Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

Date de signature :27/04/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/05/2022 Emetteur :Ministère des transports
Consolidée le :15/05/2022 Source :JO du 14 mai 2022 et rectificatif publié au JO du 25 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :15/05/2022
Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

Version consolidée au 15 mai 2022

NOR : TRAT2203053A


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Arrête :

TITRE I er

ÉQUIPAGES MINIMUM À BORD DES BATEAUX, DES CONVOIS ET DES CONSTRUCTIONS FLOTTANTES EN NAVIGATION

Art. 1er. –
Il est créé à la partie règlementaire – Arrêtés de la quatrième partie du livre II du code des transports un titre 1er ainsi dénommé :

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».


Art. 2. – Après le titre I er : Dispositions générales, est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE 2

« DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGES DE PONT

« Art. A. 4212-1. – Le conducteur de bateaux à passagers doit :

« a) S’assurer de la maîtrise, par l’expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ; 

« b) Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;

« c) Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l’article R. 4231-15 du code des transports.

« Art. A. 4212-2-1. – Pour tout bateau d’excursion journalière transportant des passagers, l’équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d’équipage de pont et personnel de bord : 
«
Nombre de passagers Longueur du bateau Équipage minimum
De 1 à 12 passagers Inférieure à 20 mètres Un conducteur
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres Un conducteur
Un homme de pont
De 13 à 250 passagers Quelle que soit la longueur Un conducteur
Un homme de pont
De 251 à 600 passagers Un conducteur
Deux hommes de pont
De 601 à 1000 passagers Un conducteur
Un timonier
Deux hommes de pont
Plus de 1000 passagers Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.

« L’autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l’équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

« Art. A. 4212-2-2. – Tout bateau à passagers dispose à son bord d’un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n’est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.

« Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d’experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous
«
Nombre de passagers Longueur
du bateau
Experts
à passagers
Porteurs d'appareils respiratoires
De 1 à 12 couchages L < 20 m 1 2 (1)
De 13 à 50 couchages L ≥ 20m 1 2 (1)
De 50 à 100 couchages L ≥ 20m 2 2 (1)
Plus de 100 couchages L ≥ 20m 2 2 (1)

« (1) A compter du 1er janvier 2023.

« Le personnel de sécurité des bateaux d’excursion journalière est composé d’experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.
«
Nombre de passagers Experts à passagers
De 1 à 250 passagers 1
De 251 à 600 passagers 2
Plus de 600 passagers 3

« Art. A. 4212-2-3. – L’équipage d’un bateau de marchandises doit comprendre au moins un membre d’équipage de pont, autre que le conducteur.

« L’autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l’équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

« Art. A. 4212-3-1. – L’expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou 
en cas de situations d’urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :
« a) Attribuer aux membres de l’équipage de pont et du personnel de bord, dont l’intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d’urgence ;
« b) Régulièrement informer les membres de l’équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
« c) Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
« d) Porter assistance aux passagers.

« Art. A. 4212-3-2. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d’un membre d’équipage de pont en plus du conducteur.

« Les conducteurs des bateaux visés à l’alinéa précédent doivent être détenteurs d’un certificat de qualification seul à bord.

« Art. A. 4212-3-3. – Les catégories de bateaux visées à l’article A. 4212-3-2 sont :
« a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d’une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;
« b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :
« – leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
« – ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu’ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l’article A. 4241-48-14 ;
« – leur conducteur est un expert au sens de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.

« Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.

« Art. A. 4212-3-4. – Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu’au lieu où l’activité d’avitaillement ou la prise en charge des déchets d’exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable. « Le lieu à partir duquel l’activité d’avitaillement ou la prise en charge des déchets d’exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l’avitailleur ou du déshuileur.

« Art. A. 4212-3-5. – Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l’article A. 4231-1-1, ou d’un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.

« Art. A. 4212-3-6. – Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l’autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l’article R. 4200-1.

« Cette demande comporte :
« a) Une copie des certificats de qualifications exigés à l’article A. 4231-1-1 ;
« b) Un certificat médical conforme aux dispositions de l’article A. 4231-4-1 ;
« c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
« d) Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.

« L’autorité compétente peut demander une visite d’une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l’annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l’autorité compétente.

« Art. A. 4212-3-7. – Le dossier de demande de délivrance d’un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l’intégralité des pièces prévues à l’article A. 4212-3-6.

« La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l’annexe 11 du présent livre.

« Art. A. 4212-3-8. – Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.

« Les dispositions de l’article A. 4231-4-2 sont applicables lors d’une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

« Art. A. 4212-3-9. – Les conducteurs titulaires d’un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l’article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.

« Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :
« a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
« b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l’article A. 4241-53-35 du code des transports ;
« c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.

« S’ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :
« a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
« b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.

