Instruction du 22 février 2022 relative à la réglementation générale des véhicules utilisés par les services d’incendie et de secours

Date de signature :22/02/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/02/2022 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :BO Intérieur n°2022-2 du 25 février 2022
Date d'entrée en vigueur :26/02/2022
Instruction du 22 février 2022 relative à la réglementation générale des véhicules utilisés par les services d’incendie et de secours

NOR : INTE2204906J


Le ministre de l’intérieur à destinataires in fine Les dispositions applicables aux véhicules utilisés par les services d’incendie et de secours (SIS) relèvent de plusieurs réglementations. La présente instruction a vocation à regrouper les différentes sources de droit, pour en faciliter la lecture et la mise en œuvre tout au long du cycle de vie des véhicules. Elle annule et remplace l’instruction précédente du 12 février 2021.

Elle rappelle, selon six thématiques, les dispositions relatives à l’équipement et à la formation dans le cadre de l’acquisition et de l’utilisation des véhicules dont les services d’incendie et de secours ont régulièrement l’usage. Elle s’applique également, sous réserve des dispositions réglementaires qui leur sont propres, aux unités militaires investies à titre permanent de mission de sécurité civile (BSPP, BMPM et FORMISC).

En raison des thématiques communes avec le ministère de la transition écologique (MTE), notamment sur l’immatriculation et l’homologation des véhicules et la protection de l’environnement, la présente instruction a fait l’objet d’une concertation avec la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Des échanges avec la délégation interministérielle à la sécurité routière et la direction de la législation fiscale ont également eu lieu.

Le bureau de la doctrine, de la formation et des équipements ([email protected]) est à votre disposition pour toute précision complémentaire sur les points abordés dans la présente instruction.

Fait le 22 février 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion



Destinataires

I – LES DISPOSITIONS LIÉES AUX TAXES APPLICABLES AUX VEHICULES ACHETES PAR LES SIS.

1.1. L’exonération de la taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme prévue à l'article 1010 du code général des impôts (CGI).


L’article 1010 du code général des impôts prévoit que "les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France".

En application de la doctrine administrative fiscale, cette taxe n'est pas due par les personnes morales qui n'ont pas pour but la recherche d'un bénéfice mais dont l'activité consiste, par exemple, à la défense d'intérêts économiques, professionnels, culturels ou religieux ou l'organisation d’œuvres de bienfaisance ou d'assistance, lorsque ces personnes morales ne sont pas constituées en "sociétés" au sens de l’article 1832 du code civil.

Il en résulte que les SIS sont exonérés de la taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme prévue à l’article 1010 du CGI.

1.2. La mise en place d’un malus écologique et d’une taxe sur la masse en ordre de marche


La taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, prévue à l’article 1011 du CGI et la taxe sur la masse en ordre de marche, prévue par l’article 1012 ter A sont applicables aux véhicules de tourisme au titre de la première immatriculation en France.

La définition de véhicule de tourisme est précisée, au 5° de l'article 1007 du CGI. Cette définition du véhicule de tourisme est propre à la fiscalité et ne correspond pas à une catégorie particulière qui existerait déjà au niveau européen ou national pour les besoins du suivi technique des véhicules. Elle ne figure donc pas sur les certificats d’immatriculation des véhicules mais se déduit des informations qui y figurent.

En outre, l’article 1007 du CGI précise que les véhicules immatriculés comme étant  "véhicule automoteur spécialisé" (VASP) ne sont pas considérés comme véhicule de tourisme. Il en résulte que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme ainsi que la taxe sur la masse en ordre de marche ne sont pas dues pour les véhicules immatriculés en VASP.

