Règlement d’exécution (UE) 2022/740 de la Commission du 13 mai 2022 concernant la non-approbation de la substance active «1,3-dichloropropène», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

Date de signature :13/05/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/05/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L137 du 16 mai 2022
Date d'entrée en vigueur :05/06/2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/740 de la Commission du 13 mai 2022 concernant la non-approbation de la substance active «1,3-dichloropropène», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) Le 2 mars 2015, Dow AgroSciences et Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA ont soumis à l’Espagne (ci-après l’«État membre rapporteur») une demande d’approbation de la substance active «1,3-dichloropropène», conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009.

(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009, l’État membre rapporteur a informé les demandeurs, les autres États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de la recevabilité de la demande le 7 juillet 2015.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n°1107/2009, pour l’utilisation proposée par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis un projet de rapport d’évaluation à la Commission et à l’Autorité le 17 mars 2017.

(4) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009, l’Autorité a transmis le projet de rapport d’évaluation reçu de l’État membre rapporteur aux demandeurs et aux autres États membres, et a organisé une consultation publique à ce sujet.

(5) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n°1107/2009, l’Autorité a invité les demandeurs à lui fournir, ainsi qu’aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires.

(6) L’évaluation des informations complémentaires par l’État membre rapporteur a été soumise à l’Autorité sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(7) Les États membres et l’Autorité ont examiné le projet de rapport d’évaluation. Le 8 octobre 2018, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions ( 2 ) sur l’évaluation des risques présentés par la substance active «1,3-dichloropropène».

(8) Dans ses conclusions, l’Autorité a indiqué que, sur la base des informations disponibles présentées dans le dossier, elle n’était pas en mesure de finaliser l’évaluation des risques pour les consommateurs, les opérateurs, les travailleurs, les personnes présentes sur les lieux et les résidents, et elle a mis en évidence d’éventuels problèmes liés à toutes les utilisations représentatives pour les eaux souterraines, les arthropodes non ciblés (y compris les abeilles), les oiseaux et les mammifères, et les organismes du sol.

(9) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Les demandeurs ont présenté leurs observations, et celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif.

(10) Le 22 octobre 2021, la Commission a présenté son rapport d’examen et le projet du présent règlement sur la nonapprobation de la substance active «1,3-dichloropropène» au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. La Commission a remarqué que les préoccupations exprimées par l’Autorité ne pouvaient pas être éliminées et que, par conséquent, les critères d’approbation ne pouvaient être jugés remplis.

(11) Par lettre du 19 janvier 2022, les demandeurs ont retiré leur demande d’approbation du 1,3-dichloropropène. Il convient donc de ne pas approuver le 1,3-dichloropropène.

(12) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du 1,3-dichloropropène conformément à l’article 7 du règlement (CE) n°1107/2009.

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Non-approbation de la substance active

La substance active «1,3-dichloropropène» n’est pas approuvée.

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 13 mai 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN


( 1 ) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
( 2 ) EFSA Journal 2018;16(11):5464, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene». doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.