Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Date de signature :08/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/06/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L169 du 27 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :17/07/2022
Directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer​

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine, et de viser à le rehausser, il est essentiel de maintenir, voire d’améliorer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer de l’Union en améliorant la formation maritime et la délivrance des titres en conformité avec les règles internationales et les avancées technologiques, ainsi que de prendre de nouvelles mesures pour renforcer la base de compétences maritimes européennes.

(3) La formation des gens de mer et la délivrance de titres à ces derniers sont régies, au niveau international, par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée «convention STCW») de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui a fait l’objet d’une révision majeure lors d’une conférence des parties à la convention STCW qui s’est tenue à Manille en 2010 (ci-après dénommée «amendements de Manille»). D’autres amendements à la convention STCW ont été adoptés en 2015 et en 2016.

(4) La présente directive intègre la convention STCW dans le droit de l’Union. Tous les États membres étant parties à la convention STCW, l’harmonisation avec la convention STCW de la réglementation de l’Union en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers permettra une mise en œuvre cohérente de leurs engagements internationaux.

(5) Le secteur du transport maritime de l’Union jouit d’un savoir-faire de haute qualité dans le domaine maritime, ce qui contribue à asseoir sa compétitivité. La qualité de la formation des gens de mer est importante pour la compétitivité de ce secteur et pour attirer les citoyens de l’Union, en particulier les jeunes, vers les métiers de la mer.

(6) Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention STCW et la présente directive.

(7) Les règles de la convention STCW figurant à l’annexe de la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommé «code STCW»). La partie B du code STCW contient des recommandations d’orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en œuvre, l’application et l’exécution de ces mesures à donner plein effet à la convention d’une manière uniforme. 

(8) L’un des objectifs de la composante maritime de la politique commune des transports est de faciliter la circulation des gens de mer au sein de l’Union. Cette circulation contribue, entre autres, à rendre le secteur du transport maritime de l’Union attractif pour les générations futures, évitant ainsi une situation dans laquelle le pôle européen d’activité maritime serait confronté à une pénurie de personnel compétent possédant un éventail approprié d’aptitudes et de compétences. La reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres est essentielle pour faciliter la libre circulation des gens de mer. Eu égard au droit à une bonne administration, les décisions des États membres concernant l’acceptation des certificats d’aptitude délivrés aux gens de mer par d’autres États membres aux fins de la délivrance de brevets d’aptitude nationaux devraient être fondées sur des motifs qui peuvent être vérifiés par les gens de mer concernés.

(9) La formation des gens de mer devrait comprendre une formation théorique et pratique adéquate afin de garantir que les gens de mer ont les qualifications nécessaires pour respecter les normes de sécurité et de sûreté et sont en mesure de réagir en cas de danger et en situation d’urgence.

(10) Les États membres devraient adopter et faire appliquer des mesures spécifiques de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d’aptitude et aux certificats d’aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l’OMI afin d’obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques.

(11) Des normes de qualité et des systèmes de normes de qualité devraient être mis au point et appliqués en tenant compte, le cas échéant, de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (5) ainsi que des mesures adoptées par les États membres dans ce domaine.

(12) Pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille devraient être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW. Ces dispositions devraient être appliquées sans préjudice des dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil (6).

(13) Les partenaires sociaux européens sont convenus de périodes minimales de repos applicables aux gens de mer et la directive 1999/63/CE a été adoptée afin de mettre en œuvre cet accord. Cette directive ménage également la possibilité d’autoriser des dérogations relatives aux périodes minimales de repos des gens de mer. La possibilité d’accorder des dérogations devrait cependant être limitée quant à la durée maximale, à la fréquence et à la portée. Les amendements de Manille avaient pour objectif, entre autres, de fixer des limites objectives aux dérogations relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille et des gens de mer effectuant des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, le but étant de prévenir la fatigue. Par conséquent, la présente directive devrait refléter les amendements de Manille d’une manière qui préserve la cohérence avec la directive 1999/63/CE.

(14) Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d’assurer la communication entre les membres de l’équipage des navires naviguant dans les eaux de l’Union.

(15) À bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence devrait être en mesure de communiquer avec ceux-ci.

(16) L’équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants devrait être capable d’agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d’urgence. Il est primordial d’établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de la présente directive.

(17) Il est essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de titres délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires de l’Union aient un niveau de qualification équivalent à celui qui est requis par la convention STCW. La présente directive devrait définir des procédures et des critères communs, fondés sur les prescriptions en matière de formation et de délivrance des titres arrêtées dans le cadre de la convention STCW, pour la reconnaissance par les États membres des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers.

(18) Dans l’intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu’elles sont délivrées par des parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l’OMI a établi qu’elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par ladite convention, ou au nom de ces parties. En attendant que ledit comité ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des titres est nécessaire. 

(19) La présente directive prévoit également un système centralisé pour la reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers. Afin d’utiliser efficacement les ressources humaines et financières disponibles, la procédure de reconnaissance des pays tiers devrait reposer sur une analyse de la nécessité de cette reconnaissance, comprenant notamment une indication du nombre estimé de capitaines, d’officiers et d’opérateur des radiocommunications originaires de ces pays tiers qui sont susceptibles de travailler à bord de navires battant pavillon d’États membres. Cette analyse devrait être soumise pour examen au Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

(20) Afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent et afin de limiter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, il convient de déterminer si ces pays tiers ont ratifié la convention du travail maritime de 2006, dans la perspective de leur reconnaissance future.

