Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

Date de signature :26/04/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/04/2022 Emetteur :Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Consolidée le : Source :JO du 27 avril 2022
Date d'entrée en vigueur :28/04/2022

Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

NOR : MTRT2209417D


Publics concernés : services de prévention et de santé au travail, travailleurs, employeurs de droit privé, professionnels de santé au travail exerçant dans les services de prévention et de santé au travail et dans les services de santé au travail en agriculture.

Objet : modalités relatives aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise les modalités statutaires d’exercice de la profession d’infirmier en santé au travail dans les services de prévention et de santé au travail et les services de santé au travail en agriculture. Il détermine également les conditions de délégation de certaines missions par les médecins du travail aux membres de l’équipe pluridisciplinaire, notamment au personnel infirmier. Il prévoit enfin les modalités de recours aux pratiques médicales et de soins à distance pour la mise en œuvre de la télésanté au travail.

Références : le décret est pris en application des dispositions de la loi n°2021-1018 pour renforcer la prévention en sauté au travail.


Le décret ainsi que les dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article R. 4623-1, après le mot : « protocoles », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article R. 4623-14 » ;

2° A l’article R. 4623-14 :
a) Avant le premier alinéa, est inséré un « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : « II. – Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.

« Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l’article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
« 1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
« 2° Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l’application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen.

« III. – Le médecin du travail peut également confier des missions, à l’exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

« IV. – Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
« 1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
« 2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
« 3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent de ce code ;
« 4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. » ;

3° L’article R. 4623-29 est abrogé ;

4° A l’article R. 4623-30, les mots : « définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 du présent code » sont remplacés par les mots : « déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R. 4623-14 du présent code » ;

5° A l’article R. 4623-31 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et » et les mots : « dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique » sont supprimés et, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en milieu de travail et » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. » ;

6° L’article R. 4623-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4623-34. – L’infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l’article R. 4623-14 sous l’autorité du médecin du travail de l’entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l’entreprise. « L’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l’infirmier de l’entreprise. » ;

7° L’article R. 4623-35 est abrogé ;

8° L’article R. 4623-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4623-36. – A l’exception des situations d’urgence, les missions de l’infirmier sont principalement orientées vers la prévention. »

Art. 2. – I. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 4624-19, les mots : « à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, » sont supprimés ;

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Rendez-vous de liaison

« Art. R. 4624-33-1.
– Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l’état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l’article L. 1226-1-3. » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 4624-34, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou par un autre professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l’article R. 4623-14 ».

II. – Au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, les mots : « service de santé au travail », « services de santé au travail », « service de santé au travail interentreprises », « services de santé au travail interentreprises », « service autonome de santé au travail » et « services autonomes de santé au travail » sont remplacés respectivement par les mots : « service de prévention et de santé au travail », « services de prévention et de santé au travail », « service de prévention et de santé au travail interentreprises », « services de prévention et de santé au travail interentreprises », « service autonome de prévention et de santé au travail » et « services autonomes de prévention et de santé au travail ».

Art. 3. – La sous-section 6 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 4624-39, R. 4624-40 et R. 4624-41 sont regroupés au sein d’un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions diverses » ;

2° Après le paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Télésanté au travail

« Art. R. 4624-41-1. –
Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l’article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur.

« Art. R. 4624-41-2. – La pertinence de la réalisation à distance d’une visite ou d’un examen, y compris lorsqu’elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l’état de santé du travailleur.

« Si le professionnel de santé constate au cours d’une visite ou d’un examen réalisé à distance qu’une consultation physique avec le travailleur ou qu’un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.

« Art. R. 4624-41-3. – Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
« 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l’acte par vidéotransmission ;
« 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l’information du travailleur des conditions, prévues par l’article R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l’assurance maladie. « Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.

« Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l’examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.

« Art. R. 4624-41-4. – Le professionnel de santé s’assure que la visite ou l’examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

« Lorsque la visite ou l’examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l’employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Art. R. 4624-41-5. – Les services de prévention et de santé au travail s’assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.

« Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel.

« Art. R. 4624-41-6. – Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l’examen réalisé à distance en application du II de l’article L. 4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels. »

Art. 4. – La section 2 du chapitre VII du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article R. 717-15, les mots : « à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, » sont supprimés ;

2° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par un article R. 717-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 717-17-1-1. – Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l’état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l’article L. 1226-1-3 du code du travail. » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 717-18, après le mot : « demande, », est inséré le mot : « à », après la première occurrence du mot : « travail, », sont insérés les mots : « ou à » et, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont inséré les mots : « ou par un autre professionnel de santé mentionné à l’article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l’article R. 717-52-3 du présent code » ; 

4° Au 3° de l’article R. 717-52-2, après le mot : « protocoles », sont insérés les mots : « prévus par l’article R. 717-52-3 du présent code » ;

5° A l’article R. 717-52-3 :
a) Avant le premier alinéa, est inséré un « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : « II. – Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.

« Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l’article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes :
« 1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
« 2° Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l’application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen.

« III. – Le médecin du travail peut également confier des missions, à l’exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

« IV. – Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
« 1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
« 2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
« 3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent de ce code ;
« 4° Mises en œuvre dans le respect du plan d’activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. » ;
c) Au dernier alinéa, avant les mots : « Le médecin », est inséré un : « V. – » ;

6° A l’article R. 717-52-12, les mots : « ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés » sont remplacés par les mots : « les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues » ;

7° A l’article R. 717-52-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires. » et les mots : « dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique. » ;

8° A l’article R. 717-54 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises disposant d’un service autonome d’entreprise, l’infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l’autorité du médecin du travail de l’entreprise » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, » et après les mots : « l’entreprise », sont supprimés les mots : « , dans le cadre de protocoles écrits » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les missions déléguées à l’infirmier le sont dans les conditions prévues à l’article R. 717-52-3. » ;

9° A l’article R. 717-56-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « recruté ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A l’exception des situations d’urgence, les missions de l’infirmier sont principalement orientées vers la prévention. » 

Art. 5. – Après le sous-paragraphe 6 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un sous-paragraphe 6-1 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 6-1

« Télésanté au travail

« Art. R. 717-23-1.
– Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l’article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.

« Art. R. 717-23-2. – La pertinence de la réalisation à distance d’une visite ou d’un examen, y compris lorsqu’elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l’état de santé du travailleur.

« Si le professionnel de santé constate au cours d’une visite ou d’un examen réalisé à distance qu’une consultation physique avec le travailleur ou qu’un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.

« Art. R. 717-23-3. – Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
« 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l’acte par vidéotransmission ;
« 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l’information du travailleur des conditions, prévues par l’article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l’assurance maladie.

« Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.

« Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l’examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l’intervention des actes de suivi individuel de l’état de santé par le présent code.

« Art. R. 717-23-4. – Le professionnel de santé s’assure que la visite ou l’examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

« Lorsque la visite ou l’examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l’employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Art. R. 717-23-5. – Les services de santé au travail s’assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.

« Dans les services de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du plan d’activité en milieu de travail.

« Art. R. 717-23-6. – Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l’examen réalisé à distance en application du II de l’article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels. »

Art. 6. – La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
ELISABETH BORNE

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
LAURENT PIETRASZEWSKI

Source Légifrance