Arrêté du 3 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 9 mai 2017 définissant les actions standardisées d’économie de produits phytopharmaceutiques
Le ministre de l’agriculture et de l'alimentation,
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 254-10-2 et R. 254-34 ;
- Vu l’arrêté du 9 mai 2017 modifié définissant les actions standardisées d’économie de produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Article 1er
L'arrêté du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
I. Au 3 de l’action n°2020-006, les mots « ou éligible » sont supprimés.
II. Au premier tableau figurant au 4 de l’action n°2021-008 est insérée par ordre alphabétique la ligne suivante :
Mambo SC AMM : 8300488 |
0,072 |
Cumbia SC AMM : 8300488 |
0,072 |
III. Au tableau figurant au 4 de l’action 2021-013, les lignes comprenant les mots « Atlas maladie du blé », « Fongitech » et « Septolyance » sont supprimées.
IV. Au 1 et au 4 de l’action n°2020-063, le mot : « phytopharmaceutiques » est remplacé par les mots : « de biocontrôle ».
Article 2
Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture.
Fait le 3 mai 2022
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur général de l’alimentation,
B. FERREIRA
Annexe
CERTIFICATS D’ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Action n°2022-011
Eviter un traitement insecticide contre les méligèthes en associant une variété de colza à floraison très précoce avec la variété principale |
1 – Définition de l’action
L’action vise à mélanger au moment du semis deux variétés de colza dont l'une à floraison sensiblement plus précoce (environ 15 jours avant la variété principale). Cette variété est à mélanger au moment du semis avec la variété de colza d’intérêt afin de représenter moins de 10% du total des semences.
L’apparition des fleurs de cette variété plus précoce attire les méligèthes et permet de leur fournir le pollen qu’ils recherchent, sans que ces insectes ne détruisent les boutons floraux de la variété principale.
2 – Conditions de réalisation de l'action
L'action est réputée réalisée lorsque la vente à l'utilisateur final est effectuée.
La date de réalisation de l'action est la date d'émission de la facture correspondant à la vente.
3 – Pièces justificatives à fournir
Si le produit a été vendu par le demandeur, aucune pièce n’est à fournir. Le journal des ventes doit être tenu à la disposition des agents chargés des contrôles. Dans le cas des packs, la référence du pack figure dans le journal des ventes, ou, à défaut, sur les factures correspondantes, pour permettre l'identification sans équivoque de l'action.
Si le produit a été vendu par une personne autre que le demandeur, doivent être transmises lors de la demande :
- une copie de la facture comportant l'identité de l’acheteur, la date d’émission de la facture et la description de l’achat permettant l'identification sans équivoque de l'action ;
- l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 1 de l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques ;
- si le vendeur est obligé du dispositif, l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 2 de l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
4 – Nombre de certificats auquel l'action ouvre droit annuellement

*
5 – Nombre d’années durant lesquelles l’action ouvre droit à la délivrance de certificats
1 année.
6 – Période de validité de l’action
Début de validité au 1er janvier 2022.
CERTIFICATS D’ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Action n°2022-017
Réduire le nombre de traitements fongicides au moyen de variétés de pomme de terre assez résistantes au mildiou |
1 – Définition de l’action
L'action vise à l'utilisation de variétés de pomme de terre assez résistantes au mildiou (feuillage et/ou tubercule), avec une bonne à assez bonne valeur environnementale, permettant de réduire le nombre de traitements fongicides.
2 – Conditions de réalisation de l'action
L'action est réputée réalisée lorsque la vente à l'utilisateur final est effectuée.
La date de réalisation de l'action est la date d'émission de la facture correspondant à la vente du produit.
3 – Pièces justificatives à fournir
Si les plants ont été vendus par le demandeur, aucune pièce n’est à fournir. Le journal des ventes doit être tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
Si les plants ont été vendus par une personne autre que le demandeur, doivent être transmises lors de la demande :
- une copie de la facture comportant l'identité de l’acheteur, la date d’émission de la facture et la description de l’achat permettant l'identification sans équivoque de l'action ;
- l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 1 de l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques ;
- si le vendeur est obligé du dispositif, l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 2 de l'arrêté 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
4 – Nombre de certificats auquel l'action ouvre droit annuellement
5 – Nombre d’années durant lesquelles l’action ouvre droit à la délivrance de certificats
1 année.
6 – Période de validité de l'action
Début de validité au 1er janvier 2022.
CERTIFICATS D’ECONOMIE DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Action n°2022-029
Réduire le nombre de traitements au moyen de variétés de blé tendre assez résistantes aux bioagresseurs et à la verse |
1 – Définition de l’action
L'action vise à l'utilisation de variétés de blé tendre assez résistantes aux organismes nuisibles et à la verse afin de réduire le nombre de traitements phytopharmaceutiques.
2 – Conditions de réalisation de l'action
L'action est réputée réalisée lorsque la vente à l'utilisateur final est effectuée.
La date de réalisation de l'action est la date de facturation figurant sur le journal des ventes ou la date d'émission de la facture.
L'unité de mesure utilisée pour la facturation, exprimée en poids de semences ou en doses, sera utilisée lors de la déclaration de l'action correspondante.
3 – Pièces justificatives à fournir
Si les semences ont été vendues par le demandeur, aucune pièce n’est à fournir. Le journal des ventes doit préciser les quantités de semences vendues exprimées en kilogrammes ou en doses de 500 000 grains et être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.
Si les semences ont été vendues par une personne autre que le demandeur, doivent être transmises lors de la demande :
- une copie de la facture comportant l'identité de l'acheteur, la date d'émission de la facture et la description de l'achat permettant l'identification sans équivoque de l'action dont les quantités de semences vendues exprimées en poids de semences ou en doses ;
- l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques ;
- si le vendeur est obligé du dispositif, l'attestation sur l'honneur prévue à l'annexe 2 de l'arrêté du 3 mai 2017 relatif aux modalités de demande de délivrance de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
4 – Nombre de certificats auquel l'action ouvre droit annuellement