Il en résulte pour les véhicules des SIS les trois cas de figure suivants :
 
Catégorie ou genre de véhicules des SIS Application du malus écologique et de la taxe sur la masse en ordre de marche
Véhicule de catégorie N1 aménagé pour le transport de personnes OUI
Véhicule de catégorie N1 de 5 places et plus avec le code de carrosserie "camion pick-up" OUI
Véhicule immatriculé dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé" (VASP) (1) NON

1.3. Taxes à l’immatriculation concernant les véhicules de transport de huit personnes au moins.

L’article 1012 ter du CGI prévoit qu’un malus sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme s’applique lors de la première immatriculation du véhicule, sur la base d’un barème réglementaire déterminé à partir des émissions en gramme par kilomètre ou à partir de la puissance administrative.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale et que le véhicule comporte au moins 8 places assises, le point IV de l’article 1012 ter prévoit une réfaction de 80 grammes par kilomètre ou de 4 chevaux administratifs. Il en résulte que les véhicules de transport de personnes (VTP) des SIS peuvent bénéficier, lors de leur première immatriculation, de cette réduction fiscale.

II - LES DISPOSITIONS LIÉES À L’IMMATRICULATION DES VEHICULES

2.1. La qualification des véhicules des SIS comme véhicules automoteurs spécialisés (VASP)


Le règlement européen UE 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, qui abroge à compter du 1er septembre 2020 la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 relative à la définition des catégories et des types de véhicules, définit le "véhicule à usage spécial" comme un véhicule ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux. Il correspond au genre B véhicule automoteur spécialisé C (VASP) en droit interne.

Pris en application de ce texte européen, l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules présente dans son annexe V la liste des véhicules du genre VASP, en précisant pour chacun les carrosseries concernées.

Concernant les services d’incendie et de secours, les quatre types de carrosseries suivantes sont à prendre en compte :
 
GENRES ABRÉVIATIONS CARROSSERIES ABRÉVIATIONS
Nationales Catégories CE
Véhicules automoteurs spécialisés VASP M1 Ambulance (pour personne couchée) AMBULANC
N1, N2 ou N3 Incendie  INCENDIE
N2 ou N3 Atelier ATELIER
M1, N1, N2 ou N3 Divers (non spécifiée) NON SPEC

Il convient de préciser la correspondance entre la carrosserie et la norme de référence (lorsqu’elle existe). A ce titre : III - LES DISPOSITIONS LIEES À LA CONDUITE DES VEHICULES

3.1. La modification de l'article R. 311-1 du code de la route sur les véhicules d'intérêt général.

Le décret n° 2019-1328 du 9 décembre 2019 portant diverses mesures en matière de sécurité routière a modifié l'article R. 311-1 du code de la route pour mettre à jour la liste des véhicules considérés comme véhicules d'intérêt général : Il en résulte que les véhicules des SIS et des unités militaires investies à titre permanent de mission de sécurité civile sont considérés comme des véhicules d'intérêt général prioritaires (VIGP) au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. Les règles du code de la route applicables aux VIGP sont rappelées en annexe 2 de la présente note.

3.2. L’introduction d’une dérogation au permis de conduire poids lourd à l’article R. 221-4-1 du code de la route et son impact sur le poids de la remorque pouvant être attelée aux véhicules bénéficiaires

Créé par le décret n°2019-1260 du 29 novembre 2019 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile, l’article R. 221-4-1 du code de la route autorise les acteurs de la sécurité civile (sapeurs-pompiers, personnels de l’Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile, membres des associations agréées de sécurité civile) à conduire, avec un permis B, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes. Ils doivent pour cela remplir deux conditions: La dérogation relative au poids maximal du véhicule (4 500 kg) n’a pas d’incidence sur les autres catégories de permis (en particulier le permis BE) pour lesquels le poids total roulant autorisé mentionné à l’article R. 221-4 du code de la route doit être respecté.

Le tableau suivant synthétise les différentes catégories de permis, en distinguant ceux qui relèvent de la dérogation dans le cadre des missions de sécurité civile des SIS :
 
Catégorie de permis  PTAC véhicule maxi  PTAC remorque maxi PTAC du véhicule + remorque maxi
Permis B 3 500 kg 750kg 4 250 kg
Permis B "mission de sécurité civile" (dérogation) 4 500 kg 750 kg 5 250 kg
Permis BE  3 500 kg 3 500 kg 7 000 kg
Permis BE "mission de sécurité civile" (dérogation) 4 500 kg 2 500 kg 7 000 kg
        
3.3. L’exemption de l’obligation de la formation initiale (FIMO) et continue (FCO) à la conduite pour les véhicules des SIS

Les articles R.3314-1 et suivants du code des transports, pris en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, imposent une obligation de qualification initiale et de formation continue à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE est requis, que le transport soit effectué en compte propre ou pour le compte d’autrui.

En application de l’article R.3314-15 du code des transports, "les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s'appliquent pas aux conducteurs des véhicules affectés (…) aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci".

Il en résulte que, pour les permis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, les conducteurs des véhicules des SIS et des unités militaires investies à titre permanent de mission de sécurité civile utilisés exclusivement dans le cadre des missions du service, ne sont pas soumis à l’obligation de la formation initiale (FIMO) et continue (FCO) à la conduite pour ces permis. 

IV - LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DES VEHICULES

4.1. Les dispositions dérogatoires prévues précédemment par la note du ministère chargé de l’écologie du 19 septembre 2016


Les dérogations au code de la route précisées dans la note du ministère chargé de l’écologie (MTE) du 19 septembre 2016 sont intégrées aux arrêtés listés ci-dessous. La note du MTE du 19 septembre 2016 qui portait ces dispositions est donc abrogée.
 
Dispositions dérogatoires au code de la route note MTE du 19 Septembre 2016  Nouveau texte de référence
 1. Anti-encastrement arrière
2. Anti-encastrement avant
3. Protection latérale 
Arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles.
Article 18.-6
4. Éclairage-signalisation Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et la signalisation des véhicules. 
Articles, 36, 47.1,
5. Limiteur de vitesse Arrêté du 25 février 2005 relatif à l'extension à certaines catégories de véhicules à moteur de la limitation par construction de la vitesse maximale. Article 7
6. Indicateur de vitesse maximale Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles. Article 3
7. Chronotachygraphe Déjà mentionné dans le Règlement CE N° 561/2006 du 15 mars 2006 - Article 3 
9. Bruit Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles. Article 15.2
10.Vitrages Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l’homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules. Article 2
11. Dispositifs antiprojection Déjà prévu dans l’arrêté du 18 septembre 1992 pris en application de l'article R. 317-26 du code de la route et relatif aux systèmes anti-projections des véhicules. Article 2 et dans l’annexe IV du règlement 109/2011 
12.Extincteurs  Arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises. Article 5.1
13.Attelage Arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Article 5.2
14.Plaque d’immatriculation arrière Arrêté du 12 mai 2021 relatif à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

4.2. La dérogation aux dispositifs d’aide à la conduite AEBS et AFL

Les SIS se portent régulièrement acquéreurs de châssis par l’intermédiaire de différents équipementiers chargés de l’aménagement des véhicules d’incendie et de secours. Les évolutions techniques d’aide à la conduite ont fait apparaître sur certains véhicules des dispositifs d’aide au freinage automatique d’urgence (en anglais "Advanced Emergency Braking System" -AEBS) et d’avertisseur de franchissement de ligne (AFL ou LDWS).

En application des dispositions de la partie II de l’annexe II du règlement 2018/858, applicable depuis le 1er septembre 2020, l’installation de ces dispositifs n’est pas requise pour les ambulances et autres véhicules à usages spéciaux (appendices 1 et 4 de cette annexe) tels que définis au point 5 de la partie A de l’annexe I de ce règlement.

Cette possibilité étant prévue dans le règlement européen d'application directe, il n’est pas utile de prévoir un arrêté d'application pour en bénéficier. 

4.3 Les dispositions relatives à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds

Créé par le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020, l’article R. 313-32-1 du code de la route prévoit que les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition sont fixés par l’arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière du 5 janvier 2021. Cette signalisation est placée sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et, suivant le type de véhicules :
 
Type de véhicules  Emplacement de la signalisation
Véhicules à moteur Dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol
Semi-remorques A gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol
Remorques Signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol

La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.

Les véhicules lourds des SIS sont tenus de se conformer à ces dispositions. Toutefois, ils peuvent bénéficier, au cas par cas, des dérogations prévues par l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2021 : 4.4. Les dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules des SIS

4.4.1. Les dispositifs lumineux


L’arrêté du 30 octobre 1987 du ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et du transport relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente prévoit que les véhicules d'intérêt général prioritaire (VIGP) peuvent être équipés de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie A. Ces dispositifs sont constitués : Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux. Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.

Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule et en aucun cas sur les côtés ou à l’arrière.

Ces dispositifs lumineux peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Il en résulte que l’ensemble des dispositifs lumineux utilisés par les véhicules des SIS n’a pas à être asservi à la mise en œuvre du frein de parking et peut continuer de fonctionner lorsque le véhicule est à l’arrêt sur la voie publique.

L’arrêté du 30 octobre 1987 prévoit que les dispositifs lumineux de catégorie A pouvant équiper les VIGP doivent être conformes à un type agréé. Par conséquent, l’usage de dispositifs non conformes est interdit.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1972, les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent également être équipés de feux spéciaux clignotants émettant de la lumière jaune orangée afin de signaler leur présence aux usagers de la route. Ces feux, dont le nombre maximal est limité à quatre, doivent être situés à l’arrière, le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction. Ils devront fonctionner simultanément à partir d’une seule commande munie d’un voyant lumineux permettant de s’assurer de leur mise en service. Les véhicules des SIS ne pourront faire usage de ces feux spéciaux que lors du stationnement sur la chaussée.

4.4.2. Dispositifs sonores

Comme pour les dispositifs lumineux, l’arrêté du 30 octobre 1987 prévoit que les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.

L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges, annexé à l’arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires. Ce cahier des charges précise que, pour les avertisseurs sonores des "véhicules des sapeurs-pompiers, le signal acoustique sera composé de sons émis alternativement L’appareil produira deux sons alternés dont la cadence des cycles égaux entre eux sera comprise entre 25 et 30 cycles par minute. Les sons seront liés entre eux et la courbe de croissance sonore sera la plus verticale possible".

Tout autre dispositif sonore ne répondant pas aux exigences précitées doit donc être proscrit.

Il résulte des points 4.4.1 et 4.4.2 que les véhicules des SIS sont soumis aux seules dispositions des arrêtés du 30 octobre 1987, du 3 novembre 1987 et du 4 juillet 1972 et ne peuvent utiliser d'autres dispositifs lumineux ou avertisseurs sonores spéciaux que ceux mentionnés ci-dessus.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs sonores spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.


4.5 Les dispositions relatives aux équipements pneumatiques obligatoires en période hivernale

Le décret du 16 octobre 2020 relatif à l’obligation d’équipement de certains véhicules en période hivernale rend obligatoire, sur décision du préfet de certaines zones géographiques françaises (massifs définis par la loi montagne du 9 janvier 1985 modifiée), l’équipement des voitures, camionnettes, bus et poids lourds en pneus hiver, ou la détention d’un dispositif amovible (chaînes à neige métalliques ou textiles, chaussettes, etc.) du 1er novembre au 31 mars de chaque année.

A compter du 1er novembre 2021, la nouvelle signalisation zonale suivante pour rappeler la décision du préfet est la suivante :



Considérant que cette nouvelle réglementation permet d’améliorer la sécurité routière et les conditions de circulation en période hivernale dans les massifs définis par la loi montagne du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 5, il en résulte que les véhicules des SIS sont tenus de respecter les dispositions du décret du 16 octobre 2020.(2)

V- LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS

5.1. Les modalités de délivrance du certificat qualité de l’air dit certificat "Crit’air"


L’article R. 318-2 du code de la route prévoit que les véhicules à moteur des catégories M, N et L peuvent, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ". Ce certificat atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Il est donc obligatoire pour tous les véhicules éligibles.

