Instruction technique DGAL/SDSSA/2022-349 du 25 avril 2022 : Procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n° 853/2004
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge : DGAL/SDSSA/2019-728 du 22/01/2020 : Procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n° 853/2004.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 9
Objet : Procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n° 853/2004.
Résumé : Cette note remplace l'instruction DGAL/SDSSA/2019-728 du 22/10/2019 en y apportant des modifications et de nouvelles annexes.
Textes de référence :
- Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
- Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; - Règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
- Code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 233-2 et l’article R. 233-2 ;
- Code des relations entre le public et l'administration notamment les articles L. 212-3, L. 215-5 et L. 231-1 à L. 231-3 ;
- Décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique ;
- Décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
- Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale ;
- Arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ;
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-103 du 09/02/2015 : Suites données aux inspections en matière vétérinaire et phytosanitaire ;
- Note de service DGAL/SDSSA/2015-584 du 09/07/2015 : Rénovation des outils et des suites de l'inspection ;
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 relative aux critères de détermination des établissements éligibles à des mesures de flexibilité et lignes directrices en matière de mise en oeuvre de cette flexibilité au niveau du plan de maîtrise sanitaire.
Cette note a pour objet de donner aux directions départementales en charge de la protection des populations la procédure à suivre pour l’agrément des établissements soumis aux dispositions du règlement (CE) n°853/2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et de l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire. Elle explicite les dispositions prévues par la réglementation et ne peut-être envisagée sans lecture préalable ou parallèle de celle-ci.
Elle se compose de généralités sur la procédure d’agrément et renvoie, pour les sections qui le nécessitent, à des fiches synthétiques sectorielles publiées sur le site Internet du ministère de l'agriculture et de l'alimentation sur la page dédiée à l'agrément sanitaire : http://agriculture.gouv.fr/agrement-sanitaire-des-etablissements-au-titre-du-reglement-cendeg8532004.
Les principales modifications par rapport à la dernière version de l'instruction portent sur :
- une clarification du champ d'application du règlement (CE) n°853/2004 ;
- des précisions sur l'utilisation des SIRET ; • une clarification sur les modalités d’enregistrement des établissements multi-sites ;
- une clarification des thématiques relatives aux produits composés, aux ateliers collectifs et à la prestation de service (annexes IV, V et VI) ;
- la mise à disposition d'une requête DEDAL visant à mettre à jour les données des établissements agréés au titre du règlement (CE) n°853/2004 (annexe IX).
Point d'attention : les notes de service et instructions techniques détaillées dans la présente instruction peuvent être amenées à évoluer.
1 Notion d’agrément au titre du règlement (CE) n°853/2004
L'agrément des établissements a été mis en place afin d'assurer un haut niveau de sécurité sanitaire dans la production des denrées d'origine animale tout au long de la chaîne alimentaire. La notion d'agrément d'un établissement est reliée au couple type de denrée/type d’opération.
Les exigences applicables aux établissements agréés s'ajoutent aux exigences prévues par le règlement (CE) n°178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et par le règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
Le règlement (CE) n°853/2004 dresse les généralités en termes d'agrément et définit le champ d'application de l'agrément.
Le règlement « contrôles officiels » (UE) n°2017/625, notamment ses articles 138 et 148, vient compléter la notion d'agrément en définissant les grands principes de l’attribution et du maintien de l’agrément sanitaire des établissements manipulant et préparant des denrées alimentaires d’origine animale.
L’arrêté ministériel du 8 juin 2006 précise les conditions d’agrément des établissements concernés en application du règlement (CE) n°853/2004. Il liste également les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’agrément.
Remarque : Certains modes de production sont plus à risque que d'autres, pour une denrée donnée. Les établissements agréés voient donc la fréquence d'inspection sur le terrain modulée, sur la base d'une fréquence minimale définie par typologie de production ou d'une note de risque calculée annuellement. Des précisions sont données dans la note de service de programmation annuelle des inspections.
1.1. Dispositions générales relatives à l'agrément sanitaire des établissements
Le règlement (CE) n°853/2004 dispose que les établissements du secteur alimentaire qui manipulent ou préparent des denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) relevant des sections de son annexe III et qui entrent dans son champ d'application (art 1), doivent être agréés par l’autorité compétente.
Par ailleurs, l’article 6 du règlement (CE) n°852/2004 dispose qu’un établissement non soumis à agrément comme défini par le règlement (CE) n°853/2004 peut être agréé en vertu du droit national si l’État membre estime que cela est nécessaire et permet ainsi l'export de ces denrées. La mise sur le marché des denrées issues de ces établissements n’est plus limitée au territoire national. Toutefois la réglementation française ne prévoit pas d'agrément obligatoire au-delà du périmètre du règlement (CE) n°853/2004. Les pays tiers n'ont pas les mêmes exigences en terme d'export. Il est donc utile de se rapprocher du bureau export de la DGAL afin de connaître les modalités d'export vers un pays donné qui peuvent être plus strictes que les dispositions prévues par le seul cadre de l'agrément.
Enfin, un établissement du secteur alimentaire peut solliciter un agrément sanitaire sur une base volontaire, notamment dans la perspective d'exporter des denrées vers un pays tiers. Dans ce cas, le dossier doit être instruit comme tout dossier de demande d'agrément.
Tout établissement du secteur alimentaire se doit de respecter le règlement n°852/2004 et mettre en place un plan de maîtrise sanitaire (PMS). Ce plan de maîtrise sanitaire doit prendre en compte l'ensemble des dangers pour les différentes productions réalisées au sein de l'établissement. En conséquence, l'ensemble des activités de l'établissement (au sens du SIRET et du numéro d'agrément) doit être décrit dans le dossier d'agrément et l'ensemble de l'établissement doit être inspecté.
Si un établissement possède une activité soumise à agrément au sens du règlement (CE) n°853/2004 et une activité pour laquelle ce même règlement ne s'applique pas (par exemple traitement de végétaux ou élaboration de produits composés), l'exploitant du secteur alimentaire peut apposer sa marque d'identification sur les produits dont la fabrication ne requiert pas d'agrément (règlement (CE) n° 853/2004, annexe II, section I, point B.7).
1.2. L' agrément sanitaire d'un établissement est spécifique d'une activité et d'une catégorie de produit
En règle générale, l’agrément sanitaire est demandé par un exploitant, pour un établissement, pour une activité et une catégorie de produits donnés.
Ces catégories de produits correspondent aux sections de l’annexe III du règlement (CE) n°853/2004, éventuellement déclinées en sous-ensembles (cf. section V, déclinée en viandes hachées, préparations de viandes et viande séparée mécaniquement). Deux sections supplémentaires existent en France, l'une notée « 0 » pour l'entreposage et la manipulation des denrées nues, notamment leur conditionnement ou déconditionnement, et l'autre notée « Z » pour les cuisines centrales. De plus, un périmètre d'agrément « produits composés » a été créé pour les établissements qui produisent des produits composés et doivent être agréés en vue de l'exportation vers des pays tiers.
Des fiches sectorielles viennent préciser les dispositions prévues à l'annexe III du règlement (CE) n°853/2004. Elles sont consultables sur l'internet du MAA en suivant ce lien : https://agriculture.gouv.fr/agrement-sanitaire-des-etablissements-au-titre-du-reglement-cendeg8532004.
Pour chaque catégorie de produits, des activités ont été identifiées dans les spécifications techniques d’établissement des listes d’ateliers agréés de la Commission Européenne.
À chaque couple « catégorie de produit – activité » correspond un agrément sanitaire dans le système d’information français.
