Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire
Version consolidée au 20 décembre 2023
NOR : ARMH2212392A
La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
- Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1, R. 3232-11 et suivants et R. 4123-33 et suivants ;
- Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 425-9 ;
- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article R. 133-1 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-7 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-11, L. 713-12 et D. 713-5 ;
- Vu le décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;
- Vu le décret n°2012-422 du 30 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
- Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l’organisation et les conditions de fonctionnement de l’exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
- Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
- Vu l’arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées ;
- Vu les avis du chef d’état-major de l’armée de terre, du chef d’état-major de la marine, du chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace et du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
Arrêtent :
TITRE I ER
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 1er.
Modifié par l'arrêté du 14 décembre 2023
En application des articles L. 4132-1 et L. 4211-2 du code de la défense, l'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR) ou, s'agissant des militaires de la réserve opérationnelle, à l'emploi. Objet du présent arrêté, la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins des armées. L'aptitude médicale à certaines spécialités ou certains emplois peut relever de normes d'aptitude médicale civile. Les médecins des armées tiennent compte de ces normes et des décisions des instances civiles compétentes.
Le médecin des armées, d’active ou de réserve, est responsable de la détermination de l’aptitude médicale. Si la visite médicale a été effectuée par un interne des hôpitaux des armées, ses conclusions doivent être validées et signées par un médecin des armées. Ce dernier peut décider d’une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l’estimation d’un risque pour l’individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d’exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d’occuper un emploi, mais aussi s’il peut s’en acquitter au sein de la collectivité militaire.
Le présent arrêté est complémentaire d’autres textes relatifs :
- aux modalités techniques relatives à la détermination du profil médical d’aptitude fixées par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé ;
- aux normes médicales d’aptitude applicables pour l’engagement, le maintien en service et les différents emplois et spécialités, émises par chaque FAFR.
Art. 2
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2023
Les dispositions définies dans le présent arrêté s’appliquent :
- aux candidats à l’engagement ou au volontariat dans les FAFR ;
- aux candidats à l’engagement dans la réserve opérationnelle ;
- aux militaires de carrière ou sous contrat, y compris durant leur formation, et aux militaires réservistes.
Les conditions d’aptitude médicale requises pour les élèves des lycées de la défense, les participants aux préparations militaires et les élèves de l’école polytechnique sont fixées par une règlementation spécifique.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
- « centre médical du service de santé des armées » toute structure médicale dans laquelle exercent un ou plusieurs médecins des armées, d’active ou de réserve, quel que soit le site hébergeant la formation, le bâtiment de la marine nationale ou la zone d’implantation ;
- « médecin commandant le centre médical du service de santé des armées » le médecin désigné à cet effet par la direction centrale du service de santé des armées ;
- « médecin des forces » le médecin des armées sous tutelle technique de la médecine des forces ;
- « commandement » : autorité de gestion de la FAFR concernée » ;
- « autorité d’emploi » le chef de l’organisme dans lequel sert le militaire.
Art. 3.
Modifié par l'arrêté du 14 décembre 2023
Les données recueillies au cours d’un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduites sous forme d’un profil médical défini par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
Le profil médical n’est communiqué au commandement que lors du recrutement initial dans les FAFR pour faciliter l’orientation des candidats à l’engagement.
Pour les candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle et, s'agissant des militaires d'active et de réserve, en cours de carrière et de contrat, le médecin ne communique au commandement ses conclusions que sous forme d'aptitude médicale à servir et à l'emploi exercé ou postulé, sans transmission du profil médical.
TITRE II
APTITUDE MÉDICALE AU RECRUTEMENT INITIAL DANS LES FORCES ARMÉES ET FORMATIONS RATTACHÉES
Art. 4. – Lors des opérations de recrutement initial dans les FAFR d’un militaire, la détermination de l’aptitude médicale à servir permet de vérifier l’adéquation entre les capacités individuelles des candidats à l’engagement, les normes médicales d’aptitude des FAFR ainsi que les contraintes du métier des armes. Elle comporte plusieurs étapes successives : l’expertise médicale initiale, le temps de l’incorporation et la réévaluation du profil médical ou de l’aptitude médicale dans les cas prévus à l’article 7 du présent arrêté.
A chacune de ces étapes, outre les questionnaires de santé, l’examen clinique et les examens paracliniques systématiques définis par instruction, des investigations complémentaires et/ou des avis sapiteurs peuvent être demandés par le médecin des armées afin d’établir la conclusion médicale d’aptitude. Le candidat s’engage à répondre de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions qui lui sont posées au cours des examens, et à fournir au médecin examinateur tous documents relatifs à ses antécédents médicaux nécessaires à la détermination de son aptitude médicale à l’engagement.