Des restrictions de circulation résultent de l'article L. 2213-4-1 du CGCT : "pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision par le maire ou le président d'un EPCI à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'EPCI. Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés".

Toutefois, en application de l’article R. 2213-1-0-1 du CGCT, l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, et donc aux véhicules des SIS.

Il en résulte que, même si les véhicules des SIS sont exemptés des restrictions de circulation, ils sont tenus de détenir le certificat Crit’air.

5.2. La mise en place d’un nouveau certificat d’immatriculation des véhicules.

Le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules prévoit, dans son article 13, que "les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation". Ce décret prévoyait initialement une date butoir au 31 décembre 2020 pour ces numéros d’immatriculation, qui a été supprimée par le décret n°2019-1328 du 9 décembre 2019 portant diverses mesures en matière de sécurité routière. Les certificats actuellement en possession des services d’incendie et de secours restent donc valides.

Dans le cas d’une demande de duplicata, il n'est plus possible de faire la demande auprès de la préfecture ou sous-préfecture : la demande est à faire intégralement en ligne auprès de l’agence nationale des titres sécurisé (http://www.immatriculation.ants.gouv.fr/)". Les pièces justificatives à fournir sont listées selon le motif de la demande à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.

VI - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le transport de marchandises dangereuses par route est régi par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit accord ADR, fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). 49 pays sont signataires de cet accord.

En France, cet accord international est mis en œuvre par l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit arrêté TMD du 29 mai 2009.

L'ADR prévoit un certain nombre d'exemptions qui concernent les SIS. En effet, les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas :

1. Aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité (article 1.1.3.1 e) ;

2. Aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d'urgence ou sous leur contrôle, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d’urgence, en particulier les transports effectués (…) pour contenir, récupérer et déplacer dans le lieu sûr approprié le plus proche les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident (article 1.1.3.1. d) ;

3. Aux transports effectués par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale (article 1.1.3.1 c) tel qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, ni les quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6.

Il en résulte que les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas aux transports de marchandises dangereuses effectuées par les SIS dans le cadre de leur activité opérationnelle (secours d'urgence, accidents). Elles ne s'appliquent pas non plus dans leurs activités annexes de logistique et de maintenance lorsque la quantité transportée ne dépasse pas les 450 litres par emballage et reste conforme aux quantités maximales totales fixées par l'article 1.1.3.6 de l'accord.



1 La liste des véhicules immatriculés dans le genre VASP est précisé au point 2.1 et à l’annexe 1 de l’instruction. 
2 Pour plus d’informations sur les équipements hivernaux, consulter la page de la sécurité routière : https://www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-envoiture/equipement-de-la-voiture/nouveaux 




Annexe 1 : Classement des véhicules des SIS éligibles dans le genre “véhicules automoteurs spécialisés” (VASP)​
 