Un établissement peut mettre sur le marché plusieurs catégories de produits. Il aura donc plusieurs périmètres d'agréments dans Resytal (cf. IT dédiée sur B.O Agri), tous rattachés au même dossier d'approbation, et aura donc un seul numéro d'agrément.
Par exemple, un même établissement (même SIRET) a développé deux chaînes de fabrication, l'une de produits à base de viande et l'autre de produits de la pêche : chaque chaîne sera décrite par un périmètre d'agrément dédié et rattaché au même numéro d'agrément.
De même, un établissement fabriquant de la viande hachée a développé une chaîne de fabrication de viandes hachées additionnées de protéines végétales ; l'ensemble de son activité est couvert par son numéro d'agrément mais décrit avec deux périmètres d'agréments : viande hachée (section V de l'annexe III) et préparation de viandes (section V de l'annexe III).
Dans les deux cas, le plan de maîtrise sanitaire de l’entreprise doit être conçu et maintenu pour l'ensemble des activités.
L’annexe VIII présente le tableau de correspondance par filière entre activités, périmètres d’agrément dans Resytal et sections du règlement (CE) n° 853/2004.
Cas des établissements d'abattage temporaires :
Les abattoirs temporaires (par exemple pour l'Aïd-el-Kébir) ne sont pas concernés par cette instruction technique, bien que soumis à agrément. En effet, des instructions spécifiques sur B.O agri, précisent les modalités en matière d'agrément pour ces établissements. Pour rappel, les abattoirs temporaires ne se voient pas délivrer un agrément communautaire mais un agrément national. De ce fait, le format de numéro d'agrément pour des abattoirs temporaires est le suivant : FR XX XXX XXX ISV, entouré d'une forme hexagonale (voir exemple ci-dessous).
Établissements, SIRET et numéros d'agrément :
Dans le règlement (CE) n°852/2004 (art 2), l’établissement est défini comme « toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire. »
Dans la très grande majorité des cas, un établissement est situé à terre, dispose d'une adresse (numéro et nom de rue) et est identifié par un numéro SIRET, après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dans certains cas, l'établissement est plus difficile à localiser, soit parce qu'il ne dispose pas d'adresse exacte (chalet d'alpage), soit parce qu'il est mobile (navire-usine). Le numéro d'agrément est alors attribué à cet établissement, qui doit disposer de son propre dossier d'agrément mais qui est enregistré dans Resytal avec le SIRET du siège de l'exploitation fermière ou de l'armateur concernés.
En revanche, les activités des véhicules boutiques qui relèvent du secteur de la remise directe, ou des véhicules frigorifiques, ne relèvent pas de l’agrément et ne peuvent donc pas se voir attribuer un numéro d'agrément. Ils sont rattachés à un autre établissement, qui peut être agréé, en tant que leur unité d'activité. Par ailleurs, pour les logisticiens, une seule unité d'activité peut réunir l'ensemble de la flotte de camions.
La demande d'agrément décrit les différentes activités qui y sont réalisées et dont l'une au moins s'inscrit dans les sections de l'annexe III du règlement (CE) n°853/2004 ou dans les sections 0 et Z évoquées précédemment. Si plusieurs activités sont exercées sur place, le courrier d'attribution de l'agrément les liste de manière à en donner clairement le périmètre. Elles sont saisies dans RESYTAL avec le périmètre d'agrément correspondant.L'établissement apparaît alors sur toutes les listes officielles correspondantes avec une seul et unique numéro d'agrément.
Informations complémentaires relatives au numéro SIRET :
En France, chaque établissement du secteur alimentaire est identifié au moyen du numéro SIRET, composé de 14 chiffres :
- le numéro SIREN de 9 chiffres de l'entreprise à laquelle il est rattaché et
- le NIC (Numéro Interne au Classement) de 5 chiffres, qui identifie l'établissement au sein de l'entreprise en question.
Le numéro SIRET permet d'identifier géographiquement chaque établissement de la même entreprise. Il permet donc d'identifier le lieu où est réalisée l'activité de chaque établissement que détient l’entreprise. Si l'activité est produite dans plusieurs locaux ayant chacun une adresse différente, chacun doit avoir un numéro SIRET différent.
Ce numéro SIRET change à chaque fois que l'adresse d'un établissement change ; ce changement doit être signalé par le professionnel concerné au Centre de Formalités des Entreprises (pour le secteur alimentaire, il s'agit des chambres consulaires : chambre d'agriculture, des métiers ou du commerce et de l'industrie), qui fournit alors un nouveau numéro SIRET à l'entreprise.
Ces informations, relatives aux modalités d’identification et d’enregistrement des entreprises au titre du Code de Commerce sont disponibles sur le site suivant, vers lequel vous pouvez renvoyer les professionnels : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32135.
La fiabilité des données enregistrées dans RESYTAL est nécessaire pour assurer un suivi efficace des établissements et de leurs activités ; vous pouvez à ce sujet vous référer au guide d'aide à la saisie qui figure dans la documentation RESYTAL.
Cas d'un établissement réalisant plusieurs activités de transformation :
Instruction dans Resytal : pour un établissement possédant plusieurs unités d'activités de transformations relevant de l'annexe III du règlement (CE) n°853/2004. Les différentes activités de transformation apparaîtront dans Resytal sous forme de différentes unités d'activité (UA) rattachées à ce seul et unique numéro d'agrément.
Un établissement à une adresse donnée = un numéro SIRET = une demande d'agrément sanitaire = un numéro d'agrément sanitaire unique. |
Cas d'une entreprise multi-sites :
Entreprise multi-sites ou entreprise possédant deux établissements exerçant une activité agréée à deux adresses différentes :
- chaque établissement de l'entreprise doit posséder son propre numéro SIRET rattaché à son adresse ou son numéro d'immatriculation pour les navires ;
- un numéro d'agrément différent doit être attribué à chaque adresse de lieu d'activité
En conséquence, pour une même entreprise, il n'est pas possible de délivrer un agrément à un établissement B situé à une adresse B sur la base du SIRET de l'établissement A situé à une adresse A. L'absence de « sirétisation » d'un établissement rend le dossier d'agrément incomplet (voir point 2.1 de la présente instruction).

Cas d'un local où sont logés deux établissements distincts :
Deux établissements appartenant à deux entreprises différentes (SIREN et SIRET différents) procédent tous deux à des activités de transformation à une même adresse postale. Dans ce cas précis, une même adresse postale peut être rattachée à deux numéros SIRET différents et deux numéros d'agréments distincts. Ces activités de transformation doivent être séparées dans l'espace : il ne peut y avoir partage de locaux entre les deux établissements. |
1.3. Obligation d'agrément des établissements : cadre général et cas particuliers
1.3.1 Règles définies par le règlement n° 853/2004 et l’arrêté ministériel du 8 juin 2006
a.
Rappel de définitions
Les définitions applicables sont celles des règlements (CE) n°178/2002 chapitre 1, (CE) n°852/2004 article 2, et (CE) n°853/2004 Annexe I. Pour une lecture plus claire de cette instruction technique, seules les définitions les plus importantes figurent dans ce paragraphe. Veuillez vous référer aux définitions des règlements concernés :
« transformation » : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ; (article 2.1 du règlement (CE) n° 852/2004) ;
« produits transformés » : les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ; (article 2.1 du règlement (CE) n° 852/2004) ;
« produits composés » désigne les denrées alimentaires élaborées à partir de denrées animales déjà transformées et de denrées végétales.
b.
