Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu’aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale

Date de signature :17/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/06/2022 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 18 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :19/06/2022
Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 relatif aux matériels de guerre, armes et munitions ainsi qu’aux opérations sensibles intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale

NOR : ARMD2208875D


Publics concernés : services du ministère de la défense ; entreprises titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1 du code de la défense et L. 312-2 du code de la sécurité intérieure.

Objet : modifier des dispositions relatives à la défense nationale dans les codes de l’aviation civile, de la défense, de l’environnement, de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de la sécurité intérieure et de l’urbanisme.

Notice : le décret modifie diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure relatives aux matériels de guerre, armes et munitions. Par ailleurs, il a pour objet, d’une part, de préciser, au niveau réglementaire, le dispositif des opérations sensibles et, d’autre part, de mettre à jour plusieurs articles du code de l’urbanisme et du code de l’environnement instituant des dérogations aux procédures de participation ou d’information du public qui figurent au niveau législatif depuis l’intervention de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, notamment de son article 47. Il institue également, au profit du ministre de la défense, une compétence pour autoriser des dérogations aux plans de servitude aéronautique de dégagement lorsque des installations ou constructions sont envisagées, pour les besoins de la défense, sur un aérodrome militaire. Il procède enfin à diverses modifications du code de la défense et du code de la sécurité intérieure, consécutivement à l’entrée en vigueur du décret no 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la défense ainsi que du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l’exception des dispositions de l’article 3, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des armées, Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète :

CHAPITRE Ier
MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

Art. 1er. –
Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

Art. 2. – Au dernier alinéa de l’article R. 2331-2, la référence : « R. 311-3-1 » est remplacée par la référence : « R. 311-3 ».

Art. 3. – Au premier alinéa du 2° de l’article R. 2332-5, les mots : « , sur le territoire national, » sont supprimés.

Art. 4. – Le 6° du I de l’article R. 2335-9 est complété par les mots : « ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne ».

Art. 5. – Le I de l’article R. 2335-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes définit les modalités de présentation de cette demande, ainsi que les modalités selon lesquelles est établie la déclaration mentionnée à l’article L. 2335-7. »

Art. 6. – Après l’article R. 2335-20, il est inséré un article R. 2335-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2335-20-1. – Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d’organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l’exécution des opérations d’exportation mentionnées à l’article R. 2335-20, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à ce même article. »

Art. 7. – A la première phrase du III de l’article R. 2335-21, les mots : « situées dans un autre Etat membre de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ».

Art. 8. – Après l’article R. 2335-31, il est inséré un article R. 2335-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2335-31-1. – Est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense tout changement substantiel dans les procédures d’organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l’exécution des opérations de transfert mentionnées à l’article R. 2335-31, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à ce même article. »

Art. 9. – L’article R. 2335-37 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne » ;

2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, après le mot : « code » sont insérés les mots : « et au titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure ».

Art. 10. – Le premier alinéa de l’article R. 2335-38 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l’article L. 2339-1 du présent code et à l’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure. »

Art. 11. – Au premier alinéa de l’article R. 2335-40, la référence :
« R. 2335-31 » est remplacée par la référence : « R. 2335-31-1 ».

Art. 12. – L’article R. 2335-42 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d’opérateur économique agréé telle que définie » sont remplacés par les mots : « titulaire du statut d’opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini » ;

2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes ».

Art. 13. – Le second alinéa de l’article R. 2335-43 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si, dans un délai de 30 jours, l’un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n°55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre, l’autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.