(21) Afin d’assurer l’efficacité du mécanisme centralisé de reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers, une réévaluation des pays tiers dont est originaire un faible nombre de gens de mer employés dans les navires battant pavillon d’États membres devrait être réalisée selon une périodicité de dix ans. Ce long délai prévu pour la réévaluation du système de ces pays tiers devrait être combiné avec des critères de priorité tenant compte des préoccupations en matière de sécurité et préserver un équilibre entre le besoin d’efficacité et un mécanisme de sauvegarde efficace en cas de détérioration de la qualité de la formation des gens de mer dans les pays tiers en question.

(22) Il y a lieu d’organiser, le cas échéant, l’inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation. Il convient donc de fixer les critères d’une telle inspection.

(23) L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) n°1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait assister la Commission pour vérifier que les États membres se conforment aux exigences énoncées dans la présente directive.

(24) Les informations sur les gens de mer originaires de pays tiers sont maintenant disponibles au niveau de l’Union grâce à la communication, par les États membres, des informations pertinentes figurant dans leurs registres nationaux concernant les titres et visas délivrés. Ces informations devraient être utilisées à des fins statistiques et d’élaboration de politiques, en particulier dans le but d’améliorer l’efficacité du système centralisé de reconnaissance des titres des gens de mer délivrés par des pays tiers. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la reconnaissance des pays tiers qui n’ont pas fourni de gens de mer à des navires battant pavillon d’États membres pendant une période d’au moins huit ans devrait faire l’objet d’un réexamen. Le processus de réexamen devrait prévoir la possibilité de maintenir ou de retirer la reconnaissance du pays tiers concerné. En outre, les informations communiquées par les États membres devraient également être utilisées pour établir des priorités concernant la réévaluation des pays tiers reconnus.

(25) Les États membres, en leur qualité d’autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux de l’Union en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d’un pays tiers n’ayant pas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne jouissent pas d’un traitement plus favorable.

(26) Les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles figurant dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ne s’appliquaient pas en ce qui concerne la reconnaissance des titres des gens de mer relevant de la directive 2008/106/CE. La directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (9) régissait la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres. Cependant, les définitions des titres des gens de mer figurant dans la directive 2005/45/CE étaient devenues obsolètes suite aux modifications apportées en 2010 à la convention STCW. Dès lors, il convient de réglementer le mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres de manière à tenir compte des modifications des règles internationales. Par ailleurs, les certificats médicaux délivrés aux gens de mer sous l’autorité des États membres devraient également être pris en compte dans le mécanisme de reconnaissance mutuelle. Afin d’éviter toute ambiguïté et tout risque d’incohérence entre la directive 2005/45/CE et la présente directive, il convient que la reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer soit régie uniquement par la présente directive. En outre, afin de réduire la charge administrative des États membres, il convient de mettre en place un système électronique pour la présentation des qualifications des gens de mer une fois que les modifications correspondantes de la convention STCW auront été adoptées. 

(27) La numérisation des données s’inscrit naturellement dans le cadre des avancées technologiques en ce qui concerne la collecte et la communication des données afin de contribuer à réduire les coûts et à faire une utilisation efficace des ressources humaines. La Commission devrait envisager des mesures pour améliorer l’efficacité du contrôle par l’État du port, y compris, entre autres, une évaluation de la faisabilité et de la valeur ajoutée de la mise en place et de la gestion d’une base de données centrale de titres des gens de mer, qui serait liée à la base de données des inspections visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (10), à laquelle tous les États membres seraient reliés. Cette base de données centrale devrait contenir toutes les informations énoncées à l’annexe III de la présente directive sur les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW.

(28) La Commission devrait nouer un dialogue avec les partenaires sociaux et les États membres pour développer des initiatives en matière de formation maritime qui compléteraient le niveau minimal de formation des gens de mer ayant fait l’objet d’un accord au niveau international et qui pourraient être mutuellement reconnues par les États membres en tant que diplômes d’excellence maritime européens. Ces initiatives devraient s’appuyer sur les recommandations des projets pilotes en cours ainsi que sur les stratégies établies dans le plan de coopération sectorielle de la Commission en matière de compétences, et être développées conformément à ces recommandations et stratégies.

(29) Afin de tenir compte des évolutions au niveau international et d’assurer en temps utile l’adaptation des règles de l’Union à ces évolutions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’intégration des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW par une mise à jour des exigences techniques en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers et en alignant toutes les dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive concernant la reconnaissance des pays tiers, ainsi qu’en ce qui concerne les données statistiques relatives aux gens de mer devant être fournies par les États membres à la Commission, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(31) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’alignement des règles de l’Union sur les règles internationales en matière de formation des gens de mer et de délivrance de titres à ces derniers, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Champ d’application

1. La présente directive s’applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires de mer battant pavillon d’un État membre, à l’exception :
a) des navires de guerre, des navires d’appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;
b) des navires de pêche;
c) des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
d) des navires en bois de construction primitive.