Établissements concernés
Un établissement est soumis à l’agrément sanitaire si son activité est incluse dans le champ d’application (article 1) du règlement (CE) n°853/2004. Les produits préparés ou manipulés dans l’établissement font l’objet des dispositions de l’annexe III de ce même règlement. Les établissements qui manipulent, transforment, déconditionnent, congèlent, décongèlent, reconditionnent, ré-emballent ou entreposent sous température contrôlée des produits d’origine animale pour les céder à un autre établissement sont soumis à agrément, ainsi que les établissement réalisant la purification ou l'expédition de coquillages. Les établissements retransformant un produit d’origine animale sont également soumis à agrément, sauf dans le cas des produits composés (voir point 1.3.3). La production primaire, quant à elle, n'entre pas dans le cadre du champ d'application du règlement (CE) n°853/2004 et n'est donc pas soumise à l'obligation d'agrément à l'exception des activités de stockage de gibier sauvage non dépouillé/plumé (Cf. annexe II de la présente instruction).
A noter : Les exigences spécifiques à chaque secteur sont prévues :
- sous la forme de fiches sectorielles publiées sur le site Internet du ministère sur la page dédiée à l'agrément sanitaire : http ://agriculture.gouv.fr/agrement-sanitaire-des- etablissements-au-titre-du-reglement-ce-ndeg8532004 . Ces fiches ne font que préciser les exigences de l’annexe III du règlement (CE) n°853/2004.
- dans les sections sectorielles de l’annexe III du règlement (CE) n°853/2004,
Dérogation à l'obligation d'agrément :
Certains établissements, bien qu'entrant dans le cadre du champ d'application du règlement (CE) N°853/2004 et donc normalement soumis à l'obligation d'agrément, sont exemptés de cette obligation. Ils sont dits dérogataires à l'obligation d'agrément. Des précisions sur cette notion de dérogation à l'obligation d'agrément sont données en annexe VII.
A différencier des établissements hors champ du règlement (CE) n° 853/2004 qui ne sont de fait pas soumis à l'obligation d'agrément et ne peuvent porter l'appellation de dérogataire (ex : les établissements d'abattage non agréés (EANA)).
c.
Établissements pour lesquels l'agrément n'est pas requis
Le règlement (CE) n° 853/2004 et donc l’obligation d’agrément ne s’applique pas :
- lorsque l’activité est limitée à la production primaire, sauf dispositions contraires, (cf. annexe II), au transport ou au stockage ne nécessitant pas de régulation de la température ;
- à la production primaire destinée à un usage domestique privé ;
- à la préparation, la manipulation et l’entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée ;
- à l’approvisionnement direct par le producteur en petites quantités de produits primaires, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final1 ;
- Sauf indication expresse contraire, au commerce de détail dans le cas de remise directe au consommateur final ; → Voir annexe VII
- aux denrées contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés (produits composés). Les produits d’origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du règlement (CE) n°853/2004 ; → Voir annexe IV.
- à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volailles et de lagomorphes abattus dans l'exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final ; il s’agit des établissements d’abattage non agréés (EANA) qui sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n°852/2004 et à l’arrêté ministériel du 10 octobre 2008 pris pour application des articles D. 654-3 à D.654-5 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux règles sanitaires applicables aux établissements d’abattage de volailles et de lagomorphes non agréés ;
- à l’approvisionnement direct, en petite quantités, de carcasses de gibier sauvage en poils ou en plumes, par les chasseurs au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
L'annexe I propose des arbres de décision (paragraphe 1) pour aider à juger de la nécessité d’agréer ou non un établissement.
d.
Notion d'établissement intermédiaire
Le point b) de l’article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 dispose que « (…) les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient agréés par les autorités compétentes, à la suite d’au moins une inspection sur place, lorsque l’agrément est exigé conformément au règlement (CE) n°853/2004. »
De plus, l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, qui définit le champ d’application, précise que les établissements de commerce de détail (point 5 a)) ne sont pas soumis aux dispositions dudit règlement sauf "dans le cas d'opérations effectuées en vue de fournir des denrées alimentaires à un autre établissement" (point 5 b)). L'établissement est défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 comme "toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire". Cette disposition vise à ne pas soumettre à agrément les établissements qui destinent leur production au consommateur final, qu’il s’agisse de métiers de bouche ou de restauration collective
Par conséquent, un établissement « intermédiaire », c’est-à-dire qui ne fournit pas directement le consommateur final, doit être agréé ou autorisé, sous réserve des possibles dérogations octroyées par le règlement (CE) n°853/2004 et ce même dans le cas où cet établissement a luimême le statut de commerce de détail.
- Ainsi, par exemple, une boucherie-charcuterie dispose dans le même établissement d’une boutique de vente au consommateur final et d’un laboratoire agréé, pour lequel les volumes vendus à d’autres établissements ne lui permettent pas de bénéficier d’une dérogation à l’agrément. Les locaux de la boutique et du laboratoire sont séparés physiquement et la production du laboratoire permet d’approvisionner la boutique.
- Cet établissement, qui est un commerce de détail (qui peut être identifié par un seul SIRET), dispose d’un double statut : sa boutique est un commerce de détail et doit être enregistrée conformément aux dispositions du règlement (CE) n°852/2004 et son laboratoire est agréé au titre du règlement (CE) n°853/2004.
- De même, une cuisine centrale agréée au titre du règlement (CE) n°853/2004 qui destine une partie de sa production à une consommation sur site et une autre partie de sa production à une livraison à des restaurants satellites est un commerce de détail.
Dans les deux cas, à l’exception de la production primaire (comme par exemple le lait cru), tous les fournisseurs de la cuisine centrale agréée ou du laboratoire agréé de la boucherie charcuterie qui manipulent ou transforment des DAOA doivent également bénéficier d’un agrément sanitaire.
Le cas échéant, à condition que les produits soient directement acheminés et stockés dans la boutique de la boucherie-charcuterie, l’exploitant pourrait se fournir auprès d’établissements dérogataires, à condition toutefois de destiner ces produits exclusivement à la vente au consommateur final.
1.3.2 Rôle des traders dans la chaîne alimentaire
Les traders sont omniprésents tout le long de la chaîne alimentaire. Ces traders, généralement, ne possèdent pas en main propre les denrées (pas de manipulation, pas d'entreposage de leur part).
Plusieurs cas de figure sont possibles :
1. Lorsque le rôle du « trader » se limite strictement à la mise en relation entre vendeurs et acheteurs mais n’a pas vocation à acheter et devenir propriétaire des denrées concernées par la transaction : dans ce cas, les informations de traçabilité ne visent que l’acheteur et le vendeur réels des denrées et le « trader » n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement. La question est de déterminer si le ‘trader’ est un exploitant du secteur alimentaire, auquel cas son établissement devrait être enregistré en application du règlement (CE) n° 852/2004. Dans la mesure où la propriété des denrées alimentaires n’est pas celle du trader et que ce dernier ne fait que les stocker et les transporter, on peut considérer qu’il n’est pas un exploitant du secteur alimentaire. Les obligations liées à la traçabilité et à l’enregistrement de l’établissement ne s’imposent pas à lui.
2. Le contrat d’achat des denrées par le « trader » inclut une clause de réserve de propriété, dont le transfert est retardé de plusieurs semaines, de sorte que le « trader » puisse revendre les produits achetés avant que ceux-ci ne doivent être comptés comme des immobilisations dans sa comptabilité ; dans ce cas, le trader dispose d’informations de traçabilité importantes sur les denrées négociées et il doit être soumis à enregistrement bien que ces denrées ne soient pas toutes sa propriété. Les autorités françaises considèrent enfin que tout opérateur présenté comme « trader » au regard de son activité principale ne peut se prévaloir d’une exemption d’enregistrement s’il exerce des activités, même à titre accessoire, qui induisent le respect des obligations du « paquet hygiène » comme par exemple toute influence sur la traçabilité des produits ou un stockage, même temporaire de marchandises.