Ces dispositions s’appliquent au réserviste candidat à l’engagement dans l’armée d’active.
Le changement de corps, de statut ou d’armée notamment à la suite de la réussite d’un concours semi-direct ou d’un recrutement au choix parmi les militaires du rang ou les sous-officiers de carrière n’est pas, sauf disposition contraire de la part du commandement, considéré comme un recrutement initial dans les FAFR. Dans ce cas, l’aptitude médicale est déterminée selon les modalités de l’article 21 du présent arrêté.
CHAPITRE Ier
EXPERTISE MÉDICALE INITIALE
Art. 5. – L’expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l’adéquation de l’état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires.
Elle conduit à l’établissement du profil médical et à une conclusion d’ordre médico-militaire appréciant les aptitudes médicales demandées par l’autorité militaire responsable du recrutement.
Cette conclusion peut être l’aptitude à l’engagement, l’inaptitude temporaire à l’engagement, l’inaptitude à l’engagement, ou l’ajournement. L’inaptitude à l’engagement prononcée par le médecin des armées peut être la conséquence :
- d’une conclusion médicale fondée sur la non adéquation de l’état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires, déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d’emploi définies par le commandement ou le service de santé des armées ;
- d’une conclusion médicale fondée sur l’estimation d’un risque, pour l’individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d’exception militaires ;
- d’une conclusion liée à l’application de critères règlementaires non médicaux imposés par le commandement (taille, poids, dépistage de consommation de substances illicites, etc.).
A l’issue de l’expertise médicale initiale, lorsque la détermination de l’aptitude médicale à l’engagement nécessite la réalisation d’investigations complémentaires ou des avis spécialisés, une inaptitude temporaire à l’engagement est prononcée.
En cas de défaut de pièces médicales ou administratives déterminantes pour évaluer l’aptitude médicale, la conclusion peut être l’ajournement.
Le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au candidat examiné. Les conclusions de l’expertise médicale, en réponse aux demandes formulées par l’autorité militaire responsable du recrutement sont portées sur un certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement dont le modèle est défini par instruction. Le profil médical d’aptitude est reporté uniquement pour les candidats déclarés aptes. Le certificat médico-administratif est transmis au candidat et à l’autorité militaire responsable de son recrutement.
En cas d’inaptitude à l’engagement ou à un des emplois postulés, le médecin informe le candidat de ses conclusions et lui précise les modalités de contestation définies à l’article 24 du présent arrêté.
Le candidat à l’engagement peut bénéficier d’une nouvelle expertise médicale initiale au plus tôt un an après la première conclusion médicale d’inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d’une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction.
CHAPITRE II
INCORPORATION
Art. 6. – L’incorporation a lieu avant la fin du douzième mois suivant la visite d’expertise médicale initiale. Si elle n’a pas lieu dans ce délai, une nouvelle expertise médicale initiale est réalisée. Les engagés bénéficient d’un entretien infirmier dans les sept premiers jours suivant leur incorporation. Les modalités de cet entretien sont fixées par instruction.
Cet entretien comporte :
- le recueil de toute évolution de l’état de santé de l’engagé depuis l’expertise médicale initiale en s’appuyant sur l’utilisation d’un questionnaire de santé ;
- la réalisation des vaccinations légales et réglementaires ;
- la réalisation d’actes diagnostics.
Une attestation d’entretien infirmier est remise à l’intéressé et transmise à son autorité d’emploi.
La découverte de nouveaux éléments médicaux ou d’anomalies donne lieu à la réévaluation du profil médical ou de l’aptitude médicale dans les cas prévus à l’article 7 du présent arrêté.
Si nécessaire, les aptitudes médicales prévues à l’article 19 du présent arrêté sont déterminées par un médecin des armées au cours d’une visite médicale au temps de l’incorporation selon les modalités définies par instruction.
Le médecin des armées rédige à l’issue de cette visite un certificat médico-administratif d’aptitude.
CHAPITRE III
RÉÉVALUATION DU PROFIL MÉDICAL OU DE L’APTITUDE MÉDICALE
Art. 7. – La période probatoire à l’engagement, mentionnée aux articles R. 4123-33 à R. 4123-35 du code de la défense, a pour but d’observer le comportement de la recrue au sein de la collectivité militaire et d’évaluer ses possibilités d’adaptation au milieu. Elle apporte donc des éléments d’appréciation d’ordre dynamique qui complètent les données recueillies lors des opérations de recrutement.
Elle est distincte de l’incorporation mentionnée à l’article 6 du présent arrêté mais se voit appliquer les mêmes normes d’aptitude.
Au temps de l’incorporation et au cours de la période probatoire, une nouvelle visite d’aptitude médicale peut être réalisée à la demande de l’intéressé, de son autorité d’emploi ou d’un médecin des armées. Ce dernier réévalue le profil médical et/ou l’aptitude médicale de l’engagé dans les cas suivants :
- la constatation d’une affection préexistante, qu’elle soit méconnue ou non communiquée par le candidat lors de son expertise médicale initiale ;
- la survenue d’une affection intercurrente dans l’intervalle entre l’expertise médicale initiale et la fin de la période probatoire ;
- la mésestimation d’une pathologie existante lors de l’expertise médicale initiale ;
- la constatation d’une inadaptation au milieu militaire avec un retentissement d’ordre médical, physique ou psychologique.
Lorsque cette réévaluation donne lieu à une modification des aptitudes à servir ou à des restrictions d’emploi, le médecin établit un nouveau certificat médico-administratif d’aptitude transmis à l’engagé et à l’autorité d’emploi.
La conclusion médicale peut être l’aptitude ou l’inaptitude. En cas de pathologie évolutive ou non consolidée, ou dans l’attente d’avis, d’examens ou de pièces médicales complémentaires, l’aptitude ou l’inaptitude prononcée peut être temporaire et assortie, le cas échéant, des restrictions d’emploi nécessaires.
Durant la période probatoire, le constat d’une affection médicale justifiant une décision d’inaptitude peut entraîner une dénonciation du contrat par le commandement.
En cas d’inaptitude médicale de l’engagé à poursuivre son engagement ou l’emploi pour lequel il est recruté, le médecin l’informe de ses conclusions et des modalités de contestation définies à l’article 24.
Un engagé déclaré inapte en cours de période probatoire peut bénéficier d’une nouvelle expertise médicale initiale un an après la conclusion médicale d’inaptitude. Cette durée peut être réduite si le candidat justifie d’une évolution favorable de son état de santé selon des modalités définies par instruction.
TITRE III
ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE L’APTITUDE MÉDICALE EN COURS DE CARRIÈRE OU DE CONTRAT
CHAPITRE Ier
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Art. 8. – En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d’une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :
- la visite médicale périodique (VMP) dont les principes sont décrits aux articles 11 à 18 du présent arrêté ;
- les visites d’aptitude médicale particulières décrites à l’article 19 du présent arrêté ;
- les visites médicales d’aptitude d’ordre statutaire ;
- les visites médicales spécifiques définies par arrêté ou instruction ;
- les visites médicales de reprise après interruption ou exemption de service d’une durée égale ou supérieure à trente jours, pour raison médicale ou maternité. Le militaire se présente à cette visite médicale dès la reprise de service ;
- les visites de départ et de retour de mission opérationnelle définies par le service de santé des armées ;
- l’évaluation de l’état dentaire ;
- les visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d’activité prévues à l’article 22.
Les visites médicales spécifiques, les visites médicales d’aptitude d’ordre statutaire et les visites médicales particulières décrites à l’article 19 du présent arrêté sont, sauf nécessité, réalisées dans le même temps que la visite médicale périodique.
Une nouvelle visite d’aptitude médicale peut également être réalisée à la demande de l’intéressé, son autorité d’emploi ou un médecin des armées dans les cas suivants :
- inaptitude médicale justifiant une réorientation ou une demande d’autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude ;
- changement d’emploi ou de spécialité qui comporte des conditions d’aptitude médicale non prises en compte à l’occasion de la précédente visite médicale périodique ;
- survenue d’un fait médical nouveau nécessitant une nouvelle visite d’aptitude médicale avant la prochaine visite médicale périodique.
Le militaire déclare tout fait médical nouveau au centre médical du service de santé des armées dont il dépend et répond de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions durant les examens médicaux prévus au présent article.
Art. 9. – Au cours des visites médicales prévues à l’article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l’un des trois cas suivants :
- correction d’une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l’engagement), d’une mésestimation lors d’une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l’évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- constat d’une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l’évolution d’une affection connue ;
- difficultés d’adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical.
