Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

Date de signature :27/04/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/04/2022 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 28 avril 2022
Date d'entrée en vigueur :29/04/2022
Décret n°2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

NOR : INTD2129299D


Publics concernés : sapeurs-pompiers et marins-pompiers, personnels des services de l’Etat et militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile, membres des associations de sécurité civile bénéficiant de l’agrément A délivré dans les conditions fixées à l’article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, personnes concernées par le traitement.

Objet : autorisation et modalités de mise en œuvre de traitements des données issues des images provenant des caméras installées sur des aéronefs.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un chapitre II au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements et précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.

Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, créés par le I de l’article 47 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, et modifiés par l’article 15 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II intitulé : « Caméras installées sur des aéronefs », qui comprend les articles suivants :

« Art. R. 242-1. – I. ‒ En application de l’article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 722-1, les services de l’Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l’agrément A délivré dans les conditions fixées à l’article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

« II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.

« Art. R. 242-2. – I. ‒ Les traitements mentionnés à l’article R. 242-1 portent sur les données suivantes :
« 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
« 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ;
« 3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l’observation et de l’investigation aérienne et de l’opérateur capteur ainsi que le numéro d’enregistrement de l’aéronef ;
« 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.

« Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

« Art. R. 242-3. – I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données mentionnées à l’article R. 242-2 :
« 1° Le responsable du service, de l’unité ou de l’association ;
« 2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l’unité ou de l’association.

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données mentionnées à l’article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.

« II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.

« III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

« 1° Les membres d’une mission d’inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
« 2° L’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ; « 3o Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l’unité ou de l’association pour les données mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-2.

« Art. R. 242-4. – Les données mentionnées au I de l’article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l’autorité mentionnée au 1° du I de l’article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.

« Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

« Art. R. 242-5. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.

« Art. R. 242-6. – I. ‒ L’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l’unité ou de l’association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d’affichage dans les locaux du service, de l’unité ou de l’association, ou par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération de secours l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministère de l’intérieur.

« II. ‒ Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d’opposition ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 242-1.

« III. ‒ Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

« Art. R. 242-7. – La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d’une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministère de l’intérieur à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Art. 2. – I. ‒ A l’article R. 283-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Pour l’application de l’article R. 242-6 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; ».

II. – A l’article R. 284-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis A l’article R. 242-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; ».

III. ‒ Les articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
1° Après la ligne :
«
R. 241-1 à R. 241-7 Résultant du décret n°2016-1860 du 23 décembre 2016 
»

est insérée la ligne suivante :

«
R. 242-1 à R. 242-7 Résultant du décret no 2022-712 du 27 avril 2022
» ;

2° A l’article R. 285-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis A l’article R. 242-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; » ;

3° A l’article R. 286-3 du code de la sécurité intérieure, sont insérés un 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis Au I de l’article R. 242-1, les mots : “ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l’agrément A délivré dans les conditions fixées à l’article R. 725-1” sont supprimés ;
« 8° ter A l’article R. 242-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; »

4° A l’article R. 287-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 9° ter et un 9° quater ainsi rédigés :
« 9° ter Au I de l’article R. 242-1, les mots : “mentionnés à l’article L. 722-1” et les mots : “ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l’agrément A délivré dans les conditions fixées à l’article R. 725-1” sont supprimés ;
« 9° quater A l’article R. 242-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; ».

Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 avril 2022.



Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX

Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN

Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU

Source Légifrance