« Dans tous les cas, l’autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes. »

Art. 14. – Le premier alinéa de l’article R. 2335-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée :
« 1° Par l’autorité l’ayant délivrée au titre de l’article R. 2335-43, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus satisfaites ;
« 2° Par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n°55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre, du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes et du ministre de l’intérieur, pour l’un des motifs mentionnés au IV de l’article L. 2335-1 et à l’article L. 2335-4. »

Art. 15. – Après l’article R. 2335-45, il est inséré un article R. 2335-45-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2335-45-1. – Sur demande de son titulaire, l’autorisation de transit peut être modifiée par l’autorité qui l’a délivrée, selon les modalités définies aux articles R. 2335-42 et R. 2335-43. »

Art. 16. – L’article R. 2337-2 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est supprimée ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Les systèmes d’armes et armes, qu’ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes. »

Art. 17. – La sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Aux articles R. 6223-1, R. 6243-1 et R. 6313-1, la référence : « R. 2335-45 » est remplacée par le référence : « R. 2335-45-1 » ;

2° Aux 2° et 4° des articles R. 6223-2 et R. 6243-2 ainsi qu’aux 4° et 6° de l’article R. 6313-20, après les mots : « l’Union européenne » sont insérés les mots : « ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne ».

Art. 18. – Le livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 :
a) Au 3°, le mot : « confère » est remplacé par les mots : « ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent » ;
b) Il est ajouté un 19° ainsi rédigé : « 19° Armes destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l’usage militaire ou la sécurité nationale ; »

2° Au b du 8° de l’article R. 312-5, le mot : « embarqués » est supprimé ;

3° Au 4° de l’article R. 312-27, le mot : « embarqués » est supprimé et la référence au 2° est remplacée par la référence au 3°;

4° A l’article R. 312-30, les mots : « sur des produits ou matériels qu’elles fabriquent » sont supprimés ;

5° A l’article R. 316-52 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et pour la sécurité et la sureté telle que définie » sont remplacés par les mots : « tel que défini » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes » ;

6° Après l’article R. 316-55, il est inséré un article R. 316-55-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 316-55-1. – L’autorisation de transit peut être modifiée sur demande de son titulaire dans les conditions définies aux articles R. 316-52 et R. 316-53. » ;

7° Dans les tableaux figurant aux articles R. 344-1 et R. 345-1 :
a) La ligne :
« 
R. 311-2 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

»,
est remplacée par la ligne :
«

R. 311-2 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

» ;
b) La ligne :
«

R. 312-4 à R. 312-8 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

»,
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«

R. 312-4 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022
R. 312-5 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022
R. 312-6 à R. 312-8 Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

» ;
c) La ligne :
«

R. 312-27 Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

»,
est remplacée par la ligne :
«

R. 312-27 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

» ;
d) La ligne :
«

R. 312-30 Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

»,
est remplacée par la ligne :
«

R. 312-30 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

».

CHAPITRE II
OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE OU LA SÉCURITÉ NATIONALE

Art. 19. –
Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. R. 2391-1. –
Le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté prévu à l’article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage de son extrait sur le site concerné par l’opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend. »

Art. 20. – Le livre I er du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre I er, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS
« OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA SÉCURITÉ NATIONALE


« Art. R. 112-1. –
Le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté prévu à l’article L. 112-7 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage de son extrait sur le site concerné par l’opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend. » ; 

2° Dans les tableaux figurant aux articles R. 155-2, R. 156-2, R. 157-2 et R. 158-2, après la ligne :
« 

Au titre Ier              

»,
il est inséré la ligne :
«

R. 112-1 Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

».

Art. 21. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 7 du chapitre I er du titre II du livre I er est abrogée ;

2° La seconde phrase du second alinéa du I de l’article R. 125-11 est supprimée ;

3° A l’article R. 181-55 :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les dispositions du 2° de l’article R. 181-12 prévoyant la faculté d’adresser à l’administration les dossiers de demande d’autorisation environnementale par télé-procédure ne s’appliquent pas aux projets régis par le présent article. » ;

4° L’article R. 515-49 est abrogé ;

5° Le III de l’article R. 515-50 est abrogé ;

6° A l’article R. 557-1-2, après les mots : « les armées », sont insérés les mots : « , les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ».

Art. 22. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 122-5, le mot : « immobilières » est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 122-7, le mot : « immobilière » est supprimé.