Dès lors, la détermination de l’aptitude à servir prend en compte l’évaluation de l’état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l’emploi ou la fonction ainsi que l’expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l’inaptitude médicale pour les candidats à l’engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l’activité en cours de carrière ou de contrat dans l’un et/ou l’autre des cas suivants :
- le commandement prévoit des normes d’aptitude médicale au maintien plus souples qu’à l’engagement ;
- le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.
Art. 10
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2023
Sauf mention contraire prévue par le commandement, l’ancien militaire d’active candidat à un nouvel engagement ou intégré dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les dispositions de l’article 9 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d’une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s’il postule dans le même emploi et dans la même FAFR. Ce bénéfice reste acquis s’il y a eu une interruption de service entre le service actif et le nouvel engagement ou l’admission dans la réserve opérationnelle, sous réserve que la pathologie ayant motivé la dérogation n’ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier au conseil prévu au titre IV du présent arrêté.
En cas d’évolution défavorable de la pathologie, une nouvelle présentation du dossier de l’intéressé devant ce conseil est nécessaire. En cas de constatation d’une inaptitude médicale, l’ancien militaire d’active candidat à un nouvel engagement en qualité de militaire d'active dans le même emploi et dans la même FAFR peut demander à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude.
CHAPITRE II
VISITE MÉDICALE PÉRIODIQUE
Section 1
Principes généraux
Art. 11. – La visite médicale périodique a pour but :
- d’évaluer l’état de santé global du militaire ;
- de proposer au militaire les actions de prévention et de santé publique adaptées ;
- de contrôler l’aptitude médicale générale au service, à l’emploi tenu et/ou postulé et à toute mission opérationnelle, en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises ;
- de vérifier les aptitudes et les absences de contre-indications particulières à certaines conditions d’emploi, notamment celles exposant à un risque professionnel, qui justifient une surveillance médicale au titre de la médecine de prévention ;
- d’évaluer l’absence de contre-indication médicale à l’entraînement physique militaire et sportif ;
- d’évaluer, si nécessaire, d’autres aptitudes médicales liées notamment à un changement de statut, de spécialité ou de corps d’appartenance, en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises.
Section 2
Périmètre et périodicité
Art. 12. – Tous les militaires en position d’activité et les militaires réservistes bénéficient de visites médicales périodiques (VMP). En revanche, les militaires en position administrative de « détachement », de « hors cadres » ou de « non activité » ne sont pas concernés par l’obligation des VMP. Dès leur retour en position d’activité, ces militaires sont présentés par leur autorité d’emploi à une visite médicale de reprise du service, réalisée dans les mêmes conditions que la VMP.
L’aptitude médicale d’un ancien militaire d’active candidat à un nouvel engagement ou à l’admission dans la réserve opérationnelle est vérifiée à l’occasion d’une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance. Cette visite est réalisée dans les mêmes conditions que la VMP. L’ancien militaire bénéficie d’un entretien infirmier dans les conditions fixées à l’article 6 du présent arrêté au moment de sa reprise de service.
Art. 13. – L’autorité d’emploi est responsable du suivi de la périodicité des visites médicales périodiques.
La première visite médicale périodique s’effectue, sauf mention contraire, vingt-quatre mois après la visite d’expertise médicale initiale.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 6 et au deuxième alinéa l’article 7 du présent arrêté, la première visite médicale périodique est réalisée à l’échéance indiquée sur le certificat médico-administratif établi à l’occasion de la visite médicale.
Les visites médicales périodiques ont lieu ensuite, sauf mention contraire, selon une périodicité de vingt-quatre mois.
Dans le cas où l’échéance de la visite médicale périodique survient durant une période d’absence du militaire de son unité inférieure à six mois (départ en mission opérationnelle ou en stage), celle-ci est réalisée dans le mois suivant le retour à l’unité.
En ce qui concerne les absences supérieures à six mois ainsi que pour les militaires ayant fait l’objet d’une restriction de la périodicité du contrôle de leur aptitude strictement inférieure à 12 mois, la visite médicale périodique est anticipée avant le départ.
Dans tous les cas, le militaire déployé en opération extérieure bénéficie, selon les modalités définies par instruction, d’une visite avant départ en mission opérationnelle.
En cas de nécessité opérationnelle avérée ou de situation exceptionnelle sur le territoire national, le commandement peut autoriser le report de la visite médicale périodique. Cette autorisation prend la forme d’une décision individuelle de l’autorité d’emploi, prise après avis d’un médecin des armées connaissant le dossier du militaire. Ce report ne peut porter à plus de trente-six mois l’intervalle entre deux visites médicales périodiques.
