Date de signature : | 08/03/2001 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 17/03/2001 | Emetteur : | Ministère de l'Intérieur |
Consolidée le : | 01/04/2004 | Source : | JO du 17 mars 2001 |
Date d'entrée en vigueur : | 18/03/2001 |
Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Version consolidée au 1er avril 2004
NOR : ECOI0100107A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Chapitre 1er
Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention
Article 2
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
En application de l'article 19 du décret du 15 février 2001 susvisé :
1° Les exploitants des installations soumises aux obligations de "déclaration annuelle d'activités passées adressent à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (1), ci-après dénommé IRSN, chaque 31 janvier au plus tard, une déclaration d'activités passées pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Les exploitants des installations soumises aux obligations de « déclaration annuelle d'activités prévues » adressent à l'IRSN, chaque 1er septembre au plus tard, une déclaration d'activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues au II de l'article 20 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IRSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 3 du présent arrêté.
Chapitre 2
Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 2 annexé à la convention
Article 4
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Les déclarations récapitulatives concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues par l'article 22 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IRSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 5
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 23 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IRSN :
1° Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 5 du présent arrêté ;
2° Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 6 du présent arrêté ;
3° Chaque 15 septembre au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités prévues » pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 7 du présent arrêté ;
4° Vingt jours au plus tard avant que ne débutent des activités supplémentaires ou nouvelles concernant des produits du tableau 2, une « déclaration d'activités supplémentaires » contenant les informations prévues à l'annexe 8 du présent arrêté.
Chapitre 3
Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 3 annexé à la convention
Article 6
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Les déclarations concernant les opérations d'exportation et d'importation prévues par l'article 27 du décret du 15 février 2001 susvisé doivent parvenir à l'IRSN chaque 31 janvier au plus tard de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées. Elles doivent contenir les informations prévues à l'annexe 9 du présent arrêté.
Article 7
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 28 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IRSN :
1° Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 10 du présent arrêté ;
2° Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 11 du présent arrêté ;
3° Chaque 15 septembre au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités prévues » pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 12 du présent arrêté ;
4° Vingt jours au plus tard avant que ne débutent des activités supplémentaires ou nouvelles concernant des produits du tableau 3, une « déclaration d'activités supplémentaires » contenant les informations prévues à l'annexe 13 du présent arrêté.
Chapitre 4
Les déclarations relatives aux produits chimiques organiques définis
Article 8
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 29 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IRSN :
1° Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 14 du présent arrêté ;
2° Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 15 du présent arrêté.
Chapitre 5
Dispositions communes
Article 9
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 15 février 2001 susvisé, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense, service du contrôle des matières nucléaires et sensibles (2).
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IRSN les quantités reçues.
L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :
Article 10
Modifié par l'arrêté du 26 janvier 2004
Toute erreur identifiée dans les déclarations doit faire l'objet, de la part de tout exploitant, d'une déclaration corrective adressée à l'IRSN.
Article 11
Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française (3).
Fait à Paris, le 8 mars 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire de défense,
D. Lallemand
(1) Adresse de l'IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, direction de l'expertise nucléaire de défense (service d'application des contrôles internationaux), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex (téléphone : 01-58-35-85-24 ; télécopie : 01-46-54-34-63).
(2) Adresse du haut fonctionnaire de défense : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, haut fonctionnaire de défense (service de sécurité des infrastructures économiques et nucléaires), 20, avenue de Ségur, 75353 Paris 07 SP (téléphone : 01-43-19-51-00 ; télécopie : 01-43-19-50-61).
(3) Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées auprès du haut fonctionnaire de défense, service de sécurité des infrastructures économiques et nucléaires (2), et peuvent être demandées, ainsi que les manuels de déclaration afférents, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (1).
Source Légifrance