Ainsi, concernant le cas particulier des « traders », un courrier de la Commission européenne en date du 19 octobre 2021 précise que dans le cas où le « trader » devient propriétaire des denrées alimentaires, il est couvert par la définition d’exploitant du secteur alimentaire. Il est donc responsable du respect de la législation alimentaire, soumis aux obligations d’enregistrement de son établissement et de traçabilité pour les produits placés sous son contrôle (dont il est propriétaire). Dans ce cas, ce « trader » est donc un établissement « intermédiaire » (voir point ci-dessus), et donc un maillon supplémentaire de la chaîne alimentaire entre l’établissement producteur et le consommateur.
NB : de nombreux sites internet fonctionnent selon le premier cas, en offrant un espace de vente virtuel à des exploitants du secteur alimentaire (producteurs fermiers, artisans, restaurateurs, …) mais sans jamais avoir de contact avec les denrées proprement dites.
1.3.3 Cas particuliers
Les activités annexes et connexes de la production primaire, les commerces de détail et les produits composés sont repris dans des annexes dédiées2 .
En ce qui concerne la production de produits composés, celle-ci n'est pas soumise à agrément. Toutefois, les produits d'origine animale transformés utilisés pour leur préparation doivent provenir d'établissements agréés. Les établissements manipulant des produits composés se doivent également de respecter le règlement (CE) n°852/2004 avec la mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire.
Dans le cas où un établissement agréé produit également des produits composés, ces derniers doivent être intégrés dans le dossier de demande d'agrément. Si un établissement possède déjà une activité soumise à agrément et se met à produire des produits composés, il a l'obligation de mettre à jour son dossier d'agrément auprès de la DDecPP.
L'annexe IV relative aux produits constitués de denrées animales ou d'origine animale et de produits d'origine végétale, permet de déterminer si une denrée donnée est ou non un produit composé.
Toutes les précisions nécessaires seront données dans l'instruction technique relative à la production de denrées animales ou d'origine animale combinées à des denrées végétales.
2 Délivrance de l’agrément sanitaire
2.1. Composition du dossier d’agrément
L'annexe II de l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 dresse la liste des pièces justificatives à joindre avec le dossier d'agrément.
L’annexe I (paragraphe 2.1) de la présente instruction liste les pièces devant nécessairement être adressées à la DDecPP pour l’instruction du dossier (D1) et celles qui peuvent être consultées sur site (D2), n’ayant par conséquent pas à être envoyées à la DDecPP.
Pour certains secteurs, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées. Il convient pour cela de se reporter aux fiches sectorielles relatives à l'agrément sanitaire des établissements ( d isponibles sur le site I nternet du Ministère de l'Agriculture). Par exemple, pour les abattoirs d'animaux de boucherie et de volailles et de lagomorphes, les pièces constitutives du dossier doivent également inclure les modalités de fonctionnement de l'établissement du déchargement des animaux jusqu'aux premières étapes d'habillage et permettant de répondre aux exigences du règlement (CE) n°1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2006, les pièces du dossier et les documents d’enregistrement doivent être tenus à jour en tant que de besoin.
L’envoi dématérialisé des pièces (mail, clé USB,…) est accepté3 , sous réserve des conditions suivantes : • le demandeur doit envoyer le dossier, et non pas renvoyer la DDecPP vers un site Internet. Il est en effet nécessaire que la demande d’agrément soit effectivement reçue au niveau de la DDecPP, qui doit en accuser réception, avec notamment la date de réception de la demande ; • les pièces du dossier doivent être clairement identifiées, en reprenant la numérotation et les intitulés de l’arrêté du 8 juin 2006 (repris dans la présente note).
Des dossiers d’agrément « type » ont été développés par certaines fédérations professionnelles.
Ces dossiers sont consultables sur le site « Mes démarches » du ministère chargé de l’agriculture. Ces dossiers-types précisent le contenu des pièces indiquées dans l’annexe 2 de l’arrêté du 8 juin 2006 modifié, en tenant compte des particularités des filières pour lesquelles ils ont été développés. Les exploitants du secteur alimentaire doivent adapter le contenu de ces dossierstypes à l’activité de leur établissement et fournir les procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité sanitaire de leurs productions.
2.2. Procédure d’agrément
En outre, l'instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 prévoyant des critères pour la détermination des établissements éligibles à des mesures de flexibilité et des lignes directrices en matière de flexibilité dans la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire accorde une relative souplesse quant aux pièces à fournir pour l’instruction du dossier d'agrément. La procédure d’agrément est représentée schématiquement en annexe I (paragraphe 2.3).
2.2.1 Demande d’agrément, récépissé de demande, accusé de réception du dossier d’agrément et délai de traitement ( annexe I paragraphe 2.2)
Envoi de la demande
Deux possibilités s'offrent aux opérateurs souhaitant remplir et transmettre le CERFA n°13983 :
- par téléprocédure : cette dernière méthode est à encourager,
- par courrier, par l’intermédiaire du formulaire CERFA n°13983, en téléchargeant le formulaire.
Ces deux méthodes sont accessibles à partir du site « Mes démarches » du ministère chargé de l’agriculture : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Récépissé de demande
À réception de la demande constituée du formulaire CERFA et du dossier, un récépissé de demande (accusé d’enregistrement électronique) est automatiquement envoyé au demandeur dans le cas d’une demande dématérialisée, ou un récépissé papier (page 2 du formulaire CERFA) est envoyé à réception de la demande par la direction instructrice dans le cas d’une demande par voie postale.
Ce récépissé n’a ni valeur d’accusé de réception, ni valeur de recevabilité.
Accusé de réception
L’article L.112-3 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que "toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception" : il est nécessaire d’envoyer au demandeur un accusé de réception sous forme de courrier dans un délai raisonnable suivant la réception du dossier.
Lorsque la demande a été faite par voie électronique, il est possible d’envoyer l’accusé de réception par voie électronique4 . Ce dernier doit être envoyé le plus rapidement possible, au plus tard dans les 10 jours suivant la demande, et doit contenir les mêmes informations que le modèle proposé pour le format « papier ». Ce même délai s'applique pour la voie postale.
Des modèles de courriers téléchargeables sont proposés sur le site Intranet du ministère : http ://intranet.national.agri/Modeles-de-courriers
L’attribution d’un agrément sanitaire ne fait pas partie des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
Le principe « silence vaut rejet » s’applique : sans réponse de la part de l’administration à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, la demande d’agrément sanitaire est réputée rejetée. L’accusé de réception doit indiquer la date à laquelle la décision de rejet va naître. Le délai des 2 mois court donc à partir de la date de la réception de la demande.
Distinction entre les notions de récépissé de demande et d'accusé de réception : Il s'agit ici du même principe que l'envoi d'un courrier avec accusé dé réception. Pour toute remise de courrier de ce type à la Poste, l'usager reçoit une preuve de dépôt, sous forme de bordereau (le récépissé). Suite à la bonne réception du courrier par le destinataire, l'usager recevra une notification papier de bonne réception par le destinataire (l'accusé de réception).
Point d’attention :
Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. Dans tous les cas, l’accusé de réception est délivré par l’autorité compétente.
NB : Des exemples sont donnés en annexe I (paragraphe 2.4)
A la suite d'une décision de refus tacite, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de refus pour demander les motifs de cette décision défavorable.
Une décision5 de refus ou de rejet de la demande d’agrément ne peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif qu’après rejet d’un recours gracieux préalable à l’encontre de l’auteur de la décision (Préfet dans le cas de l’agrément sanitaire). Dans le cadre de ce recours gracieux, « le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet » 6 .
