Décret n° 2022-1103 du 1er août 2022 portant publication de l'accord relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble trois annexes), signé à Paris le 17 septembre 2021

Date de signature :01/08/2022 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/08/2022 Emetteur :Ministère de l'Europe et des affaires étrangères
Consolidée le : Source :JO du 3 août 2022
Date d'entrée en vigueur :04/08/2022

Décret n° 2022-1103 du 1er août 2022 portant publication de l'accord relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble trois annexes), signé à Paris le 17 septembre 2021 (1)

NOR : EAEJ2216480D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/1/EAEJ2216480D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/1/2022-1103/jo/texte
 
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

 
Décrète :
 
Article 1
 
L'accord relatif au contrôle des exportations en matière de défense (ensemble trois annexes), signé à Paris le 17 septembre 2021, sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Article 2
 
La Première ministre et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 1er août 2022.
 
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
 
La Première ministre,
Élisabeth Borne
 
La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

ANNEXE
ACCORD RELATIF AU CONTRÔLE DES EXPORTATIONS EN MATIERE DE DEFENSE (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNE A PARIS LE 17 SEPTEMBRE 2021
 
Les Etats parties au présent Accord, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Rappelant leurs engagements européens et internationaux dans le domaine du contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires et de l'autorisation des exportations, en particulier le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 et, pour les Etats membres de l'Union européenne, la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 dans sa version du 16 septembre 2019, définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires,
Reconnaissant leur compétence respective pour autoriser le transfert ou l'exportation, depuis leur territoire, de produits liés à la défense issus de programmes intergouvernementaux ou mis au point par leurs industries,
Reconnaissant que chaque Partie contractante procède au contrôle national de ses exportations de produits liés à la défense sur le fondement de sa législation et de sa réglementation nationales, notamment les principes politiques nationaux en matière de contrôle des exportations,
Reconnaissant l'importance de disposer de perspectives fiables en matière de transfert et d'exportation pour assurer la réussite économique et politique de leur coopération industrielle et intergouvernementale,
Affirmant leur volonté de réduire la charge administrative qui pèse sur le contrôle des exportations de produits liés à la défense, afin de garantir le succès de leurs programmes conjoints et de faciliter les partenariats industriels entre les Parties contractantes,
Se référant aux différents accords de coopération et accords bilatéraux de sécurité entre les Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
 
Article 1er
Programmes intergouvernementaux et leurs sous-systèmes
 
1) Si deux Parties contractantes ou plus participent aux mêmes programmes intergouvernementaux, les principes énoncés dans le présent article s'appliquent auxdits programmes intergouvernementaux et à leurs sous-systèmes, entre les Parties contractantes concernées.
2) Les Parties contractantes informent les autres Parties contractantes concernées, bien avant le début des négociations officielles, de la possibilité de ventes à des tierces Parties, et transfèrent les informations nécessaires à leur analyse. Ce transfert d'informations inclut les discussions concernant les conditions permettant, du point de vue de la Partie contractante qui procède au transfert ou à l'exportation, de procéder à cette opération dans le respect des engagements européens et internationaux de chacune des Parties contractantes concernées.
3) Une Partie contractante concernée ne s'oppose pas à un transfert ou à une exportation vers une tierce partie voulu par une autre Partie contractante, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
4) Si une Partie contractante concernée a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe les autres Parties contractantes concernées dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet de transfert ou d'exportation. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées. La Partie contractante opposée à un transfert ou à une exportation met tout en œuvre pour proposer des solutions de remplacement.
 
Article 2
Produits liés à la défense issus de la coopération industrielle
 
1) Une Partie contractante ne s'oppose pas à l'exportation ou au transfert par une autre Partie contractante vers une tierce partie d'un système d'armement d'un industriel de l'autre Partie contractante intégrant des produits liés à la défense mis au point sur son territoire dans le cadre du renforcement de l'intégration de leurs industries de défense, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
2) Si une Partie contractante a l'intention de s'opposer à un transfert ou à une exportation, elle en informe l'autre Partie contractante concernée dès que possible et dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où elle est informée du projet d'exportation ou de transfert. Ces Parties contractantes organisent immédiatement des consultations de haut niveau pour partager leurs analyses et trouver des solutions appropriées.
3) Les modalités d'application du présent article sont fixées dans l'annexe 1 au présent Accord, qui en fait partie intégrante.
 
