Décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble

Date de signature :29/06/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2022 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 30 juin 2022
Date d'entrée en vigueur :01/07/2022

Décret n°2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour l’installation d’une infrastructure collective dans l’immeuble

NOR : ENER2132241D


Publics concernés : opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; opérateurs de mobilité ; installateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; bailleurs d’immeubles collectif ; syndic de copropriété, copropriétaires.

Objet : contenu des conventions entre un opérateur de recharge et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires concernant l’infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte précise, dans le cas où un opérateur d’infrastructures de recharge s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques, les éléments contenus dans la convention, notamment les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur, les éléments financiers et les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 353-13 du code de l’énergie. Le code de l’énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre III du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est complété par des sections 4, 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 4

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques


« Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Section 5

« Pilotage de la recharge et restitution de l’énergie


« Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Section 6

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Art. R. 353-13-1. –
La convention mentionnée à l’article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l’énergie. Elle précise, d’une part, les éléments contractuels essentiels entre l’opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d’autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l’opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l’infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l’opérateur et ces utilisateurs. L’installation de l’infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

« Art. R. 353-13-2. – Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

« 1° La nature, l’importance, la durée des travaux d’installation à effectuer, ces éléments étant définis à l’issue d’un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d’accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l’installation de l’infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d’accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux par l’opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;

« 3° Les responsabilités et les assurances de l’opérateur ;

« 4° Les conditions de gestion, d’entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;

« 5° Les modalités d’information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d’assurance, les comptes rendus de contrôle ;

« 6°Les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective de recharge ;

« 7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur ;

« 8° La propriété des installations à l’issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;

« 9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des prestations d’installation et d’évolution, tant technique que de puissance, de l’infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;

« 10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l’infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;

« 11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au
10° du présent article.

« Art. R. 353-13-3. – Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :
« 1° L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

« L’opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l’état technique des parties communes de l’immeuble afin de déterminer si les infrastructures d’accueil sont suffisantes pour permettre d’effectuer l’installation de l’infrastructure collective de recharge, ainsi qu’un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur signataire.

« L’opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d’accueil pour permettre l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;

« 2° L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l’entretien ou au remplacement de l’infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L’opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l’immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art ;

« 3° Dans le cas où l’ouvrage de branchement individuel est géré par l’opérateur lui-même ou par une société qui lui est contractuellement liée, la convention précise l’ensemble des conditions notamment les conditions tarifaires pour l’utilisateur, le cas échéant différenciées en fonction de la puissance individuelle, les modalités de révision tarifaire, les conditions d’entretien et de maintenance ainsi que les conditions de résiliation ;

« 4° Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre d’autres solutions de recharge pour les emplacements de stationnement de l’immeuble collectif. »

Art. 2. – La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2022.

Par la Première ministre :
ÉLISABETH BORNE

La ministre de la transition énergétique,
AGNÈS PANNIER-RUNACHER

Source Légifrance