2.2.2 Instruction documentaire du dossier d’agrément
Avant toute visite sur site de l’entreprise demandant un agrément, il est indispensable de procéder à l’instruction documentaire du dossier d’agrément.
L’instruction du dossier d’agrément est réalisée grâce à la grille RESYTAL « Instruction d'une demande d'agrément (SSA)». Les modalités de saisie de cette grille sont précisées sur Intranet à l'adresse suivante : http://intranet.national.agri/Gestion-des-inspections .
L’exhaustivité des pièces est à apprécier au regard de la taille de l’entreprise. Il est rappelé que la présence d’une pièce ne constitue pas un élément de conformité à elle seule.
➢ Étude de la composition du dossier
Dans un premier temps, il convient de s’assurer que le dossier contient bien tous les documents listés à l’annexe 2 de l'arrêté du 8 juin 2006 : ce sont les documents de la colonne D1 de l’annexe I (paragraphe 2.1) de cette instruction.
Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations.7
Il est recommandé de lister les pièces manquantes et le délai fixé pour leur production dans l’accusé de réception de la demande d’agrément. Si celui-ci a déjà été délivré, une lettre au demandeur doit être envoyée en fixant un délai pour la production des pièces manquantes.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.8
➢ Étude de la recevabilité du dossier
Les pièces constitutives du dossier doivent être évaluées pour vérifier qu’elles apportent bien les informations demandées par l’arrêté du 8 juin 2006 et démontrent une maîtrise des dangers.
Pour vérifier9 la conformité des pièces fournies dans le dossier d’agrément et celles consultées sur site, l’inspecteur peut s’appuyer :
- sur le vade-mecum général et les vade-mecum sectoriels,
- sur les guides des bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) validés : les dispositions prises en application des GBPH n’auront pas à être démontrées par le demandeur. Néanmoins, pour que la référence au GBPH puisse être validée par l’inspecteur, le demandeur doit :
- posséder le guide sous forme électronique ou papier ;
- faire preuve de compréhension et d’appréciation des éléments qui concernent ses propres productions en les adaptant à sa situation (identification des dangers, niveaux seuils et limites critiques, efficacité des mesures de maîtrise retenues, etc.),
- les dossiers types d’agrément pour certains types d’activités,
- l'instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 du 07/01/2019 prévoyant des critères pour la détermination des établissements éligibles à des mesures de flexibilité et des lignes directrices en matière de flexibilité dans la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire,
- les fiches sectorielles relatives à l'obligation d'agrément le cas échéant,
- le guide d 'aide à la saisie des rapports d'inspection « constats types ».
Certains guides se limitent à l’analyse des dangers (détermination des dangers et propositions de mesures de maîtrise) ou sont limités aux bonnes pratiques d’hygiène (BPH) : ils ne vont pas jusqu’à la détermination et l'exploitation (surveillance, actions correctives) des points déterminants (CCP et PRPo) et n’envisagent pas de vérification du plan HACCP. Dans ce cas, le travail de l’entreprise devra être plus complet que ce qui est proposé par les guides. |
Si l’entreprise réalise une activité non couverte par le guide, elle devra elle-même identifier les dangers, points déterminants, niveaux seuils et limites critiques associés et devra valider les mesures de maîtrise correspondantes.
La liste des GBPH validés est disponible sur le site internet du ministère : lis te des GBPHvalidés
La liste des GBPH validés par la Commission Européenne est disponible sur le site de la Commission : https ://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/guidance_en
➢ Degré de précision des pièces du dossier
Il peut être admis que le degré de précision de certaines pièces ne soit pas optimum à la constitution de la demande, certaines procédures devant être affinées au cours des premières semaines de fonctionnement (par exemple le plan de lutte contre les nuisibles, pour lequel l’emplacement des appâts ne peut pas être déterminé avant le passage de l’entreprise spécialisée).
La pertinence des pièces fournies doit être évaluée lors de l’instruction du dossier. Le degré de détail des pièces demandées peut varier selon la taille et l’activité de l’entreprise. Il convient par ailleurs de prendre en compte l'instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 prévoyant des critères pour la détermination des établissements éligibles à des mesures de flexibilité et des lignes directrices en matière de flexibilité dans la mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire.
Par exemple, le plan de nettoyage-désinfection peut être très synthétique et les enregistrements du contrôle de sa réalisation jugés non-nécessaires. De même, les « modèles de support d’enregistrements » ne présentent pas un caractère obligatoire, sous réserve que des modalités de surveillance existent et soient précisées.
Une importance particulière doit être accordée aux procédures fondées sur les principes HACCP.
2.2.3 Visites d’agrément et agrément des établissements
Différentes visites sur site sont à réaliser avant l’attribution d’un agrément : le délai à prévoir entre chacune de ces visites est indiqué dans la procédure d’agrément schématisée en annexe I (paragraphe 2.3).
La première visite ne doit intervenir que lorsque le dossier est jugé complet et recevable. Elle permet de délivrer un agrément conditionnel si les conditions de locaux et d’équipements sont satisfaisantes.
Les activités à agréer ne peuvent pas démarrer avant que l’agrément conditionnel ne soit délivré.
Un agrément conditionnel ne peut pas être délivré sans visite préalable.
Le tableau de la page suivante « Exigences minimales à avoir lors des visites d’agréments et conclusions » synthétise les exigences de chacune des visites.
En aucun cas la durée de l’agrément conditionnel ne peut excéder 6 mois, sauf pour l’instruction de l’agrément des navires usines et navires congélateurs pour lesquels la durée de l’agrément conditionnel peut être supérieure, sans toutefois excéder 12 mois au total.
Il est à noter que le terme de « définitif » est utilisé pour distinguer l’agrément conditionnel de l’agrément délivré à l’issue de la procédure complète d’agrément. Il est préférable ne pas utiliser le terme d’agrément « définitif » dans vos écrits, mais uniquement le terme d'agrément, car aucun agrément n’est véritablement définitif.
Remarque : en cas de constat de non-conformités, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre de suite administrative après l’instruction documentaire ou les contrôles officiels sur site, la nondélivrance de l’agrément étant en soi une sanction administrative, dans la mesure où le demandeur ne peut pas démarrer son activité.
Tableau synthétique : exigences minimales à avoir lors des visites d’agréments et conclusions
|
Objectifs de de la visite |
Possibles conclusions de la visite |
Première visite |
Suite à l’examen du dossier d’agrément jugé complet et recevable, cette visite doit permettre de constater que les exigences d’infrastructures et d’équipement sont respectées et opérationnelles. |
Accord de l’agrément conditionnel qui permet le démarrage des activités.
ou
Si des méconnaissances majeures des exigences sanitaires sont constatées, notamment en termes d’infrastructures et d'équipements (évaluation globale C ou D) :
Refus de l’agrément conditionnel |
Deuxième visite dans un délai de 3 mois maximum10 |
Audit complet de l’atelier à agréer : inspection des pièces listées en D2 avec la même assiduité que les pièces D1. Elles correspondent à des documents volumineux ou détenus dans le système informatique de l’entreprise et aux éléments du plan de maîtrise sanitaire attestant de la mise en œuvre effective de celui-ci (enregistrements des contrôles, des actions correctives,…).
L’absence de certaines de ces pièces ne constitue pas un obstacle à la délivrance ou à la prolongation d’un agrément conditionnel mais peut justifier le refus de délivrance de l’agrément lors de la troisième visite.
Cette première période est mise à profit pour adapter le plan de maîtrise sanitaire au fonctionnement de l’établissement. |
Si l’ensemble est conforme et les connaissances des exigences sanitaires satisfaisantes un agrément est accordé. ou
En cas de méconnaissances des exigences sanitaires peu importantes : l’agrément conditionnel peut être renouvelé pour une deuxième et ultime période de 3 mois11 . ou
En cas de méconnaissances importantes des exigences sanitaires (évaluation globale C ou D) :
Pas de renouvellement de l’agrément conditionnel.