Article 3
Principe « de minimis »
 
1) Les produits liés à la défense mis au point par un industriel de l'une des Parties contractantes qui échappent au champ d'application des articles 1er et 2 du présent Accord, et qui sont destinés à être intégrés à un système d'armement d'un industriel d'une autre Partie contractante (ci-après dénommés « produits destinés à l'intégration »), sont régis par le principe « de minimis ».
2) Au titre du principe « de minimis » mentionné au paragraphe précédent, dès lors que la part des produits destinés à l'intégration des industriels d'une Partie contractante dans un système final transféré ou exporté par une autre Partie contractante hors du territoire des Parties contractantes demeure inférieure à un pourcentage arrêté au préalable par accord mutuel entre toutes les Parties contractantes, la Partie contractante sollicitée délivre les autorisations d'exportation, de transfert ou de réexportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert, cette exportation ou cette réexportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
3) Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les annexes 2 et 3 au présent Accord, qui en font partie intégrante.
 
Article 4
Le comité permanent
 
1) Les Parties contractantes créent un comité permanent afin de se consulter sur toutes les questions d'ordre général régies par le présent Accord pour régler les divergences en matière de mise en œuvre opérationnelle.
2) Les Parties contractantes désignent des points de contact nationaux et partagent ces informations entre elles.
3) Les Parties contractantes concernées mettent en place des organes ad hoc pour les consultations visées au paragraphe 4 de l'article 1er, au paragraphe 2 de l'article 2, et dans les annexes 1 et 2 du présent Accord, ou pour toute autre question spécifique régie par le présent Accord qui ne concerne pas toutes les Parties contractantes.
 
Article 5
Echange d'informations classifiées
 
Toute information classifiée ou protégée communiquée ou générée en application du présent Accord est conservée, manipulée, transmise et sauvegardée conformément à l'accord bilatéral de sécurité applicable entre les Parties contractantes concernées. En l'absence d'accord bilatéral de sécurité applicable entre les Parties contractantes concernées, les informations classifiées ne sont ni échangées, ni générées.
 
Article 6
Dispositions finales
 
1) Le présent Accord s'applique provisoirement à compter de la date de sa signature. Il entre en vigueur à la date à laquelle le dernier Etat signataire dépose auprès du Gouvernement de la République française, désigné comme le dépositaire, la notification de l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.
2) Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de sa signature conformément au paragraphe 1 du présent article, les Parties contractantes qui ont notifié au dépositaire l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par accord conjoint et unanime, permettre à d'autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense d'adhérer à l'Accord. Dans ce cas, le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le premier Etat autorisé à y adhérer conformément à la première phrase de ce paragraphe dépose auprès du dépositaire la notification de l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet. Après son entrée en vigueur, l'Accord continue de s'appliquer provisoirement à l'Etat signataire qui n'a pas notifié l'accomplissement de ses procédures internes dès lors que celui-ci n'a pas informé les autres Parties contractantes de son intention de ne pas devenir Partie à l'Accord.
3) Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes qui ont notifié au dépositaire l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet peuvent, par décision unanime, autoriser d'autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou parties à l'Accord-cadre relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense à adhérer au présent Accord.
4) Pour toute nouvelle Partie contractante, l'Accord entre en vigueur à la date de dépôt de son instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
5) Toute Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis écrit de six mois adressé aux autres Parties contractantes.
6) La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord continue de respecter les engagements et obligations énoncés dans le présent Accord concernant les transferts ou les exportations de produits liés à la défense pour lesquels l'autorisation de transfert ou d'exportation correspondante a été sollicitée avant la prise d'effet de ladite dénonciation. La Partie contractante qui a dénoncé le présent Accord ainsi que les autres Parties contractantes se consultent au sein du comité permanent créé conformément au paragraphe 1 de l'article 4 aussi longtemps qu'elles le jugent nécessaire afin de régler les questions liées à la dénonciation.
7) L'original du présent Accord est déposé auprès du dépositaire.
8) L'enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat des Nations unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies est effectué par le dépositaire aussitôt après son entrée en vigueur. Les autres Parties contractantes sont informées de l'enregistrement ainsi que du numéro d'enregistrement auprès des Nations unies dès confirmation par le Secrétariat.
 
Fait à Paris, le 17 septembre 2021, en un exemplaire original en langues française, allemande et espagnole, tous les textes faisant également foi. Le dépositaire fournit des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.
 