2. L’article 6 s’applique aux gens de mer titulaires d’un titre délivré par un État membre, indépendamment de leur nationalité.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire;
2) «officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;
3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II;
4) «second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;
5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III;
6) «chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
7) «second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien;
8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;
9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;
10) «matelot» ou «mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;
11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou dans le proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires;
12) «navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;
13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués dans le voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre;
14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;
15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;
16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques), dans sa version actualisée;
17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil international de règles sur les transporteurs de gaz), dans sa version actualisée;
18) «règlement des radiocommunications»: le règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;
19) «navire à passagers»: un navire tel qu’il est défini dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS 74») de l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée;
20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer;
21) «convention STCW»: la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l’OMI, telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, le cas échéant, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée;
22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention SOLAS 74 et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée;
23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels qu’ils sont définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée;
24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence des parties à la convention STCW de 1995, dans sa version mise à jour;
25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles qu’elles sont précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;
26) «compagnie»: le propriétaire d’un navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive;
27) «service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude ou d’une autre qualification;
28) «approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive;
29) «pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre;
30) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois;
31) «opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM»: une personne qualifiée conformément à l’annexe I, chapitre IV;
32) «code ISPS»: le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;
33) «agent de sûreté du navire»: la personne à bord d’un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire;
34) «tâches liées à la sûreté»: les tâches comprenant toutes les tâches liées à la sûreté à bord des navires, telles qu’elles sont définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans le code ISPS;
35) «brevet d’aptitude»: un titre délivré et visé à l’intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément à l’annexe I, chapitre II, III, IV, V ou VII, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;
36) «certificat d’aptitude»: un titre autre qu’un brevet d’aptitude délivré à un marin attestant qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;
37) «attestation»: un document, autre qu’un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude, utilisé pour attester qu’il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;
38) «officier électrotechnicien»: un officier qualifié conformément à l’annexe I, chapitre III;
39) «marin qualifié Pont»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre II;
40) «marin qualifié Machine»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III;
41) «matelot électrotechnicien»: un matelot ayant les qualifications requises conformément à l’annexe I, chapitre III; 
42) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel les gens de mer demandent l’acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d’aptitude, certificats d’aptitude ou attestations;
43) «recueil IGF»: le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tel qu’il est défini dans la règle II-1/2.29 de la convention SOLAS 74;
44) «recueil sur la navigation polaire»: le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu’il est défini dans la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS 74;
45) «eaux polaires»: les eaux de l’Arctique et/ou de l’Antarctique, telles qu’elles sont définies dans les règles XIV/1.2, XIV/1.3 et XIV/1.4 de la convention SOLAS 74.

Article 3

Formation et délivrance de titres


1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires de titres au sens de l’article 2, points 35) et 36), et/ou d’une attestation au sens de l’article 2, point 37).

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un titre conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un titre conformément à la présente directive.

Article 4

Brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas

1. Les États membres veillent à ce que les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

2. Les titres des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

3. Les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 3, de l’annexe de la convention STCW.

4. Les brevets d’aptitude ne sont délivrés que par les États membres, après vérification de l’authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément au présent article.

5. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
a) inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un titre conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou
b) délivrer un titre distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

6. À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW. Les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude et les visas attestant la délivrance d’un certificat d’aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I ne sont délivrés que si toutes les prescriptions de la convention STCW et de la présente directive ont été respectées.

7. Un État membre qui reconnaît un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, de la présente directive ne le vise pour en attester la reconnaissance qu’après s’être assuré de l’authenticité et de la validité du titre délivré. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW. 

8. Les visas mentionnés aux paragraphes 6 et 7 :
a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
b) ne sont délivrés que par les États membres;
c) ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d’aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique;
d) expirent chacun dès que le brevet d’aptitude visé ou le certificat d’aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

9. La capacité dans laquelle le titulaire d’un titre est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité.

10. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

11. Sous réserve de l’article 20, paragraphe 7, l’original de tout titre prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 13, point b), du présent article.

12. Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante :
a) leur identité;
b) qu’ils ont au moins l’âge prescrit par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;
c) qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;
d) qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles énumérées à l’annexe I pour l’obtention du brevet d’aptitude ou du certificat d’aptitude demandé;
e) qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles énumérées à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d’aptitude.

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle I/10 de la convention STCW.

13. Les États membres s’engagent :
a) à tenir un ou des registres de tous les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas de capitaines et d’officiers et, le cas échéant, de matelots, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;
b) à fournir des renseignements sur l’état des brevets d’aptitude, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle I/10 de la convention STCW, ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.

14. Lorsque des modifications pertinentes de la convention STCW et de la partie A du code STCW en ce qui concerne les titres électroniques des gens de mer entrent en vigueur, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour modifier la présente directive en alignant toutes les dispositions concernées de ladite directive sur ces modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW, afin de numériser les titres et visas des gens de mer.

Article 5

Informations adressées à la Commission

Aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et aux seules fins de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques et à des fins statistiques, les États membres transmettent à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l’annexe III de la présente directive concernant les brevets d’aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude. Ils peuvent également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d’aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l’annexe III de la présente directive.

Article 6

Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres

1. Chaque État membre accepte les certificats d’aptitude et les attestations délivrés par un autre État membre, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d’autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant son pavillon.

2. Chaque État membre reconnaît les brevets d’aptitude délivrés par un autre État membre ou les certificats d’aptitude délivrés par un autre État membre aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l’annexe I de la présente directive en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d’aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n’est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle I/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

3. Chaque État membre accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant son pavillon, les certificats médicaux délivrés sous l’autorité d’un autre État membre conformément à l’article 12.

4. Les États membres d’accueil veillent à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. En outre, les États membres d’accueil garantissent aux gens de mer des voies de recours contre tout refus de viser ou d’accepter un titre valide ou contre l’absence de réponse, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales, et veillent à ce que les gens de mer reçoivent des conseils et une assistance appropriés concernant ces recours, conformément à la législation nationale et aux procédures nationales.

5. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent imposer d’autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d’aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont visés à l’article 8, ou exiger d’autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l’annexe I.

6. Sans préjudice du paragraphe 2, un État membre d’accueil peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre, mais non encore visé pour reconnaissance par l’État membre d’accueil concerné. Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

7. L’État membre d’accueil est tenu de s’assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d’exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime dudit État membre applicable aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

Article 7

Formation requise

La formation requise en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.

