Décret n°2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie

Date de signature :28/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/06/2022 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 29 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :30/06/2022
Décret n°2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie

NOR : ENER2204253D


Publics concernés : parties prenantes de projets d’installations hydroélectriques ou exploitants d’installations hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

Objet : médiateur et portail national de l’hydroélectricité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités applicables à l’expérimentation relative au médiateur de l’hydroélectricité institué afin d’aider à la recherche de solutions amiables aux difficultés ou désaccords rencontrés par les porteurs de projets ou exploitants d’installations hydroélectriques. Il précise également les modalités d’application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie instituant un portail national de l’hydroélectricité.

Références : le décret est pris pour l’application du C du IX et du X de l’article 89 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le médiateur de l’hydroélectricité institué à titre expérimental par la loi du 22 août 2021 susvisée intervient sur le périmètre géographique de la région Occitanie.

Art. 2. – Le médiateur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’énergie.

Il peut faire appel aux services du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’énergie.

Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Si une médiation particulière fait apparaître un conflit d’intérêts, les fonctions du médiateur de l’hydroélectricité sont exercées par une personne nommée pour l’occasion dans les mêmes conditions que lui.

Art. 3. – Le médiateur est saisi directement et gratuitement par un porteur de projet hydroélectrique, un exploitant d’installation hydroélectrique relevant du régime de l’autorisation en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou par le représentant de l’Etat dans le département.

La saisine porte sur des désaccords ou difficultés concernant soit une installation hydroélectrique autorisée, soit un projet hydroélectrique pour lequel un accusé de réception de dépôt de demande d’autorisation a été délivré et pour lequel une première demande de complément ou de régularisation telle que prévue par l’article R. 181-16 du code de l’environnement a été effectuée.

L’auteur de la saisine adresse au médiateur, par voie électronique ou par courrier, un dossier qui expose les points du litige. Ce dossier comprend les pièces nécessaires à son traitement ainsi que les échanges écrits qui ont eu lieu antérieurement entre les parties.

Le médiateur vérifie la recevabilité et la complétude du dossier. Dans le cas où il estime que le dossier est incomplet, il demande à l’auteur de la saisine de produire, dans un délai d’un mois à compter de cette demande, tous autres éléments nécessaires à son instruction.

S’il estime que le dossier n’est pas conforme aux prescriptions énoncées dans le présent décret ou si l’auteur de la saisine n’a pas déféré à la demande de complément qu’il lui avait adressée, le médiateur déclare la demande de médiation irrecevable et la rejette par une décision de refus motivée. Il informe l’auteur de la saisine ainsi que l’autre partie de sa décision.

Art. 4. – Après qu’il a vérifié le caractère complet du dossier, le médiateur adresse à l’autre partie, ainsi qu’à toute personne qu’il estime utile d’informer, copie de la saisine par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la demande de recourir à une médiation. L’autre partie, ainsi que tout autre éventuel destinataire de la saisine, dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cet envoi pour adresser ses observations au médiateur ainsi qu’à l’auteur de la saisine.

Le médiateur peut entendre toute personne, à son initiative ou à la demande de cette dernière, qu’il estime utile à la résolution du litige. Les parties au litige peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.

Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter ces informations ou documents couverts par le secret à la connaissance de l’autre partie ou de toute autre personne qu’il a estimé utile d’informer qu’avec l’accord de la partie qui s’en est prévalue.

Le médiateur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception de sa saisine par l’une des parties pour mener sa mission. Il peut, avec l’accord des parties, prolonger le délai de la médiation de quarante-cinq jours au plus.

Art. 5. – L’échec de la médiation résulte de l’une des situations suivantes :
1° Une des parties, au sens du premier alinéa de l’article 3 du présent décret, souhaite se retirer de la médiation ;

2° Aucun accord n’est trouvé à l’issue du délai, éventuellement prolongé, visé à l’article 4 du présent décret.

En cas d’échec de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procèsverbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.

Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation signé par les parties et par lui-même. Ce procès-verbal précise, d’une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d’autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.

Art. 6. – L’expérimentation réalisée donne lieu annuellement à un rapport de la part du médiateur de l’hydroélectricité. Ce rapport porte notamment sur le nombre de saisines, sur l’issue donnée aux diverses médiations effectuées, sur les difficultés récurrentes rencontrées dans le traitement des dossiers reçus et sur les suites données aux préconisations du médiateur par les parties aux litiges. Chaque rapport est communiqué aux préfets de la région et des départements sur le périmètre desquels s’est effectuée l’expérimentation en application de l’article 1er du présent décret.

Un rapport global de l’action du médiateur de l’hydroélectricité est réalisé dans les mêmes conditions que le rapport annuel huit mois avant la fin de l’expérimentation et transmis sans délai au Gouvernement. Avec le concours du médiateur, le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement l’évaluation de l’expérimentation.

Art. 7. – Le chapitre I er du titre I er du livre V de la partie réglementaire du code de l’énergie est complété par un article R. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 511-2. – Le portail national de l’hydroélectricité visé à l’article L. 511-14 du code de l’énergie est consultable sur le site internet du ministère chargé de l’énergie, qui le met régulièrement à jour sur la base des informations qui lui sont transmises en application du second alinéa du présent article.

« Lorsque les régions, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les communes choisissent de transmettre par voie électronique le lien d’accès vers la dernière version à jour des actes mentionnés au II de l’article L. 511-14 du code de l’énergie, la transmission s’effectue au moyen d’un point d’accès référencé au sein du portail national de l’hydroélectricité. »

Art. 8. – La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2022.


Par la Première ministre :
ÉLISABETH BORNE

La ministre de la transition énergétique,
AGNÈS PANNIER-RUNACHER

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
AMÉLIE DE MONTCHALIN

Source Légifrance