Pour la République française :
Philippe Bertoux,
Directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement
 
Pour la République fédérale d'Allemagne :
Katrin Aus Dem Siepen,
Directrice du service politique, Ambassade d'Allemagne à Paris
 
Pour le Royaume d'Espagne :
David Carriedo Tomas,
Chargé d'affaires a.i., Ambassade d'Espagne à Paris
 
ANNEXE 1
Produits liés à la défense issus de la coopération industrielle
 
I. - Définitions aux fins de l'application de l'article 2

 
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :
(1) L'expression « Parties concernées » désigne les Parties contractantes qui recevront une demande pendant la phase de reconnaissance des Projets (voir champ d'application ci-dessous). Lors de la phase subséquente d'autorisation des opérations d'exportation, cette expression désigne les Parties contractantes qui ont reconnu un projet comme éligible en vertu de l'article 2.
(2) L'expression « opération d'exportation » désigne une opération spécifique d'exportation ou de transfert à destination d'Etats autres que les Parties concernées (ci-après dénommés « pays tiers de destination »), consistant généralement à exécuter les obligations découlant d'un contrat ou d'une commande.
(3) Le terme « réexportation » désigne les transferts entre des Parties concernées qui font ultérieurement l'objet d'une exportation ou d'un transfert vers des pays tiers de destination. Ce terme désigne également toute exportation ou tout transfert ultérieur depuis un pays tiers de destination vers un autre.
(4) Le terme « Projet » désigne un projet de coopération industrielle entre des entreprises du secteur de la défense des Parties concernées, pouvant ultérieurement aboutir à une ou plusieurs opérations d'exportation.
(5) L'expression « partenaires industriels » désigne les entreprises des Parties concernées qui participent à un projet.
(6) L'expression « système d'armement » désigne, dans le cadre de l'article 2, tout article figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.
 
II. - Champ d'application - un processus en deux étapes
 
Afin de promouvoir et de soutenir le renforcement de l'intégration des industries de défense des Parties concernées, l'article 2 met en place un processus en deux étapes pour les licences d'exportation nécessaires aux fins d'un projet de coopération industrielle préalablement reconnu :
 
1. Processus de reconnaissance des projets
 
1) Un processus gouvernemental conjoint de reconnaissance est requis avant que les exportateurs puissent recourir aux procédures d'autorisation simplifiées établies en vertu de l'article 2. Toutes les Parties concernées s'entendront sur la possibilité pour un projet d'être identifié ou non comme un projet de coopération industrielle conformément à l'article 2. Le processus de reconnaissance des projets ne se substitue pas à la procédure ultérieure d'autorisation des opérations d'exportation.
2) Chaque projet sera analysé au cas par cas. Les projets doivent être dans l'intérêt de toutes les Parties concernées et contribuer à l'intégration de leurs industries de défense respectives. Ils doivent se caractériser par un élément de coopération permanente. Les projets éligibles peuvent être des projets de coopération existants ou nouveaux.
3) Les entreprises qui décident de s'engager dans un projet et qui souhaitent bénéficier des règles énoncées à l'article 2 sont tenues de soumettre une description commune de leur projet élaborée à partir d'éléments arrêtés conjointement.
4) Si toutes les Parties concernées conviennent que le projet est en tout ou en partie éligible au titre de l'article 2, elles en informent les partenaires industriels respectifs sur leur territoire. Cette notification précise également le champ d'application et la portée exacts de la reconnaissance.
5) Les partenaires industriels sont tenus de notifier à leurs autorités respectives de contrôle des exportations toute modification affectant la nature du projet. Si elles sont jugées significatives par une Partie concernée, les modifications font l'objet d'une nouvelle analyse de toutes les Parties concernées afin de déterminer si le projet est toujours éligible au titre de l'article 2.
 
2. Procédure d'autorisation des opérations d'exportation
 
(1) Une fois qu'un projet est reconnu comme éligible au titre de l'article 2, les décisions ultérieures en matière d'autorisation sont prises conformément à cet article. Les partenaires industriels soumettent leurs demandes de licence correspondantes à leurs autorités nationales de contrôle des exportations en faisant explicitement référence à l'article 2 de l'Accord et à leur projet. Si une Partie concernée souhaite s'opposer à la réexportation ou au transfert par une autre Partie concernée, l'article 2, paragraphe 2, s'applique.
(2) L'opération d'exportation examinée dans le cadre des demandes de licence doit être conforme à la description du projet reconnu comme éligible au titre de l'article 2.
(3) Le périmètre des demandes de licences examinées au titre de l'article 2 est le suivant :

(4) La décision d'octroyer ou de refuser la licence pour l'exportation du produit final incombe à la Partie depuis le territoire de laquelle l'exportation s'effectue et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2.
(5) Les licences seront octroyées conformément aux réglementations et pratiques nationales respectives. Ceci inclut les exigences nationales relatives à la présentation de certificats d'utilisation finale, notamment les dispositions nationales concernant les exigences en matière d'autorisation de réexportation.
(6) Les Parties concernées peuvent échanger des informations sur les demandes de licence dans le cadre de projets de coopération, conformément aux règles nationales de protection des données.
 
