Instruction DGAL/SDSSA/2022-393 du 18 mai 2022 - Gestion des denrées alimentaires d'origine animale à la suite de la confirmation d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène
Abrogée par l'instruction du 19 décembre 2022
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge :
DGAL/SDSSA/2022-116 du 07/02/2022 : Gestion des denrées alimentaires d'origine animale à la suite de la confirmation d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène.
Cette instruction modifie :
DGAL/SDSBEA/2022-339 du 29/04/2022 : Influenza aviaire – Dérogation à l’interdiction de mouvements des volailles prêtes à pondre et d’œufs destinés à la consommation humaine issus d’établissements situés en zone réglementée du Grand-ouest dans le cadre de l’épizootie IAHP 2021-2022 – Protocole de biosécurité renforcé
Nombre d'annexes : 13
Objet : Gestion des denrées alimentaires d'origine animale à la suite de la confirmation d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène
Résumé : La présente instruction précise les mesures de gestion à mettre en place dans les établissements du secteur alimentaire à la suite de la confirmation d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans un établissement où sont détenus des oiseaux (commercial ou non commercial) ou dans la faune sauvage. Cette instruction détaille les circuits de distribution possibles des denrées alimentaires d'origine animale issues d'animaux provenant de zone réglementée. Elle remplace l'instruction technique DGAL/SDSSA/2022-116 du 07/02/2022 et abroge la partie "II. Dérogation à l'interdiction de mouvement d’œufs destinés à la consommation humaine issus de volailles prêtes à pondre situées dans la zone réglementée" de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-339 du 29/04/2022. Les modifications introduites par rapport à l'instruction technique DGAL/SDSSA/2022-116 du 07/02/2022 apparaissent en grisé.
Textes de référence :
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") ;
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées à et la lutte contre celles-ci ;
- Code rural et de la pêche maritime ;
- Arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
- Arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
- Arrêté interministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
- Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
- Arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2016-417 du 19/05/2016 - Rappel sur le nettoyage/désinfection à l' abattoir des équipements de transport des volailles vivantes ;
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-549 - Modalités d'application des mesures de biosécurité dans les exploitations de volailles ainsi que les contrôles de leur bonne application ;
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2019-8 du 09/01/2019 - Normes de commercialisation des œufs et leurs contrôles ;
- Instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021 - Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de la confirmation d’un foyer IAHP dans un établissement.
L'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est une infection virale hautement contagieuse chez tous les oiseaux, susceptible d’entraîner une mortalité extrêmement importante des animaux et de ce fait d'importantes pertes économiques. La maladie est catégorisée A, pathologie absente du territoire communautaire contre laquelle chaque État membre doit mettre en œuvre des mesures de lutte pour une éradication immédiate. Afin de trouver un équilibre entre mesures sanitaires et poursuite d'une activité économique lorsque cela est possible, il convient d'organiser la gestion précoce des œufs et des viandes (fraîches et transformées)1 destinés à la consommation humaine issus des oiseaux détenus2 ou sauvages3 en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas d'IAHP afin de limiter la propagation du virus.
La présente instruction précise les modalités de gestion des œufs et des viandes destinés à la consommation humaine issus d'oiseaux y compris lorsque les animaux sont abattus dans des établissements d'abattage non agréés (EANA) ou dans des salles d'abattage agréées à la ferme (SAAF). La gestion des sous-produits animaux n'est pas traitée dans la présente instruction à l'exception de la filière œufs. Les plumes issues d'oiseaux détenus ou sauvages et faisant l'objet de mesures de restriction vis-à-vis de l'IAHP sont automatiquement considérées comme des sousproduits animaux4 .
Cette instruction technique ne traite pas des autres mesures de gestion applicables à la suite de la confirmation d'un foyer IAHP dans un établissement (exemples : dérogations à l'interdiction de mouvements des oiseaux, mesures de biosécurité en élevage ou vis-à-vis des moyens de transport). Ces mesures sont notamment précisées par instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021.
Cette instruction abroge la partie "II Dérogation à l'interdiction de mouvement d’œufs destinés à la consommation humaine issus de volailles prêtes à pondre situées dans la zone réglementée » de l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-339 du 29/04/2022.
Il est rappelé que les mouvements concernant les oiseaux, les produits qui en sont issus et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination de la zone réglementée sont interdits sauf dérogation accordée à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation indique que le risque de propagation de la maladie est négligeable.
