Arrêté du 2 juin 2022 portant modification de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

Date de signature :02/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/06/2022 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 22 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :23/06/2022
Arrêté du 2 juin 2022 portant modification de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

NOR : INTA2210657A


Le ministre de l’intérieur, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 31 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

Art. 2. – Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Organisateur du spectacle pyrotechnique » : « une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui confie ce spectacle à un prestataire et qui engage sa responsabilité pour satisfaire aux exigences de sécurités publique et civile ».

Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Prestataire » : « une personne morale à qui est confiée la réalisation du spectacle pyrotechnique et qui est responsable de sa bonne réalisation ».

Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Responsable du stockage momentané » : « une personne physique chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur au présent arrêté. Elle peut-être soit désignée par l’organisateur du spectacle lorsque le lieu de stockage est mis à disposition par celui-ci soit par le prestataire lorsqu’il met à disposition le lieu de stockage ».

Après le troisième alinéa, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Personne chargée de la surveillance et du contrôle » : « une personne morale ou physique à qui est confiée la surveillance et le contrôle des articles pyrotechniques placés dans le stockage momentané. Elle est désignée soit par l’organisateur soit par le prestataire ».

Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

« Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique » : « une personne physique désignée par le prestataire du spectacle pyrotechnique chargée de veiller au montage et à l’exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ».

A l’article 3, les chiffres « 1311 » sont remplacés par « 4220 ».

Le premier alinéa de l’article 5 est remplacé par :

« Le stockage momentané est placé sous la responsabilité de l’organisateur du spectacle pyrotechnique si le stockage momentané est réalisé dans un lieu relevant de son autorité. Le stockage momentané est placé sous la responsabilité du prestataire si l’organisateur de spectacle pyrotechnique a recours à une prestation de service pour la réalisation d’un spectacle pyrotechnique avec une localisation du stockage momentané dans un lieu ne relevant pas de l’autorité de l’organisateur du spectacle pyrotechnique. »

Au deuxième alinéa du même article, il est ajouté le mot : « momentané » après « responsable du stockage ».

Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « l’organisateur du spectacle » sont remplacés par les mots : « l’organisateur du spectacle ou le prestataire ».

Au quatrième alinéa du même article, les mots : « personne responsable du stockage » sont remplacés par les mots : « la personne responsable du stockage momentané ».

Après le quatrième alinéa est ajouté un nouvel alinéa comme suit :
« – l’identité de la personne chargée du contrôle et de la surveillance du stockage momentané ».

A l’article 9, il est ajouté un dixième alinéa comme suit :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l’accès est strictement interdit au public durant l’ensemble de la période de stockage précitée. »

A l’article 11, les mots : « le responsable mentionné à l’article 5 » sont remplacés par les mots : « le responsable du stockage momentané ».

Au même article, le mot : « électronique » est remplacé par les mots : « vidéo ou sous détection électronique d’intrusion » et il est ajouté les mots : « ou son prestataire de télésurveillance » après les mots : « le responsable mentionné à l’article 5 ».

A l’article 17, les mots : « le lieu » sont remplacés par les mots : « la zone ».

Au deuxième alinéa de l’article 18, les mots : « le lieu » sont remplacés par les mots : « la zone ».

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article 19 comme suit :

« En l’absence de prestataire, le dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique est à renseigner entièrement par l’organisateur du spectacle ».

Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés.

Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante ainsi rédigée : « de l’organisateur ou du prestataire en cas de contrat de service signé ».

Un onzième alinéa est rédigé comme suit :
« – le diplôme du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses ou la déclaration annuelle si l’expéditeur ou le transporteur y sont soumis. »

Après le deuxième alinéa de l’article 20, il est ajouté l’alinéa suivant :
« – le nom du prestataire ; ».

Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« – le calibre maximum utilisé pour le spectacle, les différentes catégories de classement des articles pyrotechniques utilisés, la masse totale de matière active et la distance de sécurité mise en œuvre. »

Au sixième alinéa, après « personne responsable du stockage », il est ajouté : « l’identité de la personne chargée de la surveillance et du contrôle ».

Le septième alinéa est supprimé. Après le sixième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« – le lieu où sont entreposés les articles pyrotechniques en cas d’absence de stockage momentané » ;
« – le nom des fournisseurs des articles pyrotechniques » ;
« – le lieu conservation des articles pyrotechniques » ;
« – le lieu de préparation pyrotechnique des articles pyrotechniques » ;
« – l’identité du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses » ;
« – l’attestation d’assurance du prestataire couvrant les risques liés à l’activité de spectacle pyrotechnique. »

Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « l’organiseur du spectacle » sont remplacés par les mots : « l’organisateur du spectacle ou le prestataire ».

Au même alinéa, sont ajoutés après « responsable de la mise en œuvre » les mots : « dont l’identité de ce dernier ».

Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Cette liste comporte les noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le niveau du certificat de qualification et les agréments préfectoraux ;
« – des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F2 et F3 destinés à être lancés à l’aide d’un mortier ;
« – des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques de la catégorie T2 ;
« – du responsable de la mise en œuvre du spectacle.

« La liste des produits mis en œuvre lors du spectacle comportant a minima la catégorie et le calibre des artifices. »

Le troisième alinéa de l’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisateur ou le prestataire transmet ladite liste au préfet du département du lieu de tir au plus tard cinq jours avant la date prévue du spectacle. »

Au quatrième alinéa de l’article 30, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « précédant ».

A l’article 34, les mots : « 2007/23/CE » sont remplacés par les mots : « 2013/29/UE ».

Art. 3. – Le quatrième alinéa de l’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agrément est accordé à l’organisme de formation et à ses centres de formation, qui sont implantés dans un même département pour une durée de cinq ans par le préfet territorialement compétent. Le préfet transmet lesdits agréments au ministre de l’intérieur. Les centres de formation situés en dehors du ressort territorial du siège social de l’organisme de formation sont agréés par la préfecture de leur lieu d’implantation. »

Quatre nouveaux alinéas sont insérés ensuite comme suit :
« Au début de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du calendrier prévisionnel des tirs ayant lieu lors des formations, comprenant les mentions suivantes : les dates et les adresses des sites accueillant les formations.

« Les sessions de formation réalisées par un organisme de formation agréé, lorsqu’elles sont délocalisées de manière temporaire et ponctuelle, soit dans un autre site qui ne figure pas dans l’arrêté préfectoral agréant l’organisme et ses centres de formation soit dans un site hors du département où est implanté l’organisme et ses centres de formation bénéficiant d’un agrément préfectoral, doivent être recensées dans un calendrier prévisionnel à transmettre préalablement au préfet du département du lieu où se déroulera la formation.

« En cas de modification, d’ajout ou de suppression de sessions de formation initialement mentionnées dans le calendrier prévisionnel, il convient de transmettre l’actualisation dudit calendrier au préfet compétent.

« A la fin de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du nombre d’artificiers formés au certificat de qualification de niveau 1 et de niveau 2 lors des sessions réalisées sur le lieu d’implantation et sur les sites délocalisés. Cette obligation s’applique également aux sessions de formation délocalisée. »

Art. 4. – Les articles 40, 40-1 et 41 sont supprimés.

Art. 5. – Dans les articles 1er, 30 et 33, il est supprimé les mots : « K4 ».

Dans les articles 1er, 28, 30, 33 et 34, le chiffre 4 est remplacé par « F4 ».

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juin 2022.

GÉRALD DARMANIN 

Source Légifrance