« Art. A. 4212-3-10. – Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l’autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
« a) Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l’article A. 4231-1-1 ;
« b) Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l’article A. 4231-4-1 ;
« c) Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l’article L. 4272-1 ;
« d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l’article L. 4272-1. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN MATIÈRE DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Art. 3. –
Après le titre I er, il est créé à la partie règlementaire – Arrêtés de la quatrième partie du livre II du code des transports un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE « CHAPITRE UNIQUE

« Section 1

« Bateaux de commerce

« Art. A. 4231-1-1. –
Pour l’application du présent titre, sont respectivement dénommés :
« a) “Certificat de qualification” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;
« b) “Certificat de qualification de l’Union” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;
« c) “Patente du Rhin” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;
« d) “Convention STCW” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “mer”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l’article 1er point 21, de la directive 2008/106/CE ;
« e) “Certificat d’opérateur de radiotéléphonie” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;
« f) “Expert en matière de navigation avec passagers” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers ;
« g) “Expert en matière de gaz naturel liquéfié” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment ;
« h) “Certificat de qualification de conducteur de bac” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de l’article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;
« i) “Certificat de qualification de conducteur de l’administration fluviale” au sens de l’article 2.2.c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de l’article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l’administration sur les eaux nationales ;
« j) “Risque spécifique” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d’après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;
« k) “Compétence” : la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ; 
« l) “Niveau du commandement” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment ;
« m) “Niveau opérationnel” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;
« n) “Niveau de base” : le niveau de qualification de l’homme de pont et du matelot léger ;
« o) “Opérations spécifiques” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;
« p) “Gros convoi” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;
« q) “Livret de service” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d’un membre d’équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;
« r) “Livret de service combiné” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d’équipage de pont, à l’exception du conducteur ;
« s) “Livret de service de conducteur” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;
« t) “Livre de bord” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;
« u) “Livret de service actif” ou “livre de bord actif” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données ;
« v) “Temps de navigation” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente.
« Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu’ils sont clairement identifiés dans le dossier d’agrément ;
« w) “Attestation spéciale passager” : attestation pour les personnes travaillant à bord d’un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers.

« Art. A. 4231-1-2. – A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l’exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l’ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu’il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.

« Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI),

« La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l’autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable. gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI), le numéro d’ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.

« La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l’attestation par l’autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d’ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “annulé” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.

« Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu’il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d’équipage de pont.

« Lorsque le livre de bord n’est pas tenu conformément aux instructions qu’il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu’à régularisation.

« Art. A. 4231-1-3. – Les membres d’équipage de pont d’un bateau de commerce doivent être munis au minimum d’un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin. « Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d’au moins 15 ans s’ils disposent d’un contrat d’apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d’une formation approuvée selon l’article A. 4231-2-4.

« Pour les membres d’équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné. 

« Le titulaire d’un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d’homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d’un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d’homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d’un certificat de qualification de maîtrematelot peut aussi exercer la fonction d’homme de pont ou de matelot. Le titulaire d’un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d’homme de pont.

« Art. A. 4231-1-4. – Un numéro unique d’identification des certificats de qualification est attribué par l’autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d’un identifiant propre à chaque membre d’équipage de pont de 8 chiffres, d’un identifiant relatif au type de document, “QRH” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “QEU” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d’un identifiant de l’autorité compétente qui a délivré le livre de bord “FR01” pour Lille, “FR02” pour Lyon, “FR03” pour Nantes, “FR04” pour Paris, “FR05” pour Strasbourg, “FR06” pour Toulouse, “FR07” pour Cayenne et d’un numéro d’ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d’équipage de pont.

« Art. A. 4231-1-5. – Un numéro unique d’identification des livres de bord est attribué par l’autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d’un préfixe de trois lettres “LBK” correspondant à l’identifiant relatif au type de document, d’un identifiant “RH” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “EU” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d’un identifiant de l’autorité compétente qui a délivré le livre de bord “FR01” pour Lille, “FR02” pour Lyon, “FR03” pour Nantes, “FR04” pour Paris, “FR05” pour Strasbourg, “FR06” pour Toulouse, “FR07” pour Cayenne et d’un numéro d’ordre de délivrance à quatre chiffres.

« Art. A. 4231-1-6. – Un numéro unique d’identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l’autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d’un préfixe de trois lettres “SRB”, d’un identifiant “RH” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “EU” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d’un identifiant de l’autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “FR01” pour Lille, “FR02” pour Lyon, “FR03” pour Nantes, “FR04” pour Paris, “FR05” pour Strasbourg, “FR06” pour Toulouse, “FR07” pour Cayenne et d’un numéro d’ordre de délivrance à quatre chiffres.

« Art. A. 4231-1-7. – En cas de détérioration, de perte ou de disparition d’un certificat de qualification, d’un livret de service ou d’un livre de bord, l’autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l’autorité de délivrance par présentation d’une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l’autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.

« Sous-section 1

« Certifications et qualifications des membres d’équipages de pont


« Art. A. 4231-2-1. – Le demandeur qui souhaite s’inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d’un examen de qualification doit adresser à l’autorité compétente une demande d’inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :
« a) Nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;
« b) Type de certificat de qualification, de patente ou d’attestation demandé ;
« c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;
« d) Une photo d’identité récente ;
« e) Une copie de la carte d’identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;
« f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l’article A. 4231-4-1 ;
« g) L’attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;
« h) L’attestation de formation de l’organisme de formation agréé selon l’article A. 4231-2-4, le cas échéant ;
« i) Une copie du certificat d’opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.

« La demande est effectuée auprès de l’autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial. developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« L’autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d’admission est réputé complet.

« Si, au moment de l’inscription à l’examen théorique, le candidat n’a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l’examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l’examen pratique. « Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l’admission à l’examen est néanmoins possible.