Emploi
Référence norme NF EN 1846
Dénomination (1)   Identification de l’engin Catégorie CE De véhicules Carrosseries fonction Aménagements
M1   N1
inf ou égal 3,5t
N2
  sup à
3,5t et inf à 12 t  
N3 
 sup à
12t
Véhicule de secours et
d’assistance aux victimes
§ 2.2.7
VSAB VSAV Véhicule de secours et
d’assistance aux victimes
x       VASP AMBULANC Secours d’urgence aux personnes Aménagements et agencements pour véhicule de secours et d’assistance aux victimes
Engin pompe
§ 2.2.1
FPT et FPTSR FPTL et FPTLSR Fourgon pompe tonne (léger) et secours routier     x x VASP INCENDIE Lutte contre l’incendie, secours
routier et secours à personne
Citerne eau avec pompe, matériel de sauvetage,
d’extinction, de déblai et
protection
CCF L, M, S  Camion-citerne de lutte contre
les feux de forêts
(léger, moyen et lourd)
  x x x VASP INCENDIE Lutte contre les feux de forêt et d’espace naturel  Citerne eau avec pompe, matériel d’extinction et auto
protection
CCR L, M et S Camion-citerne
rural
  x x x VASP INCENDIE Lutte contre l’incendie et secours à personne Citerne eau avec pompe, matériel de sauvetage,
d’extinction, de déblai et
protection
VPI Véhicule de première intervention   x x   VASP INCENDIE Lutte contre l’incendie et secours à personne Citerne eau avec pompe, matériel de sauvetage,
d’extinction, de déblai et
protection pour les premiers
intervenants
Engin pour feux spéciaux 
§ 2.2.2
FMOGP Fourgon mousse grande puissance     x x VASP INCENDIE Lutte feu hydrocarbure Citerne eau avec pompe, matériel d’alimentation et canon
à mousse
VPO Véhicule poudre   x x x VASP INCENDIE Lutte feu hydrocarbure Réservoir de poudre avec dispositif de projection de l’agent extincteur
 
Moyen élévateur aérien
§ 2.2.3 à § 2.2.5
EPS, EPC,… Echelle pivotante     x x VASP INCENDIE Sauvetage et mise en sécurité Echelles ou bras automoteur de
18 à 60 mètres, matériel de sauvetage
BEA Bras élévateur aérien     x x VASP INCENDIE Sauvetage et mise en sécurité Echelles ou bras automoteur de
30 à 50 mètres, matériel de sauvetage
Véhicule logistique 
§ 2.2.11
CCGC Camion-citerne grand capacité     x x VASP INCENDIE Alimentation en eau des engins de lutte contre l’incendie Citerne eau avec pompe, matériel d’alimentation
DA Dévidoir automobile   x x x VASP INCENDIE Alimentation en eau des engins de lutte contre l’incendie Matériel d’alimentation et Ligne d’alimentation tuyaux
Camion émulseur Produit d’extinction   x x x VASP INCENDIE Lutte feu hydrocarbure Citerne émulseur pour feux hydrocarbure
FDGP Fourgon dévidoir grande puissance     x x VASP INCENDIE Pompe grand débit et tuyaux Citerne eau avec pompe, matériel d’alimentation et canon
Engin technique de secours et d’assistance 
§ 2.2.6
VID Véhicule d’interventions diverses   x x   VASP INCENDIE    Matériels de destruction de nid d’hyménoptères, capture et
sauvetage d’animaux, fuite d’eau,
protection…
VSR L, M ou S Véhicule et fourgon de secours routier   x x x VASP INCENDIE Secours routier Aménagement pour les secours routier et désincarcérations
Véhicule de balisage et de protection Balisage routier   x x   VASP INCENDIE Protection des personnels Matériel de sécurité et de balisage fixe et mobile
VSD et dérivés Véhicule de sauvetage et de déblaiement   x x x VASP
INCENDIE
 
Recherche et sauvetage en milieu enseveli Matériel de recherche, de localisation, d’étaiement et de
sauvetage
 
Véhicule de protection 
§ 2.2.8
Véhicule lutte contre la pollution Lutte contre la pollution   x x x VASP
INCENDIE
 
Lutte contre la pollution Barrage flottant et matériel de colmatage et de récupération de la pollution sur l’eau et la voie
publique
Véhicule risque chimique Lutte contre le risque chimique   x x x Lutte contre le risque chimique Matériel et aménagement pour relever et mesurer la pollution chimique et ses identifications
Véhicule risque radiologique Lutte contre le risque radiologique   x x x Lutte contre la radioactivité Matériel et aménagement pour relever et mesurer la pollution radioactive et ses identifications
Véhicule poste de
commandement
§ 2.2.9
Véhicule de
commandement
des opérations de
secours (PCS, PCC,
VLCC,
VLCG,VLHR…)
Véhicule poste de
commandement du niveau 3 à 5
  x x x VASP
INCENDIE
 