Art. 14. – Pour les militaires affectés en poste isolé hors métropole, la périodicité entre deux visites médicales périodique peut être portée à quarante mois. Une instruction définit les modalités de réalisation de cette visite avant leur départ et les conditions à respecter pour les postes imposant l’aptitude médicale à la projection sur un théâtre d’opérations ou le maintien de validité des aptitudes médicales du personnel navigant, des plongeurs, des parachutistes et des sous-mariniers.
Le militaire affecté en poste isolé hors métropole informe le centre médical du service de santé des armées dont il dépend de tout fait médical survenant au cours de son séjour.
Art. 15. – La visite médicale périodique a lieu dans le centre médical du service de santé des armées soutenant la formation d’emploi du militaire ou, si nécessaire et afin de respecter les dispositions de l’article 13 du présent arrêté, celui à proximité de l’endroit où il se trouve, excepté dans les cas listés ci-dessous :
1° Un commandant de formation administrative peut, à sa demande ou celle du médecin, être examiné dans un autre centre médical du service de santé des armées que celui dont sa formation relève ;
2° Les officiers généraux et assimilés peuvent demander au commandant du centre médical des armées dont ils dépendent d’être examinés par un praticien certifié ou agrégé dans un centre médical des armées ou un centre expert en hôpital des armées ;
3° Le personnel du service de santé des armées ou servant au sein du service de santé des armées est examiné obligatoirement selon les règles fixées par instruction.
Section 3
Déroulement
Art. 16. – L’autorité d’emploi est responsable des convocations des militaires au centre médical du service de santé des armées pour y réaliser la visite médicale périodique, selon un calendrier arrêté en concertation avec le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement. Pour chaque militaire convoqué en visite médicale périodique, l’autorité d’emploi transmet au centre médical du service de santé des armées dont il dépend, une fiche de présentation en visite médicale périodique. Ce document, dont le modèle est fixé par instruction, précise l’emploi tenu ou à pourvoir, les risques professionnels identifiés et l’ensemble des aptitudes médicales susceptibles de se révéler nécessaires jusqu’à la prochaine visite médicale périodique.
Art. 17. – Le contenu de la visite médicale périodique est fixé par instruction du service de santé des armées.
Si nécessaire, les éventuels actes médicaux, examens complémentaires et consultations spécialisées sont prescrits lors de la visite médicale périodique, dès lors qu’ils sont :
- indispensables à la détermination de l’aptitude médicale ou à la mise en condition médicale règlementaire ;
- ou justifiés par l’investigation d’anomalies découvertes lors de l’examen médical ;
- ou conseillés dans le cadre d’actions de santé publique.
Dans le premier cas, les avis et examens nécessaires sont demandés en priorité au centre médical du service de santé des armées de rattachement ou au praticien des armées ayant les compétences attendues le plus proche géographiquement du lieu d’affectation. Les avis et examens sont pris en charge par les FAFR.
Dans les deux derniers cas, le financement des actes est à la charge des organismes de protection sociale. Le médecin examinateur respecte le droit du militaire de choisir librement son médecin pour réaliser ces explorations.
Art. 18. – Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné.
L’information porte sur son état de santé et l’aptitude médicale qui en découle ainsi que sur les mesures de surveillance, d’hygiène individuelle, de prévention et de prophylaxie qui apparaissent opportunes au maintien ou à l’amélioration de sa santé et, le cas échéant, sur les modalités de contestation des conclusions en matière d’aptitude médicale définies aux articles 23 et suivants. Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont portées sur un certificat médicoadministratif d’aptitude dont le modèle est fixé par instruction, ne mentionnant pas le profil médical. Les conclusions peuvent être l’aptitude, l’aptitude par dérogation aux normes médicales (en précisant les références de la décision administrative de dérogation) ou l’inaptitude. Le médecin des armées peut décider d’une réévaluation de tout ou partie des aptitudes prononcées avant la périodicité des vingt-quatre mois. Dans ce cas, il précise la période au terme de laquelle cette ou ces aptitudes devront être réévaluées. L’inaptitude ne faisant pas l’objet d’une réévaluation avant vingt-quatre mois est considérée, sauf mention contraire, comme définitive. Ce certificat est remis à l’intéressé et transmis à l’autorité d’emploi.
CHAPITRE III
VISITES MÉDICALES PARTICULIÈRES
Art. 19. – Les visites d’aptitude médicale entrant dans l’une des catégories suivantes sont soumises à des règles spécifiques précisées dans d’autres textes :
- visites d’aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant ou assimilé, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
- visites médicales de non contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l’objet de textes spécifiques ;
- surveillance de l’état de santé des militaires dans le cadre de la médecine de prévention.