« Tout rejet de la demande d’admission doit être motivé. 

« Art. A. 4231-2-2. – Pour réussir l’examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu’il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d’un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.

« En cas d’échec à l’examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.

« Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l’autorité compétente dont un est président du jury. A l’appréciation de l’autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l’épreuve l’exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d’eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l’exigent un des représentants de l’autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l’autorité compétente est obligatoirement président du jury.

« Art. A. 4231-2-3. – La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l’objet d’un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

« Art. A. 4231-2-4. – La demande d’agrément pour dispenser la formation pour l’obtention des certificats de qualification est transmise par l’organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Elle est notamment accompagnée :
« a) D’un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d’enseignement ;
« b) D’une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l’indication des matières enseignées par chacun ;
« c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l’indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;
« d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;
« e) D’une description du programme d’examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l’examen, tant pour l’examen initial que pour l’examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.

« L’institut de formation s’engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.

« L’agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l’ES-QIN et de l’annexe 13 de l’article A. 4231-2-11.

« L’agrément précise les qualifications pour lesquelles l’organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l’obtention des certificats de qualification.

« Trois mois avant la fin de l’agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l’agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Art. A. 4231-2-5. – Un contrôle de la formation et des examens organisés par l’organisme de formation peut être opéré par l’autorité compétente.

« Sur rapport de l’autorité compétente, l’agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l’organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

« Art. A. 4231-2-6. – Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l’ES-QIN, de l’annexe 13 de l’article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.

« Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l’obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d’un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l’organisme de formation.

« A l’issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l’organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.

« L’organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l’autorité compétente.

« Art. A. 4231-2-7. – Afin d’assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
« a) L’identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
« b) L’adresse de résidence du demandeur ;
« c) Le lieu du stage pratique ;
« d) Le numéro d’ordre attribué à l’attestation et l’identité de son bénéficiaire ; 
« e) La qualification visée.

« Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l’agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Art. A. 4231-2-8. – Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d’un organisme de formation agréé dans les conditions de l’article A. 4231-2-3 adresse à l’autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.

« Cette demande comprend les pièces a à h de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l’attestation de réussite aux examens, délivrée par l’organisme de formation pour les qualifications d’expert en navigation avec passager. « Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l’attestation de réussite aux examens, délivrée par l’organisme de formation pour la qualification d’homme de pont.

« Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l’attestation de réussite aux examens, délivrée par l’organisme de formation pour la qualification d’experts en gaz naturel liquéfié.

« Cette demande comprend les pièces a, b, e de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l’attestation de suivi de stage, délivrée par l’organisme de formation pour l’attestation de porteur d’appareil respiratoire.

« Art. A. 4231-2-9. – Les simulateurs utilisés dans le cadre d’une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l’objet d’un agrément du ministre chargé des transports.

« La demande d’agrément est transmise par l’opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est accompagnée notamment de :
« a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;
« b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;
« c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l’entité juridique de l’opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l’ES-QIN.

« Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l’agrément du simulateur.

« L’agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l’ES-QIN. « L’agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.

« Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l’opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable. gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Art. A. 4231-2-10. – 1. Pour être titulaires d’un certificat de qualification de conducteur, les membres de l’équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d’âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes : « Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :
« a) Etre âgé de 18 ans au moins, et : « b) Etre âgé de 18 ans au moins, et : « c) Etre âgé de 18 ans au moins et « d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d’au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d’au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et : « 2. Pour être titulaires d’un certificat de qualification de conducteur, les membres de l’équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :
« a) Posséder l’aptitude médicale au sens de l’article A. 4231-4-1 ;
« b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l’ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;

« 3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d’un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l’ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d’un examen pratique conformément à l’ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;

« 4. L’examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d’un bâtiment mentionné dans l’ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l’article A. 4231-2-9 ;

« 5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l’article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d’office sa validité sans qu’il soit nécessaire que l’autorité compétente prenne une décision distincte.

« Art. A. 4231-2-10-1. – Pour être titulaires d’un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l’équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d’âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes : « Art. A. 4231-2-11. – Pour être titulaires d’un certificat de qualification, les membres de l’équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d’âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
« 1. Pour l’homme de pont : L’organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l’article A. 4231-2-3 ;

« 2. Pour le matelot léger : « 3. Pour le matelot :
« a) Etre âgé de 17 ans au moins, et : « b) Etre âgé de 18 ans au moins, et : « c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :
« – avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d’au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d’au moins 90 jours ; et « 4. Pour le maître-matelot :
« a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d’au moins 180 jours en tant que matelot, « ou
« b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d’au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d’au moins 270 jours ;

« 5. Pour le timonier :
« a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d’au moins 180 jours en tant que maîtrematelot, et :
« – avoir un certificat d’opérateur de radiotéléphonie en cours de validité, « ou

« b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d’au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d’au moins 360 jours, et : « c) Avoir une expérience professionnelle d’au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d’un navire de mer, et : « 6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l’article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d’office sa validité sans qu’il soit nécessaire que l’autorité compétente prenne une décision distincte ;

« 7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l’ES-QIN (partie V, chapitre 2).

« Art. A. 4231-2-12. – La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l’autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpementdurable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”.

