représentation s’entend de la communication au public ; »

4° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les copies ou reproductions numériques d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Pour l’application de cet article, l’auteur s’entend de l’artiste-interprète, du producteur, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse bénéficiaire d’un droit voisin, les œuvres s’entendent des interprétations, phonogrammes, vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d’auteur s’entendent des droits voisins ;
« 9°La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme ou d’une publication de presse dans les conditions définies au 13° de l’article L. 122-5. »

5° A la fin de l’article, est inséré l’alinéa suivant : « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 8

Le chapitre I er du titre unique du livre II du même code est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – Le chapitre VIII du titre III du livre I er est applicable aux droits voisins. »

Article 9

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du même code, est complétée par des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 324-8-1. – Dans les cas prévus par le présent code, un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés conclu par un organisme de gestion collective agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture peut, en ce qui concerne une utilisation sur le territoire national, être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

« L’extension du contrat conclu par un organisme de gestion collective agréé pour ses membres emporte représentation par cet organisme, pour les œuvres ou les objets protégés de même type, des titulaires de droits qui n’en sont pas membres. L’organisme de gestion collective agréé est tenu de garantir une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.

« Art. L. 324-8-2. – Un titulaire de droits peut s’opposer à ce qu’un organisme de gestion collective agréé dont il n’est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d’exploitation.

« Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l’organisme de gestion collective agréé. Lorsqu’elle est notifiée après qu’un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l’article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l’égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.

« Art. L. 324-8-3. – L’agrément mentionné à l’article L. 324-8-1 est délivré en considération :
« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés ;
« 4° Du caractère équitable des principes de répartition prévus en vue de répartir les sommes entre les ayants droit, qu’ils soient ou non membres de l’organisme.

« Art. L. 324-8-4. – Lorsqu’il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-8-3, l’organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour informer les titulaires de droits concernés du fait qu’il est habilité à négocier un contrat autorisant l’exploitation de leurs œuvres ou objets protégés dans un cas prévu par le présent code et à demander l’extension d’un tel contrat, ainsi que des modalités d’exercice du droit d’opposition mentionné à l’article L. 324-8-2.

« Lorsqu’il conclut un contrat autorisant l’exploitation d’œuvres ou d’objets protégés, l’organisme de gestion collective agréé met en œuvre, dans un délai maximum de sept jours à compter de cette conclusion, des mesures de publicité appropriées pour garantir l’information des titulaires de droits concernés sur le pouvoir dont dispose le ministre chargé de la culture d’étendre ce contrat dans les conditions mentionnées à l’article L. 324-8-1.

« Les mesures de publicité mentionnées au présent article sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer individuellement chaque titulaire de droits.

« Art. L. 324-8-5. – L’utilisateur qui a conclu un contrat dans les conditions prévues à l’article L. 324-8-1 communique à l’organisme de gestion collective agréé l’ensemble des informations pertinentes mentionnées à l’article L. 324-8.

« Art. L. 324-8-6. – Les modalités d’application des articles L. 324-8-1 à L. 324-8-5, notamment les modalités d’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L. 324-8-2, les modalités de la délivrance et du retrait de l’agrément prévu à l’article L. 324-8-3 et les mesures de publicité prévues à l’article L. 324-8-4, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 10

Le chapitre I er du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-8 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le premier alinéa n’est pas applicable aux exceptions définies :
« – aux 8°, 10° et 12° de l’article L. 122-5 ;
« – au e du 3° et aux 7° et 8° de l’article L. 211-3 ;
« – aux 4° bis, 5° et 6° de l’article L. 342-3. » ;

2° Dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 octobre 2021 susvisée, applicable jusqu’au 31 décembre 2021, l’article L. 331-31 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 2°, e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12°» ;
b) Au troisième alinéa du même 2°, les mots : « dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6o et 7o » sont remplacés par les mots : « d et e du 3°, 6°, 7° et 8° » ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « et, à compter du 1er janvier 2009, 4° » sont remplacés par les mots : « , 4°, 4° bis, 5° et 6° ».

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° de l’article L. 331-28, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi du 25 octobre 2021 susvisée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – 2° , e du 3°, 7°, 8°, 10° et 12° de l’article L. 122-5 ;
« – 2°, d et e du 3°, 6°, 7° et 8° de l’article L. 211-3 ;
« – 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° de l’article L. 342-3 ; ».

Article 11

L’article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « de l’enseignement et » et les mots : « d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou » sont supprimés ;

2° Il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-4. Pour l’application de cet article, l’auteur s’entend du bénéficiaire des droits et la représentation et la reproduction d’extraits d’œuvres s’entendent de l’extraction et de la réutilisation d’une partie substantielle d’une base de données ; »

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 8° de l’article L. 122-5 ;
« 6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d’une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Pour l’application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d’auteur s’entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d’œuvres s’entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données ;
« 7° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 13° de l’article L. 122-5. » ;

4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 1° ou au 6° cidessus » ;

5° A la fin de l’article, est inséré l’alinéa suivant : « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 12

Après l’article L. 342-5 du même code, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. – Le chapitre VIII du titre III du livre I er est applicable aux droits des producteurs de bases de données. »

Article 13

I. – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021. »

II. – A compter du 1 er janvier 2022, à l’avant-dernier alinéa du 1° du même article L. 811-1-1, résultant du I du présent article, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 ».

III. – Le 1° de l’article L. 811-1-1 du même code résultant de l’article 12 de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, entrant en vigueur dans les conditions fixées au II de cet article, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-28 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021.

« Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021. »

Article 14

Le Premier ministre et la ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2021.

Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
JEAN CASTEX

La ministre de la culture,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Source Légifrance