Les activités doivent être interrompues |
Troisième visite à la fin d’une deuxième période de trois mois10 |
Audit complet de l’atelier à agréer : si l’ensemble est conforme (infrastructures et équipements, fonctionnement, PMS) : |
L’agrément est accordé.
ou
En cas de méconnaissance importantes des exigences sanitaires (évaluation globale C ou D):
L’agrément conditionnel ne peut être reconduit, l'agrément ne peut pas être attribué et les activités doivent être interrompues |
2.2.4 Courriers d’attribution d’agrément
Il est demandé d’indiquer sur les courriers la liste des agréments attribués, en précisant les sections concernées de l’annexe III du règlement (CE) n°853/2004 et les activités associées. Ces précisions sont essentielles, tout comme le volume théorique de production maximal pour lequel l’agrément est accordé.
Par exemple, pour les agréments accordés à une entreprise fabriquant des yaourts, et ayant une activité de découpe ou râpage de fromages et d’entreposage frigorifique, le courrier pourra comporter les informations suivantes :
« (…) les agréments [conditionnels] suivants vous sont accordés :
Au titre de la section 0 « activités générales » :
Activité entreposage frigorifique, l’agrément « Entrepôt »
Activité découpe / râpage, l’agrément « Reconditionnement/remballage » de fromages.
Pour tel volume de production maximal par unité de temps (ex : par an)
Au titre de la section IX « lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum » :
Activité transformation, l’agrément « Transformation de lait et produits laitiers » pour la fabrication de yaourts. »
Pour tel volume de production maximal par unité de temps (ex : par an)
2.2.5 Refusd’octroyer ou de renouveler un agrément conditionnel, refus d’agrément
Une décision explicite de refus peut être prise à tout moment de la procédure d’agrément, que ce soit à la suite de l’étude du dossier ou après la visite de l’entreprise.
Certaines situations ou constatations doivent conduire à un refus d’agrément ou à un non renouvellement de l’agrément conditionnel :
- À la suite de l’instruction documentaire, la procédure doit être interrompue lorsque le dossier n’est pas complet et que le demandeur ne transmet pas les éléments manquants après demande de l’administration ou lorsque le dossier n’est pas conforme dans son contenu.
- La procédure est interrompue passé le délai accordé par la DDecPP.
- À la suite de la première visite d’agrément, l’agrément conditionnel ne doit pas être accordé si les exigences documentaires, d’infrastructures et d’équipements ne sont pas remplies.
- À la suite de la seconde visite d’agrément, l’agrément conditionnel ne doit pas être renouvelé si des méconnaissances importantes des exigences sanitaires sont relevées. (évaluation globale C ou D).
- À la suite de la troisième visite d’agrément, l’agrément ne doit pas être attribué si les méconnaissances importantes des exigences sanitaires relevées lors des visites précédentes n’ont pas été corrigées ou si de nouvelles méconnaissances importantes sont apparues.
Cette décision, défavorable pour le demandeur, doit être motivée en fait et en droit.
Exemples :
- motivation en fait : le fonctionnement n’a pas pu être observé ;
- motivation en droit : références réglementaires adaptées pour justifier à la fois de l’obligation d’agrément et des prescriptions sanitaires applicables.
Cependant, ces décisions faisant suite à une demande, elles n’ont pas à être précédées d’une procédure contradictoire12. En revanche, les voies et délais de recours doivent être indiqués sur le courrier.
Une copie du rapport d’inspection devra être jointe pour détailler ces manquements. Toutefois, il est primordial d’indiquer dans le corps du courrier, les principaux manquements.
Attention : dans le cas de non-renouvellement d’un agrément conditionnel ou de non attribution de l’agrément, il ne s’agit pas d’un retrait d’agrément. Une telle formulation aurait pour conséquence, de par l’article L. 233-2 du CRPM, de commencer par suspendre l’agrément avec mise en œuvre de la procédure contradictoire. Cette procédure serait alors contraire au règlement (CE) n° 2017/625 pour lequel l’agrément conditionnel s’éteint de facto à l’issue du délai autorisé.
Pour information : des modèles de courrier pour l'ensemble de ces procédures sont disponibles sur l'intranet du ministère à l'emplacement suivant Accueil > Missions techniques > Alimentation > Sécurité sanitaire des aliments > Généralités et dossiers transversaux > Processus inspection > Agrément sanitaire et autorisations > Agrément sanitaire.
A la suite d'une décision de refus implicite ou explicite, le demandeur dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de refus pour demander les motifs de cette décision défavorable.
Une décision13 de refus ou de rejet de la demande d’agrément ne peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif qu’après rejet d’un recours gracieux préalable à l’encontre de l’auteur de la décision (Préfet dans le cas de l’agrément sanitaire). Dans le cadre de ce recours gracieux, « le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet » 14 .
2.2.6 Édition des listes d'établissements agréés15
Chaque État membre tient à jour une liste des établissements agréés sur son territoire.
La liste des établissements agréés en France est mise à jour quotidiennement et publiée sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture16. Afin de maintenir cette liste à jour, il est impératif de saisir dans Resytal l’attribution de l’agrément dès la délivrance de l’agrément conditionnel, car un établissement titulaire d’un agrément conditionnel peut mettre ses produits sur le marché de l’Union européenne (UE) et doit donc apparaître sur ces listes.
Tous les agréments délivrés doivent être saisis dans Resytal : un établissement ayant plusieurs agréments doit être visible sur chacune des listes correspondantes dès l'attribution d'un agrément conditionnel.
2.2.7 Cas particuliers
a) Cas des producteurs fermiers fabriquant des fromages en alpage ou estive Il est nécessaire que tous les éléments relatifs au PMS de cette fabrication délocalisée soient regroupés dans un dossier d’agrément qui sera rattaché au SIRET du siège de la ferme. En outre, ces sites délocalisés doivent être identifiés par un numéro d’agrément propre, différent de celui de l’établissement principal (fromagerie de la ferme). Pour cela, et par dérogation à la règle générale, RESYTAL permet d’attribuer deux numéros d’agrément sur le même SIRET en utilisant une deuxième approbation nommée « Agrément sanitaire UE "alimentation humaine" LPL – alpage », avec le périmètre « Lait, produits laitiers ». Toutefois, il n’est pas demandé de procéder à une régularisation des dossiers en cours, mais d’appliquer cette règle à toute nouvelle demande.
b) Exportation vers des pays tiers
L’exportation vers les pays tiers à partir d’établissements bénéficiant d’un agrément conditionnel n’est pas possible pour tous les pays destinataires :
- Si la seule exigence d’un pays tiers est que les établissements exportateurs soient autorisés à mettre sur le marché européen, les exportations sont possibles dès l’obtention de l’agrément conditionnel.
- Pour les pays tiers ayant des exigences particulières (par exemple en matière de système HACCP), les exportations à partir d’établissements sous agrément conditionnel sont impossibles.
c) Utilisation du marquage multiple
Par courrier aux CVO (Chief veterinary officer), la Commission européenne a précisé que la pratique du marquage multiple doit être évitée autant que possible mais n’est pas prohibée par la législation européenne. Le marquage multiple consiste à apposer sur un conditionnement plusieurs marques d’identification et d’indiquer par un système d’identifiant, intégré généralement au numéro de lot, dans lequel des établissements le produit a été transformé ou manipulé. Lorsque ce marquage multiple est employé, le système utilisé pour informer le consommateur ou les autres exploitants doit être simple, compréhensible et infaillible.
d) Agrément délivré à deux co-titulaires
L'arrêté du 19 mai 2020 a ouvert la possibilité de délivrer un agrément à deux exploitants simultanément. Cette solution permet de répondre à la situation où le donneur d'ordres (collectivité territoriale, centre hospitalier ou pénitentiaire) et son prestataire partagent la responsabilité du fonctionnement d'un établissement de restauration collective. Ce partage étant établi par un document contractuel, par essence non opposable à l'administration, le modèle de décision annexé à l'instruction technique DGAL/SDSSA/2020-289 du 19/05/2020 désigne clairement les deux parties comme co-titulaires de l'agrément et donc co-responsables de l'application du PMS.