« Cette demande comprend les pièces mentionnées à l’article A. 4231-2-1.

« Art. A. 4231-3-1. – Pour l’obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l’article A. 4231-4-1.

« Les candidats doivent déposer auprès de l’autorité compétente un dossier de demande d’admission à l’examen de qualification conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-1.

« Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.

« Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l’autorité compétente, dont un est président du jury. A l’appréciation de l’autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l’épreuve l’exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d’eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l’exigent un des représentants de l’autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l’autorité compétente est obligatoirement président du jury.

« Art. A. 4231-4-1. – Tous les membres d’équipage de pont doivent répondre aux conditions d’aptitude médicale définies par la partie IV de l’ES-QIN.

« L’aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l’annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

« Si lors d’un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l’aptitude médicale, l’autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

« Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d’atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l’ES-QIN (partie IV).

« Art. A. 4231-4-2. – A chaque renouvellement d’un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1.

« Le certificat médical de tous les membres d’équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :
« a) Tous les cinq ans à l’âge de 60 ans révolus ;
« b) Tous les deux ans à l’âge de 70 ans révolus.

« Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l’âge de 65 ans révolus.

« Pour lever une atténuation ou une restriction de l’aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l’article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1, alinéa 2.

« Art. A. 4231-5-1. – Le livret de service du conducteur contient l’ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.

« Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l’équipage de pont contiennent, outre les données citées à l’alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l’article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.

« Le livret de service combiné délivré pour les membres d’équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l’autorité compétente selon le modèle figurant dans l’ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l’autorité compétente selon le modèle figurant dans l’ES-QIN (partie V, chapitre 4).

« L’autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d’autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l’inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.

« Un membre d’équipage de pont titulaire d’un certificat de qualification ne peut détenir qu’un seul livret de service actif.

« Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.

« Le conducteur doit :
« a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;
« b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu’à la fin du service, ou jusqu’au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;
« c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

« Art. A. 4231-5-2. – En application des dispositions des articles R. 4231-5, R. 4231-16 et A. 4231-15-3-3, le temps de navigation et les voyages de secteurs exigés doivent être attestés au moyen d’un livret de service ou livret de service combiné dûment rempli et contrôlé.

« Le temps de navigation peut aussi être attesté au moyen d’un certificat de capacité du “groupe A”, ou du “groupe B” ou d’une patente du Rhin en cours de validité en fonction de la catégorie de certificat de capacité,

« Le temps de navigation en mer doit être attesté au moyen d’un livret de service de la navigation maritime.

« Le temps de fréquentation d’une école professionnelle de bateliers doit être attesté au moyen d’un certificat de cette école.

« Les documents visés ci-dessus doivent, à la demande de l’autorité compétente, être présentés en langue française.

« Art. A. 4231-5-3. – La demande en vue de l’obtention d’un livret de service de conducteur doit être adressée à l’autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :
« a) Une photo d’identité récente ; 
« b) Une copie de la carte d’identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;
« c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;
« d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.

« La demande en vue de l’obtention d’un livret de service combiné doit être adressée à l’autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “vos démarches”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l’article A. 4231-2-8.

« Art. A. 4231-6-1. – Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu’ils soient attestés au moyen d’un certificat de cette école et qu’ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d’agrément définit à l’article A. 4231-2-4.

« Art. A. 4231-15. – Les autorisations spécifiques, à l’exception de l’autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l’ES-QIN.

« Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d’un examen de qualification ou d’une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article A. 4231-2-3.

« Sont à joindre à la demande d’autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l’article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

« Art. A. 4231-15-1. – En application de l’article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d’un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l’autorisation spécifique pour la navigation au radar.

« Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l’ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d’un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l’ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d’un examen pratique conformément à l’ES-QIN (partie II, chapitre 1).

« L’examen pratique doit être passé à bord d’un bâtiment mentionné dans l’ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l’article A. 4231-2-9.

« La demande d’autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article A. 4231-2-1.

« Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

« Art. A. 4231-15-2. – Conformément aux dispositions de l’article R. 4231-15 du code des transports, l’expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l’acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l’ES-QIN.

« La formation de base doit être suivie dans le cadre d’une formation agréée dans les conditions prévues à l’article A. 4231-2-3 et doit comporter :
« a) Une formation théorique permettant d’acquérir les connaissances énoncées dans l’ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;
« b) Une formation pratique permettant d’acquérir les aptitudes énoncées dans l’ES-QIN (partie II, chapitre 2).

« Un examen permet de vérifier l’acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.

« La partie pratique de l’examen est passée à bord d’un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l’ES-QIN (partie II, chapitre 2).

« Après réussite à l’examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l’autorité compétente établit un certificat de qualification d’expert en navigation avec passagers conforme à l’ES-QIN (partie V, chapitre 1).

« Le titulaire d’un certificat de qualification d’expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l’article A. 4231-2-3.

« Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d’exercices et de tests.

« Sur présentation de l’attestation de fin de stage de mise à niveau de l’expert en navigation avec passagers, établi par l’organisme de formation agréé, l’autorité compétente proroge son certificat d’expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

« Art. A. 4231-15-3-1. – En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d’équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d’avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu’expert en gaz naturel liquéfié.

« L’autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l’ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu’il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l’examen correspondant. 