Cette interdiction concerne également les mouvements d'oiseaux et de produits provenant de zone indemne et traversant la zone réglementée. Toutefois, une dérogation peut être accordée si les transports peuvent se réaliser :
- sans arrêt ni déchargement dans la zone réglementée ;
- en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires ;
- en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des oiseaux. Une vigilance accrue est demandée aux agents des directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP) pour la gestion de ces moyens de transport susceptibles de diffuser la maladie à l'extérieur de la zone réglementée.
Les dispositions prévues dans la présente instruction et dans ses annexes représentent les mesures minimales pour autoriser le mouvement des viandes et des œufs issus d'oiseaux provenant de zone réglementée.
Si les garanties ne sont pas apportées permettant d'éviter tout risque de propagation de la maladie via les produits carnés, les œufs ou les ovoproduits, le préfet peut décider d'imposer des mesures supplémentaires ou de suspendre la mise sur le marché des produits. Notamment si les conditions de dérogation de mouvements des oiseaux provenant de zone réglementée, exigées par la réglementation européenne, ne sont pas respectées, la mise sur le marché des viandes et des œufs provenant des oiseaux concernés ne peut pas s'envisager. |
Point d'attention : les notes de service et instructions techniques identifiées dans la présente instruction peuvent être amenées à évoluer.
I – CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP dans des établissements détenant des oiseaux ou dans la faune sauvage, des mesures de lutte contre la maladie sont prises immédiatement et mises en application. Ces mesures portent notamment sur les circuits de distribution des produits d'origine animale et sur le fonctionnement des établissements du secteur alimentaire.
1.1 – Circuits de distribution
La loi santé animale (règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016), ainsi que le règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 sont entrés en application le 21 avril 2021. Ces textes précisent notamment les conditions de dérogation à l'interdiction de circulation des produits carnés, des œufs et d'ovoproduits issus d'oiseaux détenus ou sauvages provenant d'une zone réglementée.
La localisation de l'établissement du secteur alimentaire produisant, entreposant ou transformant des viandes ou des œufs n'a pas d'impact sur le devenir des produits issus de cet établissement, sous réserve que l'établissement ne présente pas de risque de propagation de la maladie notamment par le respect des mesures de biosécurité. Ainsi, des viandes et des œufs issus d’un élevage situé hors zone réglementée, et produits, entreposés ou transformés dans un établissement du secteur alimentaire situé en zone réglementée, ne seront pas soumis à restriction de commercialisation sous réserve qu'au cours du processus de production, du stockage et du transport, les animaux et les produits aient été clairement séparés5 de ceux qui sont soumis à des mesures de restriction vis-à-vis de l'IAHP.
L'abattage de volailles en EANA situé en zone réglementée est interdit sauf dérogation ; ces volailles peuvent cependant être abattues dans un abattoir agréé (voir annexe I).
Pour les produits issus d'oiseaux provenant de zones soumises à des mesures de restriction vis-à-vis de l'IAHP, des conditions spécifiques de commercialisation ou de distribution des viandes, des œufs et des ovoproduits sont fixées en fonction des zones. Les zones réglementées sont les suivantes :
- cas d'une suspicion chez des oiseaux détenus: zone réglementée temporaire (ZRT) ;
- cas d'IAHP confirmé chez des oiseaux détenus : zone de protection (ZP), zone de surveillance (ZS), le cas échéant zones réglementées supplémentaires (ZRS) situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. Les mesures prises dans les zones réglementées supplémentaires sont les mêmes que celles mises en place dans la zone de surveillance ;
- cas d'IAHP confirmé chez des oiseaux sauvages : zone infectée (ZI).
Les zones précisées dans la présente instruction sont celles détaillées par le règlement (UE) n°2020/687. En cas de mise en place de zones complémentaires, les modalités de gestion des viandes et des œufs seront précisées.
Des tableaux synthétiques précisant les conditions de mise sur le marché des viandes, des œufs et des ovoproduits destinés à la consommation humaine dans les différentes zones définies et en fonction des différents scénarios sont annexés à la présente instruction :
- annexe I concernant les viandes issues d'oiseaux détenus abattus dans des établissements d'abattage ;
- annexe II concernant la gestion des œufs et ovoproduits destinés à la consommation humaine ;
- annexe III concernant la gestion des viandes de petit gibier sauvage à plumes.