Article 8

Principes régissant les voyages à proximité du littoral

1. En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de titres plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. 

2. Un État membre qui, pour les navires bénéficiant des dispositions de la convention STCW relatives aux voyages à proximité du littoral, inclut les voyages au large du littoral d’autres États membres ou de parties à la convention STCW dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’il a définies, conclut avec les États membres ou parties concernés un accord qui spécifie à la fois les détails des zones d’exploitation en question et les autres dispositions pertinentes.

3. S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de titres au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue des voyages à proximité du littoral, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

4. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par ledit État membre.

5. Les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un État membre ou une partie à la convention STCW pour les voyages à proximité du littoral dans les limites qu’il ou elle a définies peuvent être acceptés par d’autres États membres pour le service dans les limites des voyages à proximité du littoral qu’ils ont définies, à condition que les États membres ou parties concernés aient conclu un accord spécifiant les détails des zones d’exploitation en question et les autres conditions applicables dans ces zones.

6. Les États membres qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions du présent article :
a) respectent les principes régissant les voyages à proximité du littoral qui sont énoncés dans la section A-I/3 du code STCW;
b) indiquent les limites des voyages à proximité du littoral dans les visas délivrés conformément à l’article 4.

7. En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 3 et 4, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions qu’ils ont adoptées.

Article 9

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1. Les États membres adoptent et font appliquer les mesures appropriées pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer. Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes. Les États membres informent également immédiatement tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

3. À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des titres des gens de mer, des visas correspondants ou de toute autre attestation de formation, délivrés dans cet autre État membre.

Article 10

Sanctions pénales ou disciplinaires

1. Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d’aptitude et ces certificats d’aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude. 

2. Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas délivrés.

3. Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque :
a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un titre prescrit par la présente directive;
b) un capitaine a autorisé une personne non titulaire du titre prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 20, paragraphe 7, à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre approprié; ou
c) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre ou d’une dispense.

4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’engager une procédure sous leur juridiction.

Article 11

Normes de qualité

1. Les États membres s’assurent que :
a) toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW;
b) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW;
c) les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de qualité connexes en matière de compétence à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;
d) le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration des systèmes de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des titres.

2. Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que :
a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis;
b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué;
c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences; 
d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité.

Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive.

3. Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 du présent article est communiqué à la Commission par l’État membre concerné, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.

Article 12



1. Les États membres définissent les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer, et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW.

2. Chaque État membre veille à ce que les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par ledit État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW.

3. Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW.

4. Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent :
a) avoir 16 ans au moins;
b) prouver leur identité de manière satisfaisante;
c) satisfaire aux normes d’aptitude médicale définies par l’État membre concerné.

5. Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an.

6. Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

7. Dans des situations d’urgence, un État membre peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.

Article 13

Revalidation des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans :
a) de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 12;
b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

3. Tout capitaine et officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément à la section A-I/11, paragraphe 3, du code STCW.

4. Tout capitaine et tout officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires, conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW. 

5. Chaque État membre compare les normes de compétence exigées des candidats aux brevets d’aptitude et/ou aux certificats d’aptitude délivrés jusqu’au 1er janvier 2017 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet d’aptitude et/ou du certificat d’aptitude concerné et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets d’aptitude et/ou certificats d’aptitude reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

6. Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des personnes servant à bord de navires propulsés au gaz avant le 1er janvier 2017 avec les normes de compétence figurant dans la section A-V/3 du code STCW et détermine s’il est nécessaire d’exiger que ces personnes actualisent leurs qualifications.

7. Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels qu’ils sont prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

8. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon, tout en respectant l’article 15, paragraphe 3, point b), et l’article 19.

Article 14

Utilisation de simulateurs

Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout titre pertinent doivent être observées pour ce qui est :
a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;
b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW, qui se fait sur simulateur;
c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

Article 15

Responsabilité des compagnies

1. Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s’assure que :
a) tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un titre approprié, conformément à la présente directive et aux dispositions arrêtées par l’État membre;
b) ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité;
c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et des renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées;
d) les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence;
e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en situation d’urgence et dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution;
f) les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;
g) une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l’équipage sont individuellement tenus de s’assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d’équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l’exploitation du navire.

3. La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s’applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s’assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d’un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d’exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent :
a) l’octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d’un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec :
i) le matériel spécifique qu’ils utiliseront ou exploiteront;
ii) les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l’environnement et d’urgence qu’ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées;
b) la désignation d’un membre de l’équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu’ils comprennent.

4. Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d’acquérir les aptitudes qui correspondent au poste à pourvoir et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-I/14 du code STCW.

Article 16

Aptitude au service

1. En vue de prévenir la fatigue, les États membres :
a) établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;
b) exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2. En vue de prévenir la toxicomanie et l’abus d’alcool, les États membres s’assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément au présent article.

3. Les États membres tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l’exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.

4. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d’une période de repos qui n’est pas inférieure à :
a) un minimum de 10 heures par période de 24 heures; et
b) 77 heures par période de sept jours.

5. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14 heures.

6. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.

7. Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit facile d’accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.

8. Si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.

9. Les États membres exigent que des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer soient tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu’il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.

10. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d’un navire a le droit d’exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d’un marin qu’il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que les gens de mer ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate.

11. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément à la directive 1999/63/CE, les États membres peuvent, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d’une procédure à la disposition de l’autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13 du présent article. Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n’est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a), du présent article.

12. Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives. L’intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n’est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.

13. Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5, visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de 24 heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l’une d’une durée minimale de 6 heures, et aucune des deux autres périodes n’est inférieure à une durée d’une heure. L’intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures. Les dérogations ne se prolongent pas audelà de deux périodes de 24 heures par période de sept jours.

14. En vue de prévenir l’abus d’alcool, les États membres établissent un taux d’alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d’alcool dans l’haleine de 0,25 mg/l ou une quantité d’alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d’autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.

Article 17

Dispense

1. Dans des circonstances d’extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité; la dispense n’est toutefois accordée pour le poste d’opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n’est cependant pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le titre requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun titre n’est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis des autorités compétentes, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de titre approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s’assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d’un titre approprié.

Article 18

Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

1. Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à :
a) dispenser la formation visée à l’article 3;
b) organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis; c) délivrer les titres visés à l’article 4;
d) accorder les dispenses prévues à l’article 17.

2. Les États membres s’assurent de ce qui suit :
a) toutes les formations et évaluations des gens de mer sont :
i) structurées conformément aux programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite;
ii) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f);
b) les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;
c) les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;
d) toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive :
i) a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;
ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée;
iii) si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur : e) toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;
f) toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un titre en vertu de la présente directive :
i) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;
ii) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation;
iii) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation;
iv) a acquis une expérience pratique de l’évaluation;
v) dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;
g) lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un titre, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 11 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs; ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f) du présent paragraphe.

Article 19

Communication à bord

Les États membres veillent à ce que :

a) sans préjudice des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;
b) à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité; la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue; si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;
c) à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet :
i) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;
ii) la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;
iii) l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens tels que la démonstration, le langage gestuel, l’indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours, lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;
iv) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s);
v) les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers;
d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;
e) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; de telles communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;
f) lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 2009/16/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

Article 20

Reconnaissance des brevets d’aptitude et des certificats d’aptitude

1. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d’aptitude délivrés par les États membres ou des certificats d’aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet d’aptitude ou leur certificat d’aptitude conformément aux procédures prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 du présent article délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d’une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l’annexe II de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, l’État membre fournit, à l’appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.

À la suite de l’introduction d’une telle demande par un État membre, la Commission traite sans retard ladite demande et prend une décision, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, sur l’ouverture de l’évaluation du système de formation et de délivrance de titres dans le pays tiers dans un délai raisonnable et en tenant dûment compte du délai fixé au paragraphe 3 du présent article.

Lorsqu’une décision favorable à l’ouverture de l’évaluation a été adoptée, la Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de l’État membre qui soumet la demande, ainsi que de tout autre État membre intéressé, recueille les informations visées à l’annexe II de la présente directive et évalue les systèmes de formation et de délivrance de titres du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier que le pays tiers concerné satisfait à toutes les exigences de la convention STCW, et que les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de titres ont été prises, et vérifie si le pays concerné a ratifié la convention du travail maritime de 2006.

3. Lorsque, à l’issue de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission conclut qu’il est satisfait à l’ensemble de ces exigences, elle adopte des actes d’exécution reprenant sa décision de reconnaissance d’un pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque le pays tiers concerné doit mettre en œuvre des mesures correctives importantes, notamment modifier sa législation ou son système d’enseignement, de formation et de délivrance des titres, pour satisfaire aux prescriptions de la convention STCW, les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés dans un délai de trente-six mois à compter de l’introduction, par un État membre, de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.

L’État membre présentant cette demande peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’un acte d’exécution soit adopté en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle reconnaissance unilatérale, l’État membre communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance délivrés par le pays tiers pour les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude visés au paragraphe 1 jusqu’à ce que l’acte d’exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté.

4. Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5.

5. Les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 21.

6. La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

7. Nonobstant l’article 4, paragraphe 7, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un titre approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.

Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit être aisément accessible.

Article 21

Non-respect des prescriptions de la convention STCW

1. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe immédiatement la Commission, en indiquant ses raisons. La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1.

2. Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe immédiatement les États membres, en indiquant ses raisons. La Commission saisit sans retard le comité visé à l’article 31, paragraphe 1. 

3. Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe sans retard la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

4. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays tiers a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

5. Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays tiers concerné que la reconnaissance des titres de ce pays tiers sera révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6. La décision de révoquer la reconnaissance est prise par la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2. Les États membres concernés prennent les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre la décision.

7. Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l’article 4, paragraphe 7, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

8. Dans le cas où aucun visa attestant la reconnaissance n’est délivré par un État membre pour des brevets d’aptitude ou des certificats d’aptitude visés à l’article 20, paragraphe 1, délivrés par un pays tiers au cours d’une période de plus de huit ans, la reconnaissance des titres de ce pays tiers fait l’objet d’un réexamen. La Commission adopte des actes d’exécution reprenant sa décision faisant suite à ce réexamen. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2, après avoir informé les États membres ainsi que le pays tiers concerné au moins six mois à l’avance.

Article 22

Réévaluation

1. Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 20, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, et au plus tard dix ans après la dernière évaluation, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils respectent les critères pertinents énoncés à l’annexe II et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de délivrance de titres ont été prises.

2. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, procède à la réévaluation des pays tiers sur le fondement de critères de priorité. Ces critères de priorité sont notamment les suivants :
a) les données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 24;
b) le nombre de visas attestant la reconnaissance de brevets d’aptitude, ou de certificats d’aptitude délivrés conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW, délivrés par le pays tiers;
c) le nombre d’établissements d’enseignement et de formation maritimes agréés par le pays tiers;
d) le nombre de programmes de formation et de perfectionnement professionnels des gens de mer approuvés par le pays tiers;
e) la date de la dernière évaluation du pays tiers effectuée par la Commission et le nombre de carences dans les processus essentiels relevées lors de cette évaluation;
f) toute modification significative du système de formation maritime et de délivrance des titres du pays tiers;
g) le nombre total de gens de mer auxquels le pays tiers a délivré un titre et servant à bord de navires battant pavillon d’un État membre, ainsi que leur niveau de formation et de qualification;
h) si elles sont disponibles, les informations concernant les normes d’éducation et de formation dans le pays tiers fournies par les autorités concernées ou d’autres parties prenantes. En cas de non-respect par un pays tiers des prescriptions de la convention STCW conformément à l’article 21 de la présente directive, la réévaluation de ce pays tiers est prioritaire par rapport aux autres pays tiers.

3. La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

Article 23

Contrôle par l’État du port

1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus par l’article 1er, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude et/ou d’une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d’aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d’aptitude et/ou une attestation.

2. Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 2009/16/CE sont appliquées.

Article 24

Procédures de contrôle par l’État du port

1. Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 23 se limite à ce qui suit: a) vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet d’aptitude et/ou d’un certificat d’aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d’aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d’aptitude, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude a été soumise aux autorités de l’État du pavillon; b) vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.

2. Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit :

a) le navire a subi un abordage ou s’est échoué;
b) le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale;
c) le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres;
d) le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, ou à compromettre la sûreté;
e) un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n’est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré;
f) le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.

3. Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 25

Détention

Sans préjudice de la directive 2009/16/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont les seuls motifs, au titre de la présente directive, pour lesquels un État membre peut détenir un navire :
a) les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;
b) les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;
c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon;
d) l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;
e) l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée;
f) il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

Article 26

Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

Article 27

Informations à des fins statistiques

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’annexe III aux fins de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 22, paragraphe 2, et de leur utilisation par les États membres et la Commission dans l’élaboration des politiques.

2. Les États membres mettent ces informations à la disposition de la Commission sur une base annuelle et sous format électronique; ils lui communiquent également les informations enregistrées jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Les États membres conservent tous les droits de propriété des informations sous forme de données brutes. Les statistiques élaborées à partir de ces informations sont rendues publiques conformément aux dispositions sur la transparence et la protection des informations figurant à l’article 4 du règlement (CE) n°1406/2002.

3. Afin de garantir la protection des données à caractère personnel, les États membres rendent anonymes toutes les informations personnelles visées à l’annexe III à l’aide de logiciels fournis ou approuvés par la Commission, avant de les transmettre à la Commission. La Commission n’utilise que ces informations rendues anonymes.

4. Les États membres et la Commission s’assurent que les mesures prises pour collecter, transmettre, stocker, analyser et diffuser ces informations sont conçues de telle sorte que l’analyse statistique est possible. Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte des mesures détaillées concernant les prescriptions techniques nécessaires à la bonne gestion des données statistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.

Article 28

Rapport d’évaluation

Au plus tard le 2 août 2024, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation comprenant des propositions de mesures de suivi à prendre à la lumière de ladite évaluation. Dans ce rapport d’évaluation, la Commission analyse l’application du régime de reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres ainsi que toute évolution de la situation en ce qui concerne les titres électroniques pour les gens de mer au niveau international. La Commission évalue en outre toute évolution de la situation en ce qui concerne une prise en compte ultérieure du diplôme d’excellence maritime européen, selon les recommandations formulées par les partenaires sociaux.

Article 29

Modification

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 afin de modifier l’annexe I de la présente directive et les dispositions connexes de la présente directive en vue d’harmoniser ladite annexe et lesdites dispositions avec les modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe III de la présente directive en ce qui concerne le contenu et les détails spécifiques et pertinents des informations qui doivent être transmises par les États membres, pour autant que ces actes se limitent à tenir compte des modifications de la convention STCW et de la partie A du code STCW et respectent les garanties relatives à la protection des données. Ces actes délégués ne doivent pas modifier les dispositions relatives à l’anonymisation des données figurant à l’article 27, paragraphe 3.

Article 30

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 14, et à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 14, et de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31

Comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) n°2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (13). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n°182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n°182/2011 s’applique.

Article 32

Sanctions pénales

Les États membres établissent des systèmes de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3, 4, 8, 10 à 16, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 et de l’annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont effectives, proportionnées et dissuasives. 

Article 33

Communication

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 34

Abrogation

La directive 2008/106/CE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe IV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 35

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 36

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2022.

Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA

Par le Conseil Le président
C. BEAUNE




ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3 CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2. Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW.

Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir :
1) navigation;
2) manutention et arrimage de la cargaison;
3) contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;
4) mécanique navale;
5) électrotechnique, électronique et systèmes de commande;
6) entretien et réparation;
7) radiocommunications, les niveaux de responsabilité étant les suivants :
1) niveau de direction;
2) niveau opérationnel;
3) niveau d’appui.

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans la partie A, chapitres II, III et IV, du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE «PONT»


Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins;

2.3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;

2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW;

2.6. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000

1. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée : 

2.1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second;

2.1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000

3. Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4. Tout candidat à un brevet doit:

4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de 12 mois au moins;

4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. 

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500 Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2. Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000. Navires effectuant des voyages à proximité du littoral Officier chargé du quart à la passerelle

3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

4. Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit :

4.1. avoir 18 ans au moins;

4.2. avoir accompli :

4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’État membre; ou 4.2.2. un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service «pont»;

4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;

4.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Capitaine 5.

Tout capitaine servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

6. Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

6.1. avoir 20 ans au moins;

6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle;

6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral;

6.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW. 