La réalisation de ces visites, dont l’autorité d’emploi est responsable du contrôle de l’exécution et du suivi de la périodicité, coïncide si possible avec celle de la visite médicale périodique.
Art. 20. – Sur proposition d’un médecin des armées ou dans les situations prévues par la réglementation, l’aptitude médicale au service à la mer est soumise à l’avis du conseil maritime de santé dont le fonctionnement est défini par instruction conjointe de la marine nationale et du service de santé des armées.
CHAPITRE IV
CHANGEMENT STATUTAIRE
Art. 21. – Le changement de statut, de spécialité, de corps ou d’armée ne constituant qu’une réorientation dans la vie professionnelle du militaire, la détermination de l’aptitude médicale est prononcée lors des visites médicales prévues à l’article 8 du présent arrêté, sauf dispositions contraires prévues par le commandement. Le profil médical est évalué selon le critère « en cours de carrière ou de contrat » de l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
Le militaire, sous réserve qu’il ne soit pas en cours de période probatoire, demandant un changement de statut, de spécialité, de corps ou d’armée et ne répondant pas au profil médical minimum nécessaire pour ce changement, peut demander, sauf dispositions contraires prévues par le commandement, à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude dans la spécialité, le corps ou l’armée postulé, selon les modalités définies aux articles 25 à 32.
CHAPITRE V
VISITES DE FIN DE SERVICE OU DE CESSATION TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Art. 22. – Dans les trois mois précédant la cessation définitive ou temporaire d’activité, une visite spécifique dont les modalités sont fixées par instruction est réalisée. Lors de la visite de fin de service du personnel d’active, le médecin des armées détermine obligatoirement l’aptitude à servir dans la réserve opérationnelle. La convocation à cette visite relève de la responsabilité de l’autorité d’emploi.
TITRE IV
RÉEXAMENS ET CONTESTATIONS DES CONCLUSIONS EN MATIÈRE D'APTITUDE MÉDICALE
Intitulé modifié par l'arrêté du 7 avril 2023
Art. 23. – En cas de contestation d’une conclusion médico-administrative d’aptitude prononcée à l’occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l’article 24. En cas d’inaptitude médicale prononcée après la fin de la période probatoire de l’engagement initial dans les FAFR, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.
Art. 23-1
Créé par l'arrêté du 7 avril 2023
En cas d'inaptitude médicale prononcée lors de l'expertise médicale initiale réalisée avant la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle par un candidat, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.
CHAPITRE Ier
SUREXPERTISE
Art. 24. – Une surexpertise médicale peut être demandée au service de santé des armées par :
- le candidat à l’engagement ou le militaire qui conteste un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d’aptitude médicale ;
- l’autorité d’emploi qui conteste les conclusions médicales d’aptitude prononcées pour un militaire ;
- un médecin du service de santé des armées responsable de la détermination de l’aptitude médicale à servir du candidat ou militaire concerné.
La demande de surexpertise est formulée dans les deux mois suivant l’établissement du diagnostic, du profil médical ou de la conclusion médicale.
Pour certaines aptitudes médicales particulières, la procédure de surexpertise médicale obéit à une réglementation spécifique.
Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L’autorité saisie est seule juge de la décision d’accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus.
Quand une surexpertise médicale est accordée, cette procédure suspend tout autre recours gracieux et présentation en commission de réforme des militaires, dans l’attente de l’avis du surexpert.
La surexpertise est obligatoirement réalisée par un praticien des armées servant au sein de la médecine des forces, d’un hôpital des armées ou d’un centre expert, d’un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l’expertise contestée. Le praticien en charge de la surexpertise adresse son compterendu à l’autorité du service de santé des armées l’ayant ordonnée. Cette dernière informe du résultat l’intéressé et le demandeur, dans le cas où l’intéressé n’est pas à l’origine de la demande.
CHAPITRE II
CONSEIL NATIONAL DE SANTÉ DES ARMÉES
Art. 25
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2023
Un conseil national de santé des armées (CNSA) est institué au sein de la direction de la médecine des forces.
Sont soumises à l’avis du conseil national de santé des armées :
- les demandes d’aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude ;
- les nouvelles demandes de présentation d’un dossier, déjà présenté antérieurement à ce conseil, en raison d’un fait médical nouveau ou d’un souhait de levée de restriction(s) d’aptitude médicale ;
- les contestations, dans un délai maximum de deux mois, des conclusions d’aptitude et d’inaptitude médicales, prononcées par le conseil maritime de santé.