3 Suivi de l’agrément
Un agrément est valable tant que la conformité aux prescriptions réglementaires est respectée par l’opérateur. Il peut être suspendu ou retiré si l’opérateur ne respecte plus les exigences applicables.
3.1. Mise à jour du dossier, actualisation et nouvelle demande d’agrément
L’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2006 précise les cas dans lesquels la demande doit être renouvelée et ceux qui nécessitent une actualisation du dossier.
L’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2006 dispose que « les pièces constitutives du dossier, ainsi que tous les documents d’enregistrement en lien avec le plan de maîtrise sanitaire, sont tenus à jour en tant que de besoin. »
- Une nouvelle demande d’agrément doit être exigée lorsque l’établissement met en place un nouveau procédé impliquant une nouvelle catégorie de produits (changement de section) ou une activité différente pour la même catégorie de produit que l'agrément initial (même section, activité différente) : un dossier d'agrément complet doit être transmis à la DDecPP.
Attention : dans ces deux cas, les activités ne peuvent pas démarrer avant que l'agrément conditionnel ne soit délivré.
- Une actualisation du dossier d’agrément doit être exigée lorsque l’établissement met en place une nouvelle fabrication impliquant des produits appartenant à la même section et à la même activité que ceux pour lesquels l'agrément initial a été délivré. Par exemple, un établissement agréé au titre de la section VI (Produits à base de viande) pour la fabrication de pâté de campagne veut être agréé pour la fabrication de rillettes. Dans ce cas, seules les parties liées à la maîtrise du nouveau process, ainsi que les parties qui seraient éventuellement modifiées doivent être transmises à la DDecPP.
- Le dossier d’agrément doit être actualisé avec transmission des parties actualisées à la DDecPP dans le cas de modifications importantes des locaux, de leur aménagement ou de leurs équipements, ainsi que du volume de l'activité. La DDecPP doit juger de l’opportunité d’ajuster sa programmation d’inspection pour éventuellement effectuer un contrôle officiel dans l'établissement.
- Le dossier d’agrément doit être mis à jour, sans pour autant que soient envoyées les pièces à la DDecPP dans le cas de modifications mineures de fonctionnement ou de recette.
L’annexe I (paragraphe 3) apporte une vision schématique de ces conditions.
L'envoi des pièces par voie dématérialisée est accepté, sous réserve que l'information de l'actualisation des pièces soit transmise à la DDecPP et que les pièces soient clairement identifiées.
3.2. Changement d’exploitant
De manière générale, tout changement d’exploitant doit entraîner une demande d’agrément par le nouvel exploitant, quand bien même l’activité serait identique.
Le nouvel exploitant ne peut en aucun cas démarrer son activité avant qu'un agrément sanitaire, au moins conditionnel, ne lui soit attribué.
a.
Aucun changement de l'activité par le nouvel exploitant
Si le nouvel exploitant reprend l’activité à l'identique (même PMS, mêmes activités) et éventuellement le personnel de l’établissement, dans le respect du dossier d'agrément initial, le nouveau dossier pourra être constitué des éléments fournis par le précédent exploitant, s’ils sont disponibles et à jour. Il revient au nouvel exploitant de fournir ces éléments, même s'ils sont déjà de façon partielle ou complète, en possession de la DDecPP. Cette nouvelle transmission permet de s'assurer que le nouvel exploitant s'engage à mettre en application les procédures décrites.
Après examen du dossier, lors qu’aucune incidence sur la maîtrise de la sécurité des denrées n’est constatée (même PMS, mêmes activités dans les mêmes locaux), et si le professionnel en exprime le besoin, il n’est pas nécessaire d’imposer un changement de numéro d’agrément.
Sur cette base, à la suite d’une visite sur place, un agrément conditionnel pourra être délivré. Le professionnel profitera du délai de 3 mois renouvelable une fois, pour adapter son dossier et faire évoluer les procédures qui seraient jugées incomplètes.
Toutefois, les changements ne concernant que l’actionnariat de la société n’entraîneront pas de nouvelle demande, ce changement n’ayant pas a priori de conséquence sur le fonctionnement de l’établissement. De la même manière, un changement de statut juridique n’entraîne pas de nouvelle demande de d’agrément, mais une actualisation du dossier d’agrément qui devra être notifiée à la DDecPP.
Exemple : un établissement de fabrication de produits appertisés est racheté par un nouvel exploitant. Le personnel est repris et la chaîne de production reste inchangée. Les conditions listées ci-dessus sont alors d'application.
Point d'attention : à activité constante, il peut y avoir un changement de SIRET (rachat d'une usine par une nouvelle entreprise), ou non si les actionnaires rachètent toute l'entreprise. Le changement de numéro SIRET nécessite le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément sanitaire.
La démarche de demande d'agrément doit être anticipée par le nouvel exploitant. Pour rappel, le fait de mettre sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale ou en contenant sans disposer de l’agrément sanitaire, est constitutif d’un délit pénal, défini par l’article L.237-2 I du code rural et de la pêche maritime.
b.
Modifications de l'activité par le nouvel exploitant
Dans le cas de la modification de l'activité par le nouvel exploitant, le numéro dagrément du précédent exploitant devient caduque et ne peut en aucun cas être utilisé par le nouvel exploitant. Le numéro d’agrément attribué à l’établissement devra être différent.
Il revient au nouvel exploitant de constituer un nouveau dossier d'agrément, tel que décrit au point 2.1 de la présente instruction.
Exemple : un établissement de production de saumon fumé est racheté par un nouvel exploitant et celui-ci ne produira non plus du saumon fumé mais du jambon fumé. La constitution d'un nouveau dossier d'agrément est de rigueur pour l'attribution d'un nouveau numéro d'agrément.
La page intranet sur l’agrément sanitaire propose des réponses à des cas particuliers rencontrés par les DDecPP et transmis à la DGAL.
Les particularités liées au changement d’exploitant d’abattoir sont traitées sur les fiches sectorielles ad hoc.
Remarques :
Dans certains cas, les numéros de SIRET sont modifiés par les chambres consulaires sans qu’il n’y ait de changement substantiel dans le fonctionnement de l’entreprise (exemple : reprise d’un atelier de transformation à la ferme par l’enfant d’un exploitant agricole). Dans ce cas, le même numéro d’agrément peut être conservé à la demande de l'exploitant.
Problématiques liées à l’export pays tiers : Les règles mentionnées ci-dessus pour l’agrément UE (dépôt d'une demande, changement de numéro d'agrément) s’appliquent également pour les agréments export. Par conséquent, pour tout changement d’exploitant un nouveau dossier d’agrément UE doit être déposé à la DDecPP. Les dossiers d’agréments « pays tiers » correspondants doivent être actualisés.
Les denrées destinées au marché UE devront porter le nouveau numéro d'agrément si ce dernier a changé.