« Art. A. 4231-15-3-2. – L’examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l’examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l’ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “connaissance de”. La partie pratique de l’examen est réussie si le candidat a passé avec succès l’examen pratique pour l’obtention du certificat de qualification d’expert en GNL conformément à l’ES-QIN (partie II, chapitre 3).

« La partie pratique de l’examen est passée à bord d’un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l’examen pratique” énoncées dans l’ES-QIN (partie II, chapitre 3). »

« Art. A. 4231-15-3-3. – Le certificat de qualification d’expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.

« Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l’ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l’autorité compétente si le dit titulaire peut attester :
« a) Du temps de navigation suivant à bord d’un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :
« – au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou
« – au moins 90 jours au cours de la dernière année, « ou
« b) Qu’il a réussi, l’examen prévu à l’article A. 4231-15-3-1.

« Art. A. 4231-15-4. – Le porteur d’appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l’aptitude requise pour l’utilisation des appareils respiratoires visés dans l’ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,

« La demande d’attestation d’aptitude à la fonction de porteur d’appareil respiratoire est formulée auprès de l’autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l’article A. 4231-2-8. L’attestation est établie selon le modèle de l’annexe 16 du présent livre. « Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d’attestation lorsqu’ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-3.

« L’autorité compétente proroge l’attestation d’aptitude à la fonction de porteur d’appareil respiratoire conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-8.

« Art. A. 4231-16-1. – En application de l’article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d’un gros convoi, un conducteur titulaire d’un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l’autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.

« Pour adresser sa demande d’autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d’un gros convoi.

« L’autorité compétente délivre l’autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu’elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1.

« Art. A. 4231-16-2. – En application de l’article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d’un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l’autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d’eau.

« L’autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l’autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l’article A. 4231-2-1, alinéa 1.

« Pour l’obtention de l’autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l’examen est réalisé en vérifiant l’aptitude des demandeurs aux standards prévus par l’annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l’examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.

« L’examen est organisé dans les conditions prévues à l’article A. 4231-2-2. L’examen se déroule sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ou d’une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l’examen se déroulera sous la forme d’un questionnaire à choix multiples uniformisé à l’échelle de la CCNR. L’examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :
« a) Description du trajet de navigation vers l’amont et vers l’aval ;
« b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d’eau intérieure ;
« c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
« d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d’eau intérieure.

« Le demandeur qui souhaite obtenir l’autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d’eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l’amont et trois fois vers l’aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l’un des voyages vers l’amont et de l’un des voyages vers l’aval. 

« Les voyages de secteur pour obtenir l’autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d’un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.

« Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l’autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l’inscription à l’examen, le demandeur n’a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l’examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d’ici le jour de l’examen.

« Le conducteur est tenu, dans le cadre d’une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d’effectuer des voyages de secteur et de l’assister à cet effet.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l’autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques.

« L’autorité compétence délivre l’autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu’elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l’article A. 4231-2-1.

« Art. A. 4231-16-3. – En application de l’article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d’un certificat de qualification qui navigue sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d’une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime.

« Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l’ES-QIN (partie I, chapitre 3).

« L’autorité compétence délivre l’autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime après qu’elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l’article A. 4231-2-1.

« La liste des voies d’eau intérieures à caractère maritime est définie à l’annexe 18 du présent livre.

« Art. A. 4231-17-1. – L’aptitude nécessaire pour l’obtention de l’attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes : « a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l’article A. 4231-4-1 ;
« b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” ;
« c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d’un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités de la natation.

« Sur présentation de ces pièces, l’autorité compétente délivre l’attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

« Art. A. 4231-23-1. – Pour être titulaires d’un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l’équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d’âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes : « Art. A. 4231-23-2. – Pour les bacs ne naviguant pas librement le conducteur est titulaire d’un certificat de capacité PB. »

Art. 4.
Modifié par le rectificatif publié au JO du 25 juin 2022

La quatrième partie réglementaire – Arrêtés du code des transports est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

« Livre VI
Dispositions relatives à l’outre-mer


Titre I er

CHAPITRE UNIQUE

Art. A. 4611-1. – Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-duMaroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d’équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l’article L. 4231-1, ou d’un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d’équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d’un certificat restreint d’opérateur (CRO). » 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 5. –
Au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre II - Arrêtés de la quatrième partie du livre II du code des transports, il est ajouté un article A. 4241-8 ainsi rédigé :
« Art. A. 4241-8. – La personne servant d’interprète prévue à l’article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d’une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.

Art. 6. – L’article A. 4241-33 est remplacé par l’article A. 4241-33 ainsi rédigé :
« Art. A. 4241-33. – Outre le certificat d’immatriculation exigé à l’article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l’article L. 4112-3, l’extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l’article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l’article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l’article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
« 1° Les certificats de qualifications des membres d’équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;

« 2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l’article A. 4231-5-1 ;

« 3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l’arrêté pris en application de l’article D. 4212-3 s’il y a lieu ;

« 4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l’article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;

« 5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d’expert avec passagers prévues à l’article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l’attestation spéciale passagers, prévues à l’article R. 4231-17 ;

« 6° A bord de tout bateau motorisé à l’exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d’exploitation ou les documents en tenant lieu ;

« 7° A bord de tout bateau faisant partie d’un convoi ou d’une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l’accord et par l’article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

« 8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant : « 9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;

« 10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l’article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;

« 11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l’article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l’article R. 4461-2 ;

« 12° A bord de tout bateau visé à l’article 6.03 de l’annexe 2 du décret n°2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l’attestation de déchargement mentionnée ;

« 13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l’article D. 4211-3-1 ;

« 14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d’appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d’appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l’article A. 4212-2-2. »

Art. 7. – L’article A. 4241-48-19 est ainsi rédigé :
« Art. A. 4241-48-19. – Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l’article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d’intensité.