Après étude d’un recours, le conseil peut confirmer ou réévaluer les conclusions relatives à l’aptitude médicale ou aux restrictions d’emploi. S’il se prononce en faveur de la restitution de l’aptitude médicale, sans dérogation ni restriction, cette restitution d’aptitude médicale est alors immédiatement applicable, sans nécessité de décision administrative du commandement.
Si le conseil confirme l’inaptitude, il exprime au commandement, pour décision administrative, un avis d’inaptitude médicale. Si le conseil l’estime nécessaire ou si le militaire le demande, cet avis peut être complété des possibilités :
- d’accorder ou non une dérogation aux normes médicales d’aptitude, éventuellement assortie de restrictions ; ou
- de réorienter ou non pour raison médicale le militaire vers une autre spécialité. Le conseil national de santé des armées n’est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant les aptitudes relevant de centres d’expertise ou de commissions spécialisés.
Art. 26. – Le conseil national de santé des armées est présidé par le directeur de la médecine des forces ou le représentant qu’il désigne au sein de sa formation administrative.
Il est composé :
- du président du conseil national de santé des armées ou de son représentant, ayant voix délibérative ;
- de deux praticiens des forces ayant voix délibérative, désignés par le président parmi les médecins relevant de son autorité (ou désignés par leur autorité d’emploi pour les médecins n’étant pas sous l’autorité du président) ;
- si le président du conseil national de santé des armées le juge souhaitable à l’étude du cas, d’un praticien certifié ou agrégé dans une spécialité ou un domaine en lien avec le dossier étudié, ayant voix consultative, désigné par son autorité d’emploi ;
- d’un officier représentant la FAFR du militaire concerné, ayant voix délibérative. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d’orienter l’avis du conseil sur des critères d’employabilité, de parcours professionnel, d’adaptation de l’affectation et de besoin de l’institution, en complément des critères médicaux. Il est désigné, ainsi que son ou ses suppléants par son autorité d’emploi ;
- et, si nécessaire, de toute autre personne qualifiée pouvant éclairer le conseil dans l’appréciation du cas, ayant voix consultative.
Les participants au conseil national de santé des armées sont tenus au secret.
Dans les cas où le conseil national de santé des armées étudie le dossier d’un militaire du service de santé des armées ou servant au sein de ce service, la présidence est fixée selon des modalités définies par instruction du service de santé des armées.
Art. 27
Modifié par l'arrêté du 7 avril 2023
Le conseil national de santé des armées peut être saisi :
1° S'agissant des militaires d'active, par :
- le militaire ;
- l'autorité d'emploi ou le commandement ;
- le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées dont relève le militaire.
2° S'agissant des candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle, par l'autorité d'emploi ou le commandement.
La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil national de santé des armées sont précisées par instruction. Le dossier inclut obligatoirement un avis argumenté de l’autorité d’emploi et d’un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.
Art. 28. – Le secrétariat du conseil national de santé des armées est assuré par un officier de la direction de la médecine des forces désigné par le président.
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Avec l’accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé nécessaire à la bonne appréciation d’un dossier. Le conseil national de santé prononce ses avis sur dossier. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil national de santé des armées.
Les avis du conseil national de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d’absence d’un des membres, le conseil peut poursuivre ses travaux si au moins trois membres sont présents dont le président et le représentant du commandement.
Chaque avis émis fait l’objet d’un procès-verbal signé par l’ensemble des membres ayant voix délibérative. Ce procès-verbal précise la possibilité de recours devant le conseil supérieur de santé des armées dans un délai maximum de deux mois après notification de l’avis au militaire concerné. Il est établi en trois exemplaires destinés :
- à l’autorité en charge des ressources humaines, selon des modalités propres à chaque FAFR, pour décision administrative ;
- au centre médical du service de santé des armées pour information de l’autorité d’emploi et insertion de la copie dans le dossier médical de l’intéressé ;
- à l’intéressé par l’intermédiaire du centre médical du service de santé des armées qui lui notifie.
La décision administrative est notifiée à l’intéressé par sa hiérarchie. Une copie de la décision est communiquée au centre médical du service de santé des armées dont dépend le militaire ainsi qu’au conseil national de santé des armées.
CHAPITRE III
CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DES ARMÉES
Art. 29. – Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s’étendent à toutes les FAFR.