Comme rappelé précédemment, les modalités de commercialisation ou de distribution des produits précisées dans ces annexes ne peuvent s'envisager que si les conditions de mouvements des animaux originaires des zones réglementées sont respectées.
Les dispositions prévues dans ces annexes s'appliquent pendant 21 jours au moins dans la zone de protection et pendant 9 jours supplémentaires dans la zone de surveillance (à compter de la réalisation du nettoyage-désinfection du dernier foyer).
1.2 – Exigences pour les établissements du secteur alimentaire
Conformément à la Loi Santé Animale, les professionnels sont les premiers responsables des mesures visant à réduire le risque de propagation des maladies animales. A ce titre, ils prennent les mesures de biosécurité appropriées comprenant des mesures de protection physique telles que le nettoyage et la désinfection des locaux, équipements et moyens de transport et des mesures de gestion pouvant comporter des procédures régissant l'entrée et la sortie de l'enceinte de l'établissement.
Pour atténuer le risque de propagation, les mesures minimales suivantes doivent être prévues dans le plan de maîtrise sanitaire des exploitants du secteur alimentaire recevant des animaux ou des produits soumis à des mesures de restriction. Ces mesures doivent être strictement appliquées :
- la mise en place d'une séparation stricte (temporelle et/ou physique) : → entre les oiseaux détenus provenant de zone réglementée et les oiseaux détenus ne provenant pas de zone réglementée ; → entre les œufs issus d'oiseaux provenant de zone réglementée ou les viandes fraîches6 non conditionnées/non emballées issues d'oiseaux provenant de zone de protection et les autres produits des espèces répertoriées. Si le système de traçabilité du professionnel n'est pas suffisamment performant, cette exigence de séparation avec les autres viandes et produits . des espèces répertoriées peut également être imposée :
- pour les viandes issues d'animaux provenant de zone de surveillance ou de zone réglementée supplémentaire ;
- pour les viandes issues d'animaux provenant de zone de protection et ayant subi un traitement d'atténuation ;
- pour les produits contenant l'ensemble des viandes répertoriées ci-dessus.
En effet, cette séparation, exigée par la réglementation, a pour but d'une part de limiter le risque de propagation de l'IAHP, mais également de garantir que les produits de niveaux sanitaires différents ne sont pas mélangés lorsque des restrictions à leur commercialisation sont exigées. Les modalités de mise en place de cette séparation sont détaillées en annexes II, V et VI de la présente instruction.
- la mise en place de mesures renforcées de biosécurité pour les moyens de transport et les personnes évoluant dans l’établissement : le personnel, le service vétérinaire d'inspection (SVI), les transporteurs et les visiteurs ;
- la mise en place, si nécessaire, d'un nettoyage et d'une désinfection adaptés contre le virus dans l'ensemble de l'établissement y compris vis-à-vis des moyens de transport des animaux ou des produits (Cf. annexes VII et VIII de la présente instruction). Une vigilance particulière doit être apportée pour tout matériel et équipement provenant d'un élevage situé en zone réglementée ;
- la mise en place d'une traçabilité interne renforcée pour les produits soumis à des mesures de restriction et comprenant, si besoin, la transmission d'informations complémentaires aux établissements destinataires des denrées alimentaires pour des besoins de certification zoosanitaire lors d'échanges intracommunautaires. Il appartient à l'exploitant du secteur alimentaire expéditeur de mettre en place les mesures nécessaires pour que l'établissement destinataire soit clairement informé de la zone d'origine des produits et de leur devenir possible via notamment des informations reportées sur le bon de livraison, le laissez-passer sanitaire, le certificat zoosanitaire, l'étiquetage du produit et/ou la transmission d'instructions ;
- la gestion des produits soumis à des mesures de restriction de police sanitaire conformément aux exigences réglementaires ;
- l'apposition d'une marque d'identification «CARRÉE» ou « OVALE BARRÉE » lorsque cela s'impose (Cf. Annexe IV – Fiche : marques spéciales apposées sur les viandes) ;
- l'application obligatoire d'un traitement d'atténuation tel que prévu à l'annexe VII du règlement (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 pour les produits revêtus d'une marque d'identification « OVALE BARRÉE » (Cf. Annexe IX – Fiche : synthèse des traitements d'atténuation) ;
- la mise en place d'une certification zoosanitaire pour tous les produits issus d'oiseaux provenant de zone réglementée et destinés à faire l'objet d'échanges intracommunautaires.