Art. 8. – Le titre de l’annexe 4 de l’arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, est ainsi renommé

« Compétence territoriale des services instructeurs pour la délivrance des certificats de qualification et de capacité des membres d’équipage de pont et l’instruction des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. » 

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 9. –
Les livrets de service délivrés conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu’au 17 janvier 2022, et les livrets de service reconnus équivalents par la CCNR, restent valables jusqu’à renseignement de la dernière page, ou au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032.

Le titulaire d’un livret de service visé à l’alinéa précédent doit demander à l’autorité compétente la délivrance d’un nouveau livret de service au plus tard le 17 janvier 2032, en échange de son livret de service actif, dans les conditions prévues à l’article A. 4231-5-3 du code des transports.

L’échange peut être effectué auprès de toute autorité compétente d’un Etat membre de la CCNR. L’autorité compétente délivre le livret de service si le demandeur présente son ancien livret de service et une copie de sa pièce d’identité. Si le demandeur a atteint l’âge de 60 ans, il doit également présenter l’attestation relative à son aptitude médicale visé à l’article A. 4231-4-1 du code des transports, datant de moins de trois mois.

Si le titulaire demande une nouvelle qualification ou un duplicata, l’autorité compétente délivre un nouveau livret de service dans les conditions prévues par l’article A. 4231-5-3.

Pour les conducteurs titulaires d’un livret de service délivré avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ces derniers restent valables jusqu’à leur date d’expiration, ou au plus tard jusqu’au 17 janvier 2032. Ces livrets de services peuvent être utilisés pour justifier des temps de navigation dès lors qui sont remplis en cohérence avec le livre de bord.

Art. 10. – Les livres de bord délivrés par une autorité compétente conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu’au 17 janvier 2022 restent valables jusqu’au 17 janvier 2032.

Les livres de bord délivrés avant le 17 janvier 2022 doivent être échangés au plus tard pour le 17 janvier 2032.

Le propriétaire du bateau ou son représentant procède à une demande d’échange du livre de bord auprès de l’autorité compétente dans les conditions prévues pour la délivrance des livres de bord à l’article A. 4231-1-2 du code des transports.

Art. 11. – Les demandes de certificats de qualification de matelot, de matelot léger ou d’homme de pont pour les membres d’équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l’article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Pendant deux ans après l’entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications de matelot, matelot léger et d’homme de pont, mentionnés à la lettre g de l’article A. 4231-2-1 du code des transports peuvent être :
a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service national lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les matelots, il permet de justifier les temps de navigation visé à l’article A. 4231-5-1 du code des transports ;
b) Un certificat de travail délivré par l’employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté ;
c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens des articles R. 4431-1 du code des transports permettant d’identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté ;
d) Une ancienne carte ou attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;
e) Une attestation de la sécurité sociale des indépendants ;
f) Toutes pièces permettant de justifier de l’activité des conjoints associés des sociétés ;
g) Une attestation de l’employeur mentionnant 90 jours de navigation pour les agents des administrations fluviales et des collectivités territoriales.

Art. 12. – Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d’équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l’article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpementdurable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Les justificatifs des temps de navigation pour l’échange des certificats de capacité contre des certificats de qualifications de conducteurs prévus au III de l’article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
a) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur ;
b) Un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; comportant une restriction de longueur accompagné d’un livret de service comportant les jours requis conformément à l’article A. 4231-2-10 du code des transports. 

Art. 13. – Les demandes de certificats de qualification de conducteur pour les membres d’équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté et titulaire d’un certificat de capacité PB sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l’article A. 4231-2-1 selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www. fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g est un certificat de capacité PB accompagné d’un livret de service comportant les jours requis conformément à l’article A. 4231-2-10 du code des transports. Une épreuve pratique conformément au 3 de l’article A. 4231-2-10 du code des transports est également organisée pour vérifier l’aptitude du candidat sur un bateau de plus de 35 mètres hors tout.

Art. 14. – Les demandes d’autorisation spécifique pour la conduite des gros convois pour conducteur en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l’article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable. gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite des gros convois sont un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur.

Art. 15. – Les demandes d’autorisation spécifique pour la conduite sur les voies d’eau à caractère maritime pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l’article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Le justificatif des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite sur les voies d’eau à caractères maritimes est un certificat de capacité du « groupe A ».

Art. 16. – Les demandes d’autorisation spécifique pour la conduite au radar pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l’autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f de l’article A. 4231-2-1 du code des transports ainsi qu’une copie de sa précédente attestation spéciale radar. La demande est faite selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Art. 17. – Les membres d’équipage de pont qui opèrent des bacs en tant que titulaires de certificats nationaux délivrés avant le 18 janvier 2022, et ne relevant pas du champ d’application de la directive 96/50/CE alors applicable, peuvent le faire jusqu’au 18 janvier 2042.