Exemptions

7. L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle

1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2. Tout candidat à un certificat doit :

2.1. avoir 16 ans au moins;

2.2. avoir accompli :

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;

2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.

Règle II/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont

1. Tout marin qualifié Pont servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un certificat approprié.

2. Tout candidat à un certificat doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle;

2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «pont» d’une durée :

2.3.1. de 18 mois au moins; ou

2.3.2. de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;

2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW.

3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications. 

CHAPITRE III

SERVICE «MACHINES»

Règle III/1


Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1. Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-III/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service «machines»;

2.3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart «machine» sous la supervision du chef mécanicien ou d’un officier mécanicien qualifié;

2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW;

2.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» à bord de navires de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée :

2.1.1. de 12 mois au moins en tant qu’officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien;

2.1.2. de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d’une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien;

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

1. Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et :

2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien;

2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien;

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1. Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.

2. Tout candidat à un certificat doit :

2.1. avoir 16 ans au moins;

2.2. avoir accompli :

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de 2 mois au moins;

2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3. Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.

Règle III/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel

1. Tout marin qualifié Machine servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un certificat approprié. 

2. Tout candidat à un certificat doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel;

2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d’une équipe de quart «machine», avoir accompli un service en mer approuvé dans le service «machines» d’une durée :

2.3.1. de 12 mois au moins; ou

2.3.2. de six mois au moins et avoir suivi une formation approuvée;

2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/5 du code STCW.

3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des marins du service «machines» pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/5 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

Règle III/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier électrotechnicien

1. Tout officier électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet d’aptitude.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins, dont six mois au moins de service en mer, dans le cadre d’un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section A-III/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service «machines»;

2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/6 du code STCW;

2.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-III/6 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4. Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/6.

Règle III/7

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien

1. Tout matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d’un brevet approprié.

2. Tout candidat à un brevet doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou

2.3. avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de six mois au moins; ou

2.4. posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-III/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de trois mois au moins; et

2.5. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/7 du code STCW.

3. Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu’il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-III/7 du code STCW et doit déterminer s’il est nécessaire d’exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.

4. Nonobstant les prescriptions des points 1, 2 et 3, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS


Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1. Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2. Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1. Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2. En outre, tout candidat à un brevet d’aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit :

2.1. avoir 18 ans au moins;

2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1-1


Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques

1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.

2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des naviresciternes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli :

2.1. un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier ou d’un navire-citerne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW; ou

2.2. une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW.

3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.

4. Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit :

4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;

4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir :

4.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un pétrolier; ou

4.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-1 du code STCW.

5. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.

6. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques doit :

6.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques;

6.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir :

6.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques; ou

6.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

6.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW.

7. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/1-2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés

1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

2. Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-VI/1 du code STCW et doit avoir accompli :

2.1. un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou

2.2. une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW.

3. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d’autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

4. Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés doit :

4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés;

4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l’obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir :

4.2.1. accompli un service en mer approuvé d’une durée de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou

4.2.2. reçu une formation approuvée d’une durée d’un mois au moins à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW;

4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW.

5. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu’un visa soit dûment porté sur un brevet d’aptitude ou un certificat d’aptitude existant.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers

1. La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2. Avant d’être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d’un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW. 

3. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux points 5 à 9 qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

4. Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d’avoir accompli la formation prescrite aux points 7, 8 et 9 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

5. Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

7. Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d’encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

8. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.

9. Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l’assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.

10. Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises aux points 6 à 9.

Règle V/3

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF

1. La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF.

2. Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 9 qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.

3. Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d’être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l’article 15, paragraphe 1, point d), de la présente directive.

4. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant, doivent être titulaires d’un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

5. Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.

6. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou aux paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

7. Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l’égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.

8. Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d’aptitude décrit au point 4 :

8.1. avoir reçu une formation avancée approuvée au service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW;

8.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d’opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au point 8.1.

9. Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles qui ont obtenu les qualifications et le certificat conformément aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu’ils aient également :

9.1. satisfait aux prescriptions du point 6;

9.2. satisfait aux prescriptions du point 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés;

9.3. effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de :

9.3.1. navires soumis au recueil IGF;

9.3.2. navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou

9.3.3. navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d’éclair comme carburant.

10. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 4 ou 7, selon le cas.

11. Les gens de mer titulaires d’un certificat d’aptitude conformément au point 4 ou 7 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

Règle V/4

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires

1. Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.

2. Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.

3. Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.

4. Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit :

4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires; 

4.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d’un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent;

4.3. avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW.

5. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, À LA SÛRETÉ, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Règle VI/1


Prescriptions minimales obligatoires pour la formation de familiarisation en matière de sécurité et pour la formation et l’enseignement de base pour tous les gens de mer

1. Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2. Lorsque la formation de base n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi le cours de formation de base.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit :

1.1. avoir 18 ans au moins;

1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de six mois au moins;

1.3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.

2. Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit :

2.1. être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé;

2.3. satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 7 à 10 de la section A-VI/2 du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux

1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.

2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW.

3. Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas comprise dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.

Règle VI/5

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance de certificats d’aptitude d’agent de sûreté du navire

1. Tout candidat au certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire doit :

1.1. avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de 12 mois au moins ou un service en mer approprié et avoir une connaissance des opérations des navires;

1.2. satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/5 du code STCW pour la délivrance du certificat d’aptitude d’agent de sûreté du navire.

2. Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré à toute personne qui remplit les conditions requises en vertu des dispositions de la présente règle.

