Arrêté du 5 mai 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
NOR : SSAZ2213513A
Le ministre des solidarités et de la santé,
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
- Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
- Vu l’arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant qu’il y a lieu d’adapter les conditions d’accès à la spécialité Paxlovid® pour tenir compte de son inscription sur la liste des médicaments agréés aux collectivités, qui met fin à son accès précoce, et de tirer les conséquences de l’absence de dispensation en officine des spécialités Veklury® et Evusheld® ; que, pour s’assurer que le Paxlovid® n’est dispensé qu’aux patients effectivement porteurs du virus SARS-CoV2, il convient de prévoir une ordonnance de dispensation conditionnelle subordonnée à la présentation du résultat d’un test positif sauf si le prescripteur est déjà en possession d’un tel résultat ; qu’il y a lieu enfin de prévoir une facturation appropriée à ces nouvelles conditions d’accès,
Arrête :
Art. 1er. – I. – L’article 41-1 de l’arrêté du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41-1. – I. – Sauf si le prescripteur est en possession d’un résultat de test positif de détection du SARSCoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, la prescription de la spécialité Paxlovid® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique. Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s’impose alors au prescripteur. « Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité à la réalisation d’un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé dont le résultat est positif ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est positif. « Elle devient caduque dans un délai maximum de cinq jours, à compter de la date de la prescription.
« La mention à faire figurer sur l’ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours calendaires”.
« II. – Par dérogation au 7° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l’un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S’ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l’ordonnance, à la boîte et, s’il y a lieu, à l’âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. »
II. – Les annexes 1 et 2 au même article 41-1sont remplacées par l’annexe suivante :
« Annexe à l’article 41-1 « Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation mentionnée au II de l’article 41-1 : «
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Guadeloupe
Saint-Barthélémy
Saint Martin |
Martinique |
Guyane |
La Réunion |
Mayotte |
Coefficient de majoration |
1.323 |
1.323 |
1.34 |
1.264 |
1.36 |
»
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mai 2022.
OLIVIER VÉRAN
Source Légifrance