Art. 18. – Les agréments délivrés en application de l’arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l’examen préalable à la délivrance de l’attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure peuvent être prolongés jusqu’au 30 juin 2022.

A cette fin, les centres de formations peuvent déposer une demande d’agrément selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d’eau à l’adresse : http://www. fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Art. 19. – Les candidats ayant réussi l’épreuve théorique pour le certificat de capacité du groupe A, groupe B et attestation spéciale radar avant la publication du présent arrêté conservent la validité de ce résultat pendant 5 ans à la date anniversaire de l’examen théorique. Ils subissent les épreuves pratiques correspondantes. Avant le 18 janvier 2032, ils doivent échanger leur certificat ainsi obtenu contre un certificat de qualification de l’Union.

Art. 20. – Les certificats de capacité de catégorie A délivrés avant le 7 avril 1998 doivent être échangés avant le 17 janvier 2032 contre des certificats de qualification de conducteurs. La demande d’échange doit être formulée conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-1 du code des transports.

Art. 21. – L’arrêté du 14 janvier 2021 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure est abrogé.

Art. 22. – Le directeur des transports ferroviaires fluviaux et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures des transports et des mobilités,
M. PAPINUTTI



ANNEXES CODIFIÉES

ANNEXE 10 DE L’ARTICLE A. 4212-3-6

ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD

1. Tous les automoteurs visés à l’article du présent arrêté sont munis des équipements suivants :
a) Un propulseur d’étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau, démarré et commandé depuis le poste de gouverne ;
b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu’aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;
c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie ;

2. Les automoteurs visés à l’article dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
a) Une caméra vidéo placée à l’avant accompagnée d’un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l’avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;
b) Un dispositif permettant de couper l’alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.

L’autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d’amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d’éclusage ;

3. Les avitailleurs visés à l’article A. 4212-3-3 sont munis d’une installation technique, empêchant l’écoulement de combustible à bord pendant l’avitaillement.


ANNEXE 11 DE L’ARTICLE A. 4212-3-7

MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE NAVIGUER SEUL À BORD


Nom et prénom du conducteur :
Adresse :
Titulaire du certificat de qualification/ capacité n°
Titulaire d'un titre équivalent :
Délivré le :
Par :
Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :

NUMÉRO EUROPÉEN D'IDENTIFICATION DEVISE
DU BATEAU
LONGUEUR ÉQUIPEMENT
SUPPLÉMENTAIRE
DATE
DE VISITE

.
       

.
         

.
         

A ..................................................................................., le .....................................................................................


ANNEXE 12 DE L’ARTICLE A. 4212-3-9

LISTE DES VOIES D’EAU INTÉRIEURES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD

1. Liste des voies d’eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord : 2. Liste des voies d’eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :
ANNEXE 13 DE L’ARTICLE A. 4231-2-11

STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE

A. – Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité
1. Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l’instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;
2. La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;
3. La formation est dispensée à bord d’un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et
4. La durée de la formation doit être d’au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.

B. – Contenus de la formation de base en matière de sécurité

I. – Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade
Durée : environ 6 heures.
1. Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :
Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.
2. Dangers après une chute dans l’eau :
Contenus : risques liés au courant, à la température de l’eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d’hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l’eau ; premiers soins à prodiguer en cas d’hypothermie.
3. Le gilet de sauvetage :
Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l’état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.
Type d’enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l’eau.

II. – L’environnement de travail particulier à bord du bâtiment
Durée : environ 3 heures.
1. Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :
Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d’escaliers/échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l’accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d’éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).
2. Gestion des situations d’urgence à bord du bâtiment :
Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d’un membre d’équipage : mesures d’urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d’urgence et autres moyens de communication en cas d’urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l’annexe aux présents standards.
3. Manipulation de cordes et de câbles :
Contenus : risques lors de l’amarrage et de l’utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.
Type d’enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.

III. – Lutte contre l‘incendie à bord du bâtiment
Durée : environ 2 heures.
1. Installations de lutte contre l’incendie à bord du bâtiment :
Contenus : présentation des installations de lutte contre l’incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d’utilisation.
2. Utilisation d’extincteurs portatifs :
Contenus : utilisation d’extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.

IV. – Dangers liés au bruit à bord
Durée : environ 2 heures.
1. Sources de bruit à bord du bâtiment :
Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.
2. Dangers liés à l’exposition au bruit :
Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).
3. Protection acoustique :
Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.

V. – Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment
Durée : environ 3,5 heures.
1. Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :
Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).
2. Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :
Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.
3. Protection contre ces dangers :
Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.
Type d’enseignement : utilisation pratique d’équipements de protection individuelle.

VI. – Mesures de base lors des premiers secours
Durée : au moins 3 heures.
Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d’affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).
Type d’enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d’un bandage).

Phrases de communication standardisées mentionnées au point B.II.2.

Les hommes de pont doivent être capables d’utiliser les phrases suivantes en anglais :
1. There is a dangerous situation ;
2. The ship is on fire ;
3. The ship is aground ;
4. The ship has collided ;
5. The ship is flooding ;
6. Someone has fallen overboard ;
7. I need assistance ;
8. There is a medical emergency.