Règle VI/6

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation et l’enseignement en matière de sûreté pour tous les gens de mer

1. Les gens de mer doivent recevoir une formation de familiarisation en matière de sûreté et une formation ou un enseignement en matière de sensibilisation à la sûreté conformément aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/6 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

2. Si la sensibilisation à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation de sensibilisation en matière de sûreté. Gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté

3. Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée aux paragraphes 6, 7 et 8 de la section A-VI/6 du code STCW.

4. Si la formation à des tâches spécifiques liées à la sûreté n’est pas comprise dans les qualifications requises pour la délivrance du brevet pertinent, il doit être délivré un certificat d’aptitude indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux tâches spécifiques liées à la sûreté.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1


Délivrance d’autres brevets

1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la présente annexe, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes :

1.1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5, et A-IV/2 du code STCW et doivent leur être identiques;

1.2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 dudit code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;

1.5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 4 de la présente directive et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les informations prescrites par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer Tous les gens de mers qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 ou A-II/5 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 ou A-III/5 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude, selon le cas.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d’autres brevets

1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés :

1.1. un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres;

1.2. toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2. Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que :

2.1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type; 

2.2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3. Pour la délivrance de tout brevet en vertu du présent chapitre, il convient de tenir compte des principes suivants :

3.1. la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour :

3.1.1. réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;

3.1.2. abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou

3.1.3. justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart à la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit;

3.2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légales du capitaine et des autres personnes.

4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines». 


ANNEXE II

CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN TITRE OU SOUS L’AUTORITÉ DESQUELS A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN TITRE, VISÉS À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2


1. Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.

2. Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.

3. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, a confirmé, par une évaluation de cette partie pouvant comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les prescriptions de la convention STCW relatives aux normes de compétence, de formation et de délivrance des titres et aux normes de qualité sont pleinement respectées.

4. Un accord doit être en cours de conclusion entre l’État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

5. L’État membre doit avoir arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des titres pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’État membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

6. Si un État membre souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW. 


ANNEXE III

TYPE D’INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À DES FINS STATISTIQUES


1. Dans les cas où il est fait référence à la présente annexe, il convient de fournir les informations ci-après spécifiées au paragraphe 9 de la section A-I/2 du code STCW pour tous les brevets d’aptitude ou visas attestant la délivrance des brevets d’aptitude, tous les visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays et dans les cas marqués d’un astérisque (*), de rendre anonymes lesdites informations, conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la présente directive :

Brevets d’aptitude (BA)/Visas attestant la délivrance (VAD) d’un BA : Visas attestant la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par d’autres pays (VAR):  2. Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, des informations figurant sur les certificats d’aptitude (CA) délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l’annexe de la convention STCW, par exemple :

ANNEXE IV

Partie A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 34)

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33)

Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 343 du 14.12.2012, p. 78)

Directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 94) uniquement article 1er et annexe

Partie B
Délais de transposition en droit national (visés à l’article 34)

 

Directive

Délais de transposition

2012/35/UE

4 juillet 2014, à l’exception de l’article 1er, point 5)
4 janvier 2015 en ce qui concerne l’article 1er, point 5)

(UE) 2019/1159

2 août 2021



ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

 

Directive 2008/106/CE

La présente directive

Article 1er, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 1er, points 1) à 26)

Article 2, points 1) à 26)

Article 1er, point 28)

Article 2, point 27)

Article 1er, point 29)

Article 2, point 28)

Article 1er, point 30)

Article 2, point 29)

Article 1er, point 31)

Article 2, point 30)

Article 1er, point 32)

Article 2, point 31)

Article 1er, point 33)

Article 2, point 32)

Article 1er, point 34)

Article 2, point 33)

Article 1er, point 35)

Article 2, point 34)

Article 1er, point 36)

Article 2, point 35)

Article 1er, point 37)

Article 2, point 36)

Article 1er, point 38)

Article 2, point 37)

Article 1er, point 39)

Article 2, point 38)

Article 1er, point 40)

Article 2, point 39)

Article 1er, point 41)

Article 2, point 40)

Article 1er, point 42)

Article 2, point 41)

Article 1er, point 43)

Article 2, point 42)

Article 1er, point 44)

Article 2, point 43)

Article 1er, point 45)

Article 2, point 44)

Article 1er, point 46)

Article 2, point 45)

Articles 2 et 3

Articles 1er et 3

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 5, paragraphe 3 bis

Article 4, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 10

Article 5, paragraphe 10

Article 4, paragraphe 11

Article 5, paragraphe 11

Article 4, paragraphe 12

Article 5, paragraphe 12

Article 4, paragraphe 13

Article 5, paragraphe 13

Article 4, paragraphe 14

Article 5 bis

Article 5

Article 5 ter

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 3 bis

Article 8, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3 ter

Article 8, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 7

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2 bis

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2 ter

Article 13, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 3 bis

Article 13, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 8

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 22

Article 23

Article 23

Article 24

Article 24

Article 25

Article 25

Article 26

Article 25 bis

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27

Article 29

Article 27 bis

Article 30

Article 28, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2, première phrase

Article 31, paragraphe 2, premier alinéa

Article 28, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 29

Article 32

Article 30

Article 31

Article 33

Article 32

Article 34

Article 35

Article 34

Article 36

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe III





(1) JO C 123 du 9.4.2021, p. 80.
(2) Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 mai 2022.
(3) Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).
(4) Voir annexe IV, partie A.
(5) Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (JO C 155 du 8.7.2009, p. 1).
(6) Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (JO L 167 du 2.7.1999, p. 33).
(7) Règlement (CE) n°1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(8) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
​(9) Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).
(10) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12) Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) Règlement (CE) n°2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).