Intervention de grande envergure
en milieu urbain, naturel et industriel
 
Véhicule de commandement de niveau 3 à 5 disposant de moyens
de communication et d’autres
équipements permettant de diriger les opérations
 
Véhicule de transport de
personnel et de matériel
§ 2.2.10
VTP Véhicule de transport des personnels   x x   VASP INCENDIE Relève et transport de
personnel sur les interventions
 
Aménagé pour le transport des personnels et de leurs
équipements de protection
individuelle
VTU Véhicule tout usage   x x   VASP
INCENDIE
 
Engagement sur les intervention à caractère multiple Aménagé pour le transport de lots dédiés aux missions de protection des personnes et des
biens
Autre véhicule motorisé
spécifique
§ 2.2.12
VPL / SAV Plongeur et sauveteur de surface   x x x VASP INCENDIE Sauvetage aquatique Aménagements et agencements pour matériel de secours
nautique
VGRIMP Groupe d’intervention en milieu périlleux   x x x VASP INCENDIE Sauvetage en condition périlleuse Aménagements et agencements pour matériel de secours en montagne ou en excavation
V Ravitailleur Véhicule ravitailleur   x x x VASP INCENDIE Soutien logistique spécifique Aménagements et agencements pour l’avitaillement en carburant, ou autre produit d’extinction,
conditionné en vrac ou en
citerne
  VLM Véhicule médecin   x     VASP INCENDIE Médicalisation des victimes Aménagements et agencements pour matériel de secours
médicaux
VLI  Soutien sanitaire infirmier   x     VASP INCENDIE Appui médical secours d’urgence aux victimes Aménagements et agencement pour matériel de secours
médicaux
PMA Véhicule ou
cellule poste médical avancé
  x x x VASP INCENDIE Prise en charge nombreuses victimes Agencement pour le traitement de nombreuses victimes à prendre en charge
Véhicule de soutien à
l’intervention et à l’intervenant 
Véhicule Atelier Assistance technique     x x VASP ATELIER Dépannage et réparation Atelier et outillage léger et lourds de maintenance et dépannage
Véhicule de reconditionnemen t des personnels Assistance sanitaire sur intervention   x x x VASP NON SPEC Surveillance physiologique des personnels
intervenants sur un sinistre
Aménagement de repos, de restauration et de réhydratation
des personnels
Véhicule porte cellule (VPCE) Véhicule porte cellule amovible     x x VASP NON SPEC Transport de cellules spécialisées Emport de matériels spécialisés
(Berces et cellules de spécialités comme le sauvetage-
déblaiement, la lutte contre la
pollution, l’épuisement grande capacité, l’émulseur…)
(1) La liste peut inclure d’autres engins dérivés de la même famille avec la même fonction mais présentés sous un acronyme différent.


Annexe 2: Réglementation du code de la route applicable aux véhicules d'intérêt général prioritaire (VIGP) 

 
Articles Règle applicable
Article R. 311-1 Liste des VIGP
Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
Article R. 313-27 Feux spéciaux des VIGP
I.- Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Article R. 313-34 Avertisseurs spéciaux
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Article R. 412-1 Ceinture de sécurité
I.
- En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : (...)
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance
Article R. 412-6-1 Usage du téléphone et de l'oreillette
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
            
Article R. 415-12 Priorités
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R. 416-19 Exemption du triangle de signalisation et du gilet de haute visibilité
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle

II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.

III.- (...)Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatif aux équipements de protection individuelle.
Article R. 417-11 Voies de stationnement réservées
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 432-1 Non-application des dispositions du livre IV  (partie réglementaire) relative aux règles de circulation (sens interdit, limitations de vitesse, voies de bus…)
Les dispositions du présent livre  (Livre IV, L'usage des voies) relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.