ANNEXE 14 DE L’ARTICLE A. 4231-3-1

PROGRAMME DES EXAMENS POUR L’OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC

I. – Examen théorique des certificats de capacité « PB » et« PC »

A. – Programme de l’épreuve théorique des certificats de capacité « PB » et« PC »

L’épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l’autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau. Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.

Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :

La navigation : La conduite et le bateau : La détermination de la capacité de chargement à l’aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ; La conduite en cas de circonstances particulières : II. – Examen pratique des certificats de capacité

A. – Pour l’obtention du certificat de capacité PC

L’épreuve dure deux heures au minimum.

L’épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d’eau, laissé à l’appréciation du jury d’examen et comportant des rencontres d’autres bateaux, le passage d’un pont, d’une écluse, d’un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l’autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l’épreuve, des situations d’avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.

L’épreuve se déroule sur un bateau de commerce d’une longueur inférieure à vingt mètres.

Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l’épreuve. Pour les manœuvres d’appareillage et d’amarrage, le candidat peut cependant utiliser l’aide d’une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu’il lui donnera. Le jury d’examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l’équipage.

Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d’arrimage de la cargaison et les opérations d’embarquement de passagers.

Le programme de l’épreuve pratique comporte les points suivants : B. – Pour l’obtention du certificat de capacité « PA »

L’examen comporte une épreuve pratique d’une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d’eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu’il sera autorisé à conduire.

L’épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d’eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l’appréciation du jury d’examen.

Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.

Pour les manœuvres d’appareillage et d’amarrage, le candidat a la possibilité d’utiliser l’aide d’une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu’il lui donnera. Le jury d’examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l’équipage.

Le programme de l’épreuve pratique comporte les points suivants : Au cours de l’épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants : C. – Pour l’obtention du certificat de capacité « PB »

L’épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l’examen pour l’obtention du certificat de capacité « PC ».

Toutefois, le programme de l’épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d’eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).

Le programme de l’épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l’épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d’absence d’écluse et de tunnel par exemple).

Cet examen se déroule sur le plan d’eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu’il sera autorisé à conduire.

Au cours de l’épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :
ANNEXE 15 DE L’ARTICLE A. 4231-4-1

CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

I. – Modèle du certificat médical 

Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure

Nom de naissance (nom d'usage s'il y a lieu) et prénom de la personne examinée
Date et lieu de naissance Numéro de la pièce d'identité

 

Nom et prénom du médecin examinateur
Adresse Numéro (s) de téléphone (s)

La personne examinée a fait l’objet d’un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l’aptitude médicale de l’ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :
□ Durablement inapte
□ Temporairement inapte, probablement jusqu’au ................................................................................................
□ Apte sans restrictions
□ Aptitude limitée jusqu’au .............................................................................................................................. (1)
□ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l’ES-QIN)
□ 01 Correction de la vue (lunettes et/ou lentilles de contact) requise
□ 02 Aide auditive requise
□ 03 Prothèse de membre requise
□ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie
□ 05 Uniquement lorsqu’il fait jour
□ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée
□ 07 Limitation au bâtiment suivant : ....................................................................................................................
□ 08 Limitation au secteur suivant : ......................................................................................................................
□ 09 Limitation à la tâche suivante : .....................................................................................................................

Tampon

Date : .........................................................................................................................................................................
Lieu : .........................................................................................................................................................................

Signature du médecin :

(1) A n’utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l’aptitude médicale relatifs à la maladie concernée. 



ANNEXE 16 DE L’ARTICLE A. 4231-15-4

Attestation de porteur d’appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle) 




ANNEXE 17 DE L’ARTICLE A. 4231-16-2

ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES

Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :
1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p.k. 335,92 (écluses d’Iffezheim) et le p.k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l’autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques.

2. L’examen est passé auprès de l’autorité compétente conformément à l’article A. 4231-2-1 en application de l’article A. 4231-16-2. L’examen peut se dérouler sous la forme d’un examen à choix multiples ou d’un examen oral. L’examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :
a) Description du trajet de navigation vers l’amont et vers l’aval ;
b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;
c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.

Les détails se trouvent dans la partie B.

3. Quiconque souhaite obtenir l’autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d’eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l’amont et trois fois vers l’aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l’un des voyages vers l’amont et de l’un des voyages vers l’aval visé dans la première phrase ci-avant.

4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d’un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.

5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l’inscription à l’examen, le candidat n’a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l’examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d’ici le jour de l’examen.

6. Le conducteur est tenu - dans le cadre d’une exploitation sûre du bateau - de permettre au candidat d’effectuer des voyages de secteur et de l’assister à cet effet.

Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :

I. – Le Rhin, du p.k. 335,92 (écluse d’Iffezheim) au p.k. 352,07 (Neuburgweier) :

Qualifications complémentaires :

Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité. a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;
b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;
ANNEXE 18 DE L’ARTICLE A. 4231-16-3

LISTE DES VOIES DE L’UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME

1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.
2. Royaume des Pays-Bas : 3. République fédérale d’Allemagne :
ANNEXE 19 DE L’ARTICLE A. 4231-17-1

MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS

Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair. 


Source Légifrance