Note de service DGAL/SDSPV/2022-341 du 29 avril 2022 : Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge : DGAL/SDSPV/2022-231 du 22/03/2022 : Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime.
Résumé : Cette note établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime. Elle définit également la méthodologie d'élaboration de la liste, et notamment les critères généraux de définition des produits concernés.
Textes de référence :
- Articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime
Cette note établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnée aux articles L.253-5 et L.253-7 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
I-. Réglementation applicable aux produits de biocontrôle.
L’article L.253-6 du CRPM définit le biocontrôle comme le recours à « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, qui comprennent en particulier d’une part les macro-organismes et d’autre part les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale ».
Des mesures réglementaires ont pour objet de favoriser le développement du biocontrôle et s’appliquent à tous les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L.253-6.
De plus, les articles L.253-5 et L.253-7 du CRPM prévoient que le ministre chargé de l’agriculture établisse la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (ci-dessous « la liste ») faisant l’objet de mesures complémentaires. Les conditions d'inscription sur cette liste sont précisées à l’article D.253-33-1 du CRPM1 .
Mesures applicables aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L.253-6 du CRPM
- Taxe fiscale réduite pour les demandes d'approbation et d'autorisation des dossiers soumises à l'Anses, sauf pour les produits phytopharmaceutiques contenant au moins une substance active dont on envisage la substitution (Arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Anses).
- Délais d'évaluation réduits (Art. R.253-11 du CRPM).
- Exemption de l’interdiction des remises, des rabais, des ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L.441-6 du code de commerce ou de la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes (article L.253-5- 1 du CRPM).
- Exemption de l’obligation d’agrément phytosanitaire pour l’application en prestation de services, lorsque le produit ne comporte aucune mention de danger (article L.254-1 du CRPM).
- Possibilité pour une publicité destinée aux utilisateurs professionnels de figurer en quatrième de couverture d'une publication (article D.253-43-2 du CRPM).
- Exemption de l’obligation de mettre en place des mesures de protection des personnes pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et des parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments (article L.253-8 III du CRPM).
- En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, exemption de l’obligation de respecter une distance de sécurité minimale pour le traitement en milieu non fermé des parties aériennes des plantes réalisé à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 du CRPM et au III de l'article L. 253-8 du même code ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements (NB : cette dernière disposition est applicable à partir du 1er juillet 2022 pour les parcelles déjà emblavées au 25 janvier 2022). (Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime).
Mesures complémentaires applicables aux produits phytopharmaceutiques de biocontrôle figurant sur la liste établie au titre des articles L.253-5 et L.253-7 du CRPM (liste en annexe)
- Exemption de l’interdiction de publicité commerciale (article L.253-5 du CRPM).
- Exemption de l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts, forêts, voiries ou promenades accessibles ou ouverts au public (article L.253-7 du CRPM).
- Exemption de l’interdiction de mise sur le marché, de délivrance, d’utilisation et de détention pour un usage non professionnel, depuis le 1er janvier 2019 (article L.253-7 du CRPM). Pour rappel, seuls restent accessibles aux utilisateurs non-professionnels les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits dont l’usage est autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique, dès lors qu’ils bénéficient de la mention « emploi autorisé dans les jardins » (EAJ).
- Exemption de l’obligation de mettre en œuvre des actions ayant pour objet la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de la mise en place des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP, articles L.254-10 à L. 254- 10-9 du CRPM). Par conséquent, ces produits sont exclus de l'assiette prise en compte dans le calcul des obligations liées à la mise en œuvre des CEPP (article R. 254-31 du CRPM).
- Réduction du taux de la taxe sur la vente des produits phytopharmaceutiques affectée au financement du dispositif de phytopharmacovigilance conformément à l’article 1er de l'arrêté du 9 mars 2016 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'un taux réduit sur les ventes réalisées au cours de l'année civile précédente sont ceux figurant sur la liste en vigueur au moment du dépôt de la déclaration de mise sur le marché conformément au paragraphe V de l'article L.253-8-2 du CRPM.
- Exemption de l'obligation de disposer d’un conseil stratégique pour les entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques qui n’utilisent que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L.253-5 (Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019).
II-. Inscription des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle sur la liste mentionnée aux articles L.253-5 et L.253-7 du CRPM.
Les produits inscrits sur la liste respectent les critères définis à l’article D.253-33-1 du CRPM et relatifs à :
- leur statut réglementaire ;
- la nature des substances actives entrant dans leur composition ;
- leur sécurité pour la santé et l'environnement.
1. Statut réglementaire
Les produits qui ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en cours de validité, ou qui ne bénéficient pas d’un délai de grâce non échu pour la vente et la distribution en cas de retrait ou modification de l'AMM ne peuvent être ajoutés à la liste. Les seconds noms commerciaux, les produits de revente et les produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle sont inclus dans la liste.
Les produits détenant uniquement une AMM d'une durée maximale de 120 jours délivrée dans des situations d'urgence phytosanitaire au titre de l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 ne sont pas inscrits sur la liste.
2. Nature des substances actives entrant dans la composition des produits
Conformément aux dispositions de l'article L.253-6 du CRPM, les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle comprennent des micro-organismes, des médiateurs chimiques ou des substances naturelles d’origine animale, végétale ou minérale.
* Sont considérés comme des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle les pièges à insectes associant des phéromones ou des attractifs alimentaires pour attirer les insectes et une substance insecticide à effet létal, dans un contenant clos évitant la dissémination de cette dernière dans l’environnement.
* On entend par substance naturelle d’origine animale, végétale ou minérale toute substance naturellement présente et qui a été identifiée en l’état dans la nature. Cette substance est :
- soit extraite d’un matériau source naturel ;
- soit obtenue par synthèse chimique et strictement identique à une substance naturelle telle que décrite ci-dessus. Les substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons appartiennent à la catégorie des substances naturelles.
3. Sécurité des produits pour la santé et l'environnement
Compte tenu des exemptions dont ils bénéficient, les produits listés doivent respecter différents critères en matière de sécurité pour la santé et pour l'environnement.
A. Critères généraux :
Ne peuvent pas figurer sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle les produits contenant une substance dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du Règlement 1107/2009.
B. Santé publique :
Ne peuvent pas figurer sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle les produits comportant une des mentions de danger suivantes :

C. Environnement :
Ne peuvent pas figurer sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle les produits comportant une des mentions de danger suivantes :
III-. Actualisation de la liste.
La liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle correspondant à ces critères, établie au titre des articles L.253-5, L.253-7 et D.253-33-1 du CRPM, est annexée à la présente note.
Cette liste est actualisée mensuellement.
Le Directeur Général de l’Alimentation,
Bruno FERREIRA
1 Décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d'inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime
