Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

Date de signature :26/04/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/04/2022 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 27 avril 2022
Date d'entrée en vigueur :28/04/2022

Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

NOR : SSAS2210850D


Publics concernés : travailleurs exposés à certains facteurs de risques professionnels, médecins du travail, employeurs, médecins conseils de l’assurance maladie, caisses primaires d’assurance maladie, caisses générales de sécurité sociale et caisses de mutualité sociale agricole, professionnels de santé.

Objet : modalités relatives à la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte simplifie et adapte les modalités de la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, financée par la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général, pour tenir compte notamment de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière et de l’état des lieux des expositions qui peut être délivré dans ce cadre. Il étend enfin le champ d’application de la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, au-delà des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants.

Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Décrète :

Art. 1er. – Le titre VI du livre IV de la partie règlementaire - décrets simples du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article D. 461-5, la référence à l’article D. 461-23 du code de la sécurité sociale est remplacée par une référence à l’article D. 461-22 du même code ;

2° L’article D. 461-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 461-23. – Bénéficie, sur sa demande, d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l’organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, qui cesse d’être exposée à l’un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
« – risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n°25, 44, 91 et 94 du régime général ou n°22 du régime agricole ;
« – agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l’article R. 4412-60 du code du travail ;
« – rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du code du travail.

« Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l’organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l’intéressé de l’état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l’article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l’article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

« Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l’autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisation spéciale de sécurité sociale. » ;

3° L’article D. 461-25 est abrogé.

Art. 2. – La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2022.


Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX

Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
ELISABETH BORNE

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
JULIEN DENORMANDIE

Le secrétaire d’État auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
LAURENT PIETRASZEWSKI 

Source Légifrance