Art. 23. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article R. 103-3 est supprimé ;

2° L’article R. 421-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, même s’ils entrent dans le champ des prévisions du a ou du b du présent article, les travaux exécutés sur des installations et constructions existantes réalisées en recourant au 1° du III bis de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme, ou en recourant à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance. » ;

3° Après l’article R. 421-18, il est inséré un article R. 421-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-18-1. – Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, même s’ils relèvent du a ou du b de l’article R. 421-18 du présent code, lorsqu’ils sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou qu’ils sont réalisés dans le cadre d’une opération qualifiée d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ou qualifiée d’opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l’article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. »

CHAPITRE III
SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT

Art. 24. –
I. – Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° Les articles D. 242-8 et D. 242-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-8. – Par dérogation à l’article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés :
« 1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l’article R. 211-6 ;
« 2° Par le représentant de l’Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

« L’octroi d’une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d’une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l’exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l’autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

« Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l’établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.

« Art. D. 242-9. – Par dérogation à l’article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu’il précise :
« 1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l’article D. 242-8 ;
« 2° Par le représentant de l’Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes.

« L’octroi d’une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d’une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l’exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l’autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°. » ;

2° Après l’article D. 242-9, il est rétabli un article D. 242-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 242-10. – Par dérogation à l’article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l’article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu’il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l’autorité militaire. « L’octroi d’une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l’autorité militaire intéressée, d’une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l’exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. » ;

3° Le titre IV du livre II (partie réglementaire – décrets simples) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


« Art. D. 246-1. – Le chapitre V n’est pas applicable à Mayotte.

« Art. D. 246-2. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, le présent titre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de son chapitre V.

« Les articles D. 242-8 à D. 242-10 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n°2022-901 du 17 juin 2022 portant diverses dispositions intéressant la défense nationale ou la sécurité nationale.

« II. – Pour l’application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Les références à la commune, à la mairie et à l’établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence à la circonscription ;
« 2° Les références au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au chef de circonscription. »

II. – Les dispositions des articles D. 242-8, D. 242-9, D. 242-10, D. 246-1 et D. 246-2 du code de l’aviation civile, dans leur rédaction résultant du I du présent article, peuvent être modifiées par décret.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 25
. – Le chapitre I er du titre I er du livre III de la sixième partie du code de la défense est complété par un article R. 6311-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 6311-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l’euro dans cette monnaie. »

Art. 26. – L’article R. 151-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « La composition et l’organisation des zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l’océan Indien sont fixées à l’article R. 1211-8 du code de la défense. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « Toutefois, un délégué » sont remplacés par les mots : « Un délégué ».

Art. 27. – Le décret du 27 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, après les mots : « dans leurs fonctions » sont insérés les mots : « ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, après le mot : « française » sont insérés les mots : « ou à compter de l’enregistrement au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, » ;

3° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « française » sont ajoutés les mots : « ou enregistré au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ».

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28. –
I. – L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2022.

II. – Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, détiennent des matériels nouvellement classés aux 3° et 19° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du 1° de l’article 18 du présent décret, s’en dessaisissent ou sollicitent les autorisations requises pour les conserver, dans les conditions définies à l’article R. 2337-5 du code de la défense. Le délai de douze mois prévu au 3° de ce dernier article court à compter de la date de publication du présent décret.

Lorsque ces personnes se livrent à la fabrication, au commerce ou à l’intermédiation des matériels concernés ou les utilisent ou les exploitent dans le cadre de services qu’elles fournissent, elles peuvent, le cas échéant, continuer à exercer ces activités jusqu’à ce qu’il ait été implicitement ou expressément statué sur leur demande.

Art. 29. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juin 2022.


Par la Première ministre :
ÉLISABETH BORNE

Le ministre des armées,
SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
BRUNO LE MAIRE

Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
AMÉLIE DE MONTCHALIN

La ministre des outre-mer,
YAËL BRAUN-PIVET

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