Toutefois, afin de ne pas interrompre les activités liées à l'export, l'ancien numéro d'agrément pourra être utilisé jusqu'à ce que le nouveau numéro soit reconnu par chacun des pays tiers de destination, dans un délai convenu en concertation avec le Bureau export pays tiers (
[email protected]) de la DGAL. Après quoi, toutes les marques d'identification pour le pays tiers concerné devront porter le nouveau numéro si ce dernier a été changé.
Les établissements concernés feront donc l’objet d’une double publication sur les listes officielles pendant une période d'un an et les marchés pourront ainsi être maintenus. Dans le cas de liquidations judiciaires, il peut être suggéré aux entreprises de demander le maintien de l’ancien numéro de SIRET auprès du tribunal de commerce pendant une période d'un an.
3.3. Changement d'exploitant en restauration collective concédée
L'introduction, par arrêté du 19 mai 2020, de la notion de co-titulaires de l'agrément en restauration collective permet d'illustrer le fait que, même si le prestataire peut changer régulièrement, le donneur d'ordre reste, lui, le même au fil du temps, à l'image des services d'une commune ou d'un conseil départemental.
Cette permanence du donneur d'ordres conduit à une stabilité dans le temps du numéro d'agrément et à une certaine continuité du PMS, notamment dans la conception des locaux. En revanche, d'autres aspects du PMS (procédure de nettoyage, bonnes pratiques de fabrication, plan HACCP) sont généralement apportés par le prestataire, mais sous le contrôle du donneur d'ordres.
Le nouveau prestataire est tenu de transmettre au service instructeur un PMS complet et actualisé dans les trois mois suivant son entrée dans les locaux.
3.4. Changement du libellé de l’adresse ou de la raison sociale
Le numéro d’agrément ne change pas dans le cas de modifications de :
- libellé de la raison sociale de l’entreprise sans changement d’exploitant,
- libellé de l’adresse : nouveau nom de rue, nouvelle commune à la suite d’une fusion ou d’attribution d’un nouveau code postal.
Néanmoins, les opérateurs doivent déclarer ces changements auprès de leur CFE (centre de formalités des entreprises : chambre de commerce et de l’industrie, chambre d’agriculture, etc.).
La liste des différents CFE est consultable à l’adresse suivante : http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=entreprises/sirene/liste-CFE.htm
Cette déclaration est indispensable car elle permettra une mise à jour automatique des listes d’ateliers agréés UE, après intervention de l’INSEE, sur le site du ministère chargé de l’agriculture et sur le site de la Commission Européenne.
Ces listes étant des listes de référence, notamment pour la certification à l’exportation, il est fondamental que ces informations soient communiquées aux CFE le plus en amont possible de la date effective de changement.
Dans le cas où le changement ne serait pas intervenu dans les applications du système d’information de la DGAL, il sera alors possible, à titre correctif et exceptionnel, de porter manuellement ces changements dans l’application USAGERS de RESYTAL.
4 Suspension et retrait d’agrément
Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 indique qu’en l’absence de décret le précisant, l’autorité administrative compétente est par défaut le préfet du département.
Par conséquent : les décisions de suspension ou de retrait d’agrément doivent être prises par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement (article L. 233-2 du CRPM).
Lors du constat du non respect des exigences sanitaires, il est de la responsabilité de l’inspecteur de proposer la suspension de l’agrément de l’établissement au préfet.
Préalablement à l’application de la mesure de suspension, un courrier de procédure contradictoire est envoyé à l’administré, lui demandant de présenter ses observations, conformément au Code des relations entre le public et l’administration.
À l’issue de ce délai et si les observations de l’intéressé ne permettent pas de modifier le sens de la décision, la mesure de suspension est appliquée. Cette mesure s’accompagne d’un délai de mise en conformité laissé à l’exploitant pour remédier aux méconnaissances des exigences sanitaires.
À l’issue de ce second délai et en l’absence de mise en conformité, l’agrément est retiré.
La suspension (puis le cas échéant le retrait) de l’agrément peut être prononcé directement à la suite d’une évaluation globale D ; ou à la suite d’une évaluation globale C lorsque la première phase de la mise en demeure n’a pas été efficace et qu’il est constaté une persistance des méconnaissances des exigences sanitaires ou une dégradation du niveau sanitaire de l’établissement entre la première et la seconde phase de la mise en demeure.
En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, il est de la responsabilité des inspecteurs de proposer dans les plus brefs délais au préfet, d’ordonner l’arrêt d’une ou plusieurs activités ou la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement, jusqu’à la réalisation des mesures prescrites.
Le non-respect de la mesure de suspension ou de retrait d’agrément par le professionnel est un délit sanctionné par l’article L. 237-2 du CRPM. Cette infraction est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Toutes les mesures et procédures liées à la suspension ou au retrait d’agrément par le préfet sont prévues par les instructions relatives aux suites administratives et pénales, ainsi que sur la page intranet dédiée aux suites dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments : http ://intranet.national.agri/Suites-admini s tratives- et-penales-dans-le.
Remarque : concernant la suspension d'agrément à la suite d'une arrêt prolongé d'activité, l'article R.233-2-1 du CRPM prévoit que « Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir. ». Ces modalités seront prochainement précisées dans la prochaine modification de l'arrêté ministériel du 08 juin 2006.
Plus largement, il convient d’être particulièrement vigilant lors de contrôles officiels dans ces établissements lors de la reprise d'activité à la suite d'une période d’activité : le dossier doit avoir été actualisé et aucune autre activité soumise à agrément, non-couverte par le champ de l’agrément initial, ne doit avoir été entreprise. Dans le cas contraire, des suites appropriées devront être signifiées à l'exploitant.
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Vous voudrez bien m’informer d’éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la présente instruction
1 À noter que la mise sur le marché de coquillages vivants nécessite un passage par un centre d’expédition agréé quel que soit le circuit de commercialisation et/ou les quantités commercialisées.
2 Pour la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture par les pêcheurs et les aquaculteurs, se référer en outre à l’Instruction technique DGAL/SDSSA/2021-551 du 19-07-2021. Pour la cession à titre gratuit ou onéreux de gibier sauvage par les chasseurs, se référer en outre à la note de service DGAL/SDSSA/N2012-8158 du 25 juillet 2012.Pour la cession à titre gratuit ou onéreux de viandes de volailles ou de lagomorphes abattus dans un EANA, se référer en outre à la note de service DGAL/SDSSA/N2008-8282 du 12 novembre 2008.
3 La téléprocédure impose qu’une pièce soit jointe à la demande d’agrément. Il est attendu à cette étape que l’ensemble des pièces D1 soit annexé sous forme d’un dossier compressé.
4 Article R112-11-2 du Code des relations entre le public et l’administration
5 Article R. 233-2 du CRPM
6 Code des relations entre le public et l'administration, article L231-4, point 2°
7 Code des relations entre le public et l'administration, article L114-5
8 Code des relations entre le public et l'administration, article L114-5
9 « Vérification » au sens du règlement (CE) 2017/625, article 3, point 6 : les mécanismes mis en place et les actions effectuées par les autorités compétentes afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles. Cette notion est à distinguer de la « vérification » à mettre en œuvre dans le cadre des procédures fondées sur les principes HACCP : « l'application de méthodes, procédures, analyses et autres évaluations [...], afin de déterminer si les mesures de maîtrise donnent les résultats escomptés. La vérification comprend l'observation des activités de surveillance »
10 Sauf navire usines et navires congélateurs : périodes conditionnelles de 6 mois chacune maximum.
11 6 mois pour les navires usines et navires congélateurs
12 Article L.121-1 du Code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
13 Article R. 233-2 du CRPM 14 Code des relations entre le public et l'administration, article L231-4, point 2° 15 Liste des établissements agré és au niveau communautaire 16 Liste des établissements agré és au niveau national
ANNEXES
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