Il étudie :
- l’aptitude médicale des militaires contestant, ou dont la direction des ressources humaines dont ils relèvent conteste, dans un délai de deux mois après la date de notification au militaire, les avis du conseil national de santé des armées. Le militaire ou la direction des ressources humaines dont il relève ne peuvent exercer un recours à l’encontre des avis du conseil national de santé des armées que devant le conseil supérieur de santé des armées ;
- les demandes de nouvelle présentation d’un dossier, antérieurement étudié par ce conseil, en cas de fait médical nouveau ou de souhait de levée de restriction(s) d’aptitude médicale ;
- les dossiers qui lui sont présentés par la direction centrale du service de santé des armées.
Art. 30. – Le conseil supérieur de santé des armées est présidé par l’inspecteur du service de santé des armées. Le directeur central du service de santé des armées désigne son suppléant parmi les inspecteurs du service de santé pour chacune des FAFR.
Le conseil supérieur de santé des armées est composé, avec voix délibérative :
- de l’inspecteur du service de santé des armées ;
- des inspecteurs du service de santé auprès de chacune des FAFR ou de leurs suppléants désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l’inspecteur du service de santé des armées ;
- des médecins conseillers auprès des chefs d’état-major de chacune des FAFR ou de leurs suppléants, désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l’inspecteur du service de santé des armées. Ils sont sollicités uniquement sur les recours de militaires ressortissant de l’état-major qu’ils conseillent ;
- d’un officier ou de son suppléant, représentant la FAFR du militaire concerné, désigné par le commandement qu’il représente. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d’orienter l’avis du conseil sur des critères d’employabilité, de parcours professionnel, d’adaptation de l’affectation et de besoin de l’institution, en complément des critères médicaux.
Des experts médicaux, praticiens des armées, peuvent être convoqués au conseil par l’inspecteur du service de santé des armées si leur présence est nécessaire à l’examen du dossier. Ces experts participent aux travaux uniquement sur les recours pour lesquels ils sont sollicités. Contrairement aux autres membres du conseil, ils n’ont qu’une voix consultative.
Les participants au conseil supérieur de santé des armées sont tenus au secret.
Les membres du conseil national de santé dont l’avis est contesté auprès du conseil supérieur de santé des armées ne peuvent y siéger.
Art. 31. – Le conseil supérieur de santé des armées peut être saisi soit directement par l’intéressé, soit par la direction des ressources humaines dont il relève (FAFR) ou par le commandant de région de la gendarmerie nationale.
La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil supérieur de santé des armées sont fixées par instruction. Il inclut obligatoirement un avis argumenté de l’autorité en charge des ressources humaines de la FAFR concernée et d’un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.
Art. 32. – Sous l’autorité du président, le secrétariat du conseil supérieur de santé des armées établit l’ordre du jour et organise les sessions du conseil.
Le conseil supérieur de santé des armées se réunit à l’initiative de son président.
Avec l’accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé ou technique nécessaire à la bonne appréciation d’un dossier.
Le conseil supérieur de santé des armées prononce ses avis sur dossier. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil.
Les avis du conseil supérieur de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives.
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. En cas d’absence d’un des membres, le conseil peut poursuivre ses travaux si au moins trois membres sont présents dont le président et le représentant du commandement.
Chaque avis émis fait l’objet d’un procès-verbal signé par chaque membre ayant voix délibérative. Le procèsverbal du conseil supérieur de santé des armées, comportant l’avis d’aptitude médicale, est transmis :
- à l’autorité en charge des ressources humaines pour décision administrative ;
- au conseil national de santé des armées ;
- au médecin commandant le centre médical du service de santé des armées pour information de l’autorité d’emploi et de l’intéressé et insertion dans son dossier médical ;
- à la direction centrale du service de santé des armées si elle est à l’initiative de la présentation.
Les avis du conseil supérieur de santé des armées ne peuvent faire l’objet d’une demande de surexpertise médicale et ne peuvent être modifiés que par le conseil supérieur de santé des armées.
La décision administrative est notifiée à l’intéressé par sa hiérarchie et communiquée au centre médical du service de santé des armées et au conseil supérieur de santé des armées.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 33. – Le conseil national de santé des armées récupère les prérogatives antérieurement dévolues aux conseils régionaux de santé à la date de parution du présent arrêté.
Art. 34. – L’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire est abrogé.
Art. 35. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 avril 2022.
La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
T. DE VANSSAY DE BLAVOUS
Le directeur central du service de santé des armées,
P. ROUANET DE BERCHOUX
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
C. BOYER
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