Décision d'exécution (UE) 2022/1028 de la Commission du 27 juin 2022 modifiant la décision (UE) 2021/355 en ce qui concerne certaines installations du Danemark, de la France et de la Suède et figurant sur la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union établi par la directive 2003/87/CE

Date de signature :27/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/06/2022 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L172 du 29 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :30/06/2022
Décision d'exécution (UE) 2022/1028 de la Commission du 27 juin 2022 modifiant la décision (UE) 2021/355 en ce qui concerne certaines installations du Danemark, de la France et de la Suède et figurant sur la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union établi par la directive 2003/87/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 4289]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) À la suite de la présentation par les États membres de leurs mesures nationales d’exécution, la Commission a adopté la décision (UE) 2021/355 ( 2 ) concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ladite décision rejette l’inscription de certaines installations et des données y correspondant sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE, les excluant ainsi du champ d’application du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE-UE).

(2) Les installations utilisant exclusivement la biomasse ont été exclues du SEQE de l’UE, conformément à l’annexe I, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Ladite disposition a été introduite dans la directive SEQE par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et, depuis son application le 1er janvier 2013, elle a défini un nouveau champ d’application pour le SEQE de l’UE. Par conséquent, l’inscription des installations qui ont utilisé la biomasse exclusivement pendant toutes les années de la période de référence doit être rejetée malgré le fait que ces installations figurent sur la liste conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(3) La Commission a été informée que la Suède avait inclus par erreur l’installation SE-207651 dans ses mesures nationales d’exécution. Ladite installation utilise exclusivement la biomasse et, pour cette raison, elle aurait dû être exclue du champ d’application du SEQE de l’UE.

(4) À la suite d’une demande de la Commission, le Danemark a confirmé que les installations DK-65, DK-66 et DK-135 ne présentaient pas d’émissions d’origine fossile au cours de la période de référence 2014-2018. Ces installations utilisent exclusivement la biomasse et auraient également dû être exclues du champ d’application du SEQE de l’UE.

(5) Il convient donc de rejeter l’inscription des installations DK-65, DK-66, DK-135 et SE-207651 sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE pour toutes les années de la période de référence, y compris lorsque ces installations figuraient sur les listes au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.

(6) À la suite d’une demande d'éclaircissements émise par la Commission, la France a informé la Commission que deux installations, FR-206164 et FR-206032, ne produisaient que des polymères. Les deux installations ne produisent pas d’émissions directes de CO2 parce qu’elles importent la chaleur nécessaire à la production d’une autre installation relevant du SEQE de l’UE. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-577/16 ( 4 ), la Cour de justice a jugé qu’une installation de production de polymères qui se procure la chaleur nécessaire aux fins de cette production auprès d’une installation tierce ne relève pas du SEQE de l’UE, dès lors qu’elle ne génère pas d’émissions directes de CO2. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’inscription desdites installations sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE.

(7) Il convient dès lors de modifier la décision (UE) 2021/355 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La décision (UE) 2021/355 de la Commission est modifiée comme suit :
1) À l’article 1er, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. L’inscription des installations énumérées à l’annexe IV de la présente décision sur les listes des installations relevant de la directive 2003/87/CE et les données correspondantes relatives aux quotas alloués à titre gratuit à ces installations, présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, sont rejetées.».

2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision.

3) Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est ajouté en tant qu’annexe IV.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 27 juin 2022.


Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif 


( 1 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
( 2 ) Décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 26.2.2021, p. 221).
( 3 ) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; JO L 140 du 5.6.2009, p. 63. 
( 4 ) Arrêt de la Cour de justice du 28 février 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH contre Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127. 




ANNEXE I

«ANNEXE I


Installations utilisant exclusivement la biomasse

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

 

 

DK000000000000065

DK000000000000066

DK000000000000135

 

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000207651

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231

 

ANNEXE II

«ANNEXE IV


Installations produisant des polymères et important de la chaleur, à émissions directes de CO2 nulles

Identifiant des installations dans les listes des mesures nationales d’exécution

FR000000000206164

FR000000000206032


»