Décret n° 2022-920 du 21 juin 2022 modifiant certaines règles d'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'Etat ou anciens ouvriers de l'Etat

Date de signature :21/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/06/2022 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 22 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :23/06/2022

Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 modifiant certaines règles d’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité attribuée à certains ouvriers de l’Etat ou anciens ouvriers de l’Etat

NOR : ARMH2212054D


Publics concernés : ouvriers de l’Etat et anciens ouvriers de l’Etat.

Objet : extension aux anciens ouvriers de l’Etat du bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante (ASCAA) prévue par le décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret ouvre le bénéfice de l’ASCAA aux anciens ouvriers de l’Etat radiés des contrôles au moment de la demande. Il précise les modalités de détermination du montant de l’allocation qui leur est versée et prévoit que le versement de celle-ci incombe au dernier employeur selon une procédure qui est également précisée. Il indique que l’ancien ouvrier de l’Etat est à nouveau affilié au régime des pensions des ouvriers de l’Etat lorsqu’il perçoit l’ASCAA. Il procède également à différentes adaptations rédactionnelles permettant de mettre le décret du 21 décembre 2001 en cohérence avec ceux relatifs à l’ASCAA des autres agents publics.

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des armées,

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé, après les mots : « aux ouvriers », sont insérés les mots : « ou anciens ouvriers » et, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « ou ayant relevé ».

Art. 2. – A l’article 2 du même décret, après les mots : « les ouvriers », sont insérés les mots : « ou anciens ouvriers » et, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « ou ayant relevé ».

Art. 3. – L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service effectué par l’agent au cours des périodes concernées. » ; 

2° Au dernier alinéa, après les mots : « ouvriers de l’Etat », sont insérés les mots : « et anciens ouvriers de l’Etat ».

Art. 4. – L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « pendant les douze derniers mois de son activité », sont insérés les mots : « sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’à la date de sa demande, le demandeur n’a plus la qualité d’ouvrier de l’Etat, la rémunération de référence est calculée selon les modalités prévues à l’article 1er du décret n°2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat en fonction dans l’entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001. » ;

3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et quatrième alinéas » ;

4° Au sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « l’ouvrier de l’Etat » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « l’ouvrier » sont remplacés par le mot : « le ».

Art. 5. – L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les titulaires de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité bénéficient des prestations du régime de protection sociale prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient » sont remplacés par les mots : « Ils bénéficient ainsi que leurs ayants droit » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des ouvriers de l’Etat » sont remplacés par le mot : « ils » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « servant l’allocation » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « par l’administration, la collectivité ou l’établissement qui employait l’ouvrier de l’Etat, avant sa cessation anticipé d’activité, » sont supprimés ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’à la date de sa demande, le demandeur n’est plus affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, il y est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité d’ouvrier de l’Etat. »

Art. 6. – L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour bénéficier de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, l’ouvrier ou ancien ouvrier de l’Etat adresse sa demande à son dernier employeur en tant qu’ouvrier de l’Etat, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L’administration, la collectivité ou l’établissement employeur doit notifier » sont remplacés par les mots : « L’employeur notifie » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine. »

Art. 7. – L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l’administration, la collectivité ou l’établissement ayant employé l’ouvrier de l’Etat » sont remplacés par les mots : « par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d’ouvrier de l’Etat » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Pour les ouvriers de l’Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d’activité, » sont remplacés par les mots : « Si cet employeur est un établissement public, ».

Art. 8. – L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – L’allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité allouée au titre d’un autre régime de cessation anticipée d’activité.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’allocation spécifique est titulaire d’une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de cette allocation, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

« Le bénéficiaire de l’allocation spécifique ou la personne qui demande à en bénéficier est tenu d’informer l’employeur mentionné au premier alinéa de l’article 6 qu’il est titulaire ou devient titulaire d’une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu’elle est postérieure à la date de cette demande. La décision d’attribution de l’allocation différentielle est notifiée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 6. »

Art. 9. – L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – L’allocation spécifique cesse d’être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :
« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l’intéressé :
« a) Dès qu’il atteint l’âge anticipé d’ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l’article 4 ;
« b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer leur emploi au sens du 2° de l’article 3 du même décret ;
« c) A compter de soixante ans. » ;

2°Au dernier alinéa du II, la référence :
« III » est remplacé par la référence : « IV » ;
3° Le III est abrogé.

Art. 10. – A l’article 11 du même décret, les mots : « Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l’allocation spécifique, les ouvriers de l’Etat » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires de l’allocation spécifique ».

Art. 11. – A l’article 12 du même décret, les mots : « d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques » sont remplacés par les mots : « des œuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ».

Art. 12. – Le deuxième alinéa de l’article 3 et les articles 4 et 8 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux ouvriers de l’Etat et anciens ouvriers de l’Etat admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité postérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 13. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 juin 2022.


Par la Première ministre : 
ÉLISABETH BORNE

Le ministre des armées,
SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
BRUNO LE MAIRE

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
GABRIEL ATTAL 

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