ANNEXE 2
Principe « de minimis »

 
(1) Les procédures d'autorisation simplifiées soumises au principe « de minimis » s'appliquent exclusivement aux produits destinés à l'intégration, définis au paragraphe 1 de l'article 3 du présent Accord, qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, dans sa version en vigueur, à l'exception des produits spécifiés dans l'annexe 3.
(2) Les Parties contractantes appliquent le principe « de minimis » avec un seuil en pourcentage unique fixé à 20 % de la valeur totale du système final qui fait l'objet d'une exportation ou d'un transfert en dehors du territoire des Parties contractantes. Cette valeur totale n'inclut ni les activités de maintenance, ni les pièces détachées, ni la formation, ni les réparations.
(3) Les Parties contractantes réexaminent régulièrement la mise en œuvre du principe « de minimis » et le seuil en pourcentage fixé au paragraphe 2 ci-dessus, dans le cadre du comité permanent décrit au paragraphe 1 de l'article 4, ainsi que de façon exceptionnelle, à la demande de l'une des Parties contractantes.
(4) Lorsque la part nationale de produits destinés à l'intégration d'une Partie contractante n'excède pas le seuil fixé au paragraphe 2 ci-dessus, cette Partie contractante délivre les autorisations de transfert, d'exportation ou de réexportation correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert, cette exportation ou cette réexportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale.
(5) Si le principe « de minimis » s'applique :

(6) Les activités de maintenance, les pièces détachées, la formation et la réparation des produits destinés à l'intégration exportés ou transférés au titre du principe « de minimis » sont traités comme des demandes d'autorisation d'exportation ou de transfert bénéficiant du principe « de minimis ».
(7) La part de produits destinés à l'intégration provenant d'une Partie contractante dans un système final exporté ou transféré est établie comme suit :

(8) L'autorité nationale de contrôle des exportations d'une Partie contractante peut à tout moment demander à l'autorité nationale de contrôle des exportations d'une autre Partie contractante de confirmer les informations données par l'entreprise destinataire.
 
ANNEXE 3
Produits exclus de l'application du principe « de minimis »

 
CL1 Armes à canon lisse d'un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d'un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) :
1. mitrailleuses ;
2. pistolets-mitrailleurs ;
3. fusils entièrement automatiques spécialement conçus pour un usage militaire.
CL2 Armes à canon lisse d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d'un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) :
4. canons ;
5. obusiers ;
6. pièces d'artillerie ;
7. mortiers ;
8. armes antichars ;
9. lanceurs de projectiles létaux ;
10. fusils ;
11. canons sans recul ;
12. armes à canon lisse.
CL3 Munitions et produits énumérés ci-dessous :
13. munitions destinées aux armes visées aux points CL1 et CL2 ;
14. charges propulsives indépendantes et projectiles destinés aux armes visées aux points 5, 6 ou 7 ;
15. fusées indépendantes destinées aux armes visées aux points 5, 6, 7 ou 11.
CL4 Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et produits cités ci- dessous :
16. bombes ;
17. torpilles ;
18. grenades ;
19. roquettes ;
20. mines ;
21. missiles ;
22. charges sous-marines ;
23. charges, dispositifs et kits de démolition spécialement conçus pour un usage militaire ;
24. fusées destinées aux armes visées aux points 16 à 20, 22 ou 23 ;
25. têtes explosives, autodirecteurs destinés aux armes visées aux points 17 ou 19 ;
26. systèmes de propulsion destinés aux armes visées aux points 16 ou 19 ;
27. fusées, autodirecteurs, têtes explosives et systèmes de propulsion destinés aux missiles permettant un ciblage au sol.
CL5 Produits énumérés ci-dessous, pour intégration dans des chars de combat :
28. châssis spécialement conçu pour char de combat ;
29. tourelles spécialement conçues pour char de combat.
CL6 Produits énumérés ci-dessous pour intégration dans des aéronefs militaires avec équipage :
30. moteurs de propulsion pour aéronefs ;
31. cellules complètes pour avions de combat.
 
(1) Entrée en vigueur : 9 juin 2022.

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