Le règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 établit les modèles de certificat zoosanitaire (Cf. Annexe XIII Fiche: certification zoosanitaire).
Les attendus en matière de fonctionnement et de biosécurité pour les établissements du secteur alimentaire sont précisés dans des fiches spécifiques :
- annexe II : fiche précisant les mesures de biosécurité pour les centres d'emballage d’œufs et les établissements producteurs d'ovoproduits ;
- annexe V : fiche précisant les mesures de biosécurité dans les établissements d'abattage ;
- annexe VI : fiche précisant les mesures de biosécurité dans les ateliers de découpe et de transformation.
Un tableau recensant les principales questions qui ont été posées par les services déconcentrés en ce 4 qui concerne la gestion des denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine et soumises à des mesures de restriction vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène et pour lesquelles des réponses ont été validées est accessible via le lien suivant :http://intranet.national.agri/Le-question-reponse,7749
II – RECENSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE DÉSIGNÉS
Les directions régionales chargées de l'agriculture et de l'alimentation s'assurent de la bonne application de la présente instruction, recensent les éventuelles interrogations ou difficultés rencontrées et les font remonter à la direction générale de l'alimentation aux adresses institutionnelles suivantes :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Les DDecPP communiquent au bureau des établissements d'abattage et de découpe (
[email protected]) ou au bureau des établissements de transformation et de distribution (
[email protected]) les coordonnées des établissements du secteur alimentaire acceptant de recevoir des animaux ou des produits soumis à des mesures de restriction et respectant les conditions décrites dans la présente instruction. Il s'agit en particulier :
- des abattoirs agréés acceptant de recevoir des animaux provenant de zone de protection, de surveillance et de zone réglementée supplémentaire (liste à transmettre au BEAD) ;
- des établissements agréés acceptant de recevoir des viandes devant être soumises à un traitement d'atténuation obligatoire (liste à transmettre au BEAD en ce qui concerne les ateliers de découpe et au BETD en ce qui concerne les établissements de transformation) ;
- des centres d'emballage d’œufs et des établissements producteurs d'ovoproduits acceptant de recevoir des œufs en provenance de zone de protection, de surveillance et de zone réglementée supplémentaire (liste à transmettre au BETD).
Un contrôle renforcé de ces établissements est demandé afin de vérifier le respect des exigences réglementaires en ce qui concerne les circuits de distribution des produits et le respect des mesures de biosécurité.
Afin de préserver la possibilité d'échanger et d'exporter les produits d'origine animale des espèces sensibles, il convient que les règles minimales détaillées dans la présente instruction soient respectées par l'ensemble des acteurs de la filière. |
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté d'application de cette instruction.
Le directeur général de l'alimentation
Bruno FERREIRA
1 Pour la présente instruction, on considère comme « viande » les viandes fraîches au sens des points 1.1 et 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) n°853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, les viandes hachées au sens du point 1.13, les préparations de viandes au sens du point 1.15, les produits à base de viandes au sens du point 7.1 et les viandes séparées mécaniquement ou VSM au sens du point 1.14.
2 Pour la présente instruction, les oiseaux détenus sont : les volailles au sens du point 1.3 de l'annexe I du règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les ratites. 3 Pour la présente instruction, les oiseaux sauvages sont les petits gibiers sauvages à plumes.
4 Par exemple, la transformation en produit hautement raffinés à destination de la consommation humaine est interdite.
5 A toutes les étapes de la production, les oiseaux provenant de zone indemne ou les produits qui en sont issus ne doivent pas être détenus, abattus, stockés, transportés ou transformés dans les mêmes locaux ou véhicules que les oiseaux provenant de zone réglementée ou les produits qui en sont issus. Toutefois, pour des besoins logistiques une séparation temporelle peut être mise en place dans les établissements incluant un nettoyage et une désinfection obligatoires avant de recevoir de nouveaux animaux ou produits provenant de zone indemne. Des précisions sont apportées sur cette notion de séparation en annexes V et VI de la présente instruction.
6 Pour la présente instruction on entend par « viandes fraîches » les viandes n'ayant pas subi de traitement d'atténuation prévu à l'annexe VII du règlement (UE) n°